831.426.3

# Ordonnance sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix

du 16 septembre 1987 (État le 1^er^janvier 1992)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982[^1]sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

##### **Art. 1** Première adaptation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--1}
1. Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois ans seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au début de l’année civile qui suivra.
2. Le taux d’adaptation correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l’année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l’année au début de laquelle l’adaptation doit intervenir. L’Office fédéral des assurances sociales publie le taux d’adaptation.[^2]

##### **Art. 2** Adaptations subséquentes {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--2}
1. Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.[^3]
2. Le taux des adaptations subséquentes correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre qui a précédé l’année de la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède l’année au début de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L’Office fédéral des assurances sociales publie les taux d’adaptation.[^4]

##### **Art. 3** Cas particuliers {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--3}
Lorsqu’une rente de survivants succède à une rente d’invalidité, ou qu’une rente en cours subit une mutation, il est tenu compte de la période écoulée jusque-là.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.426.3--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1988.

[^1]: RS  **831.40**
[^2]: Voir les publications correspondantes dans la FF.
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1992 (RO  **1992**  1289).
[^4]: Voir les publications correspondantes dans la FF.