833.12

# Ordonnance sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix

(Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 20 novembre 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--1}
1. Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2022 et précédemment sont augmentées de 2,6 %.
2. Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2023 sont augmentées de 2 %.

##### **Art. 2** Année déterminante et montant de l’adaptation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--2}
L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire[^2].

##### **Art. 3** Niveau de l’indice {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--3}
1. Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’augmentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de 2560 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).
2. Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).
3. Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

##### **Art. 4** Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--4}
1. Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 961 francs pour les rentes allouées entre le 1^er^janvier 2006 et le 31 décembre 2024 et qui n’ont pas été rachetées.
2. Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 35 989 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 2005[^3]de la LAM.

##### **Art. 5** Abrogation et modification d’un autre acte {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--5}
1. L’ordonnance AM du 16 novembre 2022 sur l’adaptation[^4]est abrogée.
2. …[^5]

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2025.

[^1]: RS  **833.1**
[^2]: RS  **833.11**
[^3]: RO  **2005**  5427
[^4]: [RO  **2022**  705]
[^5]: La mod. peut être consultée auRO  **2024**  698.