834.11

# Ordonnance sur les allocations pour perte de gain

(OAPG)[^1]

du 24 novembre 2004 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit<br />des assurances sociales (LPGA)[^2]<br />et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)[^3],

arrête:

## **Chapitre 1** Allocation en cas de service {#chap_1}
### **Section 1** Droit à l’allocation {#chap_1/sec_1}
##### **Art. 1** Personnes exerçant une activité lucrative {#chap_1/sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--1}
(art. 10, al. 1, LAPG)
1. Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service.
2. Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
a. les chômeurs;
b. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service;
c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service.

##### **Art. 2** Personnes sans activité lucrative {#chap_1/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--2}
(art. 10, al. 2, LAPG)
Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative.

##### **Art. 3** Personnes qui participent aux cours de formation des cadres «Jeunesseet sport» {#chap_1/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--3}
(art. 1*a* , al. 4, LAPG)[^4]
L’Office fédéral du sport désigne les cours qui, conformément à l’art. 1*a* , al. 4, LAPG, donnent droit à l’allocation.

### **Section 2** Calcul de l’allocation {#chap_1/sec_2}
##### **Art. 4** Allocation des salariés {#chap_1/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--4}
(art. 11 LAPG)
1. L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:[^5]
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de chômage;
d. d’une période de service au sens de l’art. 1*a* LAPG;
e.[^6] d’un congé de maternité au sens de l’art. 329*f* du code des obligations (CO)[^7]ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329*g* ou 329*g* ^bis^CO;
f.[^8] de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16*o* LAPG;
g.[^9] de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.[^10] d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2. Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu.[^11]
2bis. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire versé dans la profession concernée. Les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées dans des cas particuliers si le revenu en question n’est pas représenté dans l’ESS. En cas de différence de revenu entre les sexes, la valeur la plus élevée doit être utilisée.[^12]
3. Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1^er^janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)[^13].

##### **Art. 5** Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier {#chap_1/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--5}
(art. 11 LAPG)
1. Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a. qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations;
b.[^14] qui ont interrompu leur activité en raison d’un des motifs énumérés à l’art. 4, al. 1.
2. Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a. pour les salariés payés à l’heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b. pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c. pour les salariés rémunérés d’une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3. Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l’al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l’entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4. Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 2.

##### **Art. 6** Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier {#chap_1/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--6}
(art. 11 LAPG)
1. Pour les personnes salariées n’ayant pas de revenu régulier au sens de l’art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d’après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l’entrée en service.
2. Le gain d’une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n’est pas approprié.

##### **Art. 7** Allocation des personnes exerçant une activité indépendante {#chap_1/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--7}
(art. 11 LAPG)
1. L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de service au sens de l’art. 1*a* LAPG;
d.[^15] d’un congé de maternité au sens de l’art. 329*f* CO[^16]ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329*g* ^bis^CO;
e. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16*o* LAPG.[^17]
1bis. L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.[^18]
2. Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.
3. Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[^19],son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service.

##### **Art. 8** Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante {#chap_1/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--8}
(art. 11 LAPG)
Pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante, l’allocation est calculée d’après la somme des revenus provenant des deux activités et déterminés conformément aux art. 4 à 7.

##### **Art. 9** Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service {#chap_1/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--9}
(art. 11 LAPG)
Pour les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire jusqu’à leur entrée en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée.

##### **Art. 10** Allocation pendant la formation de base dans la protection civile {#chap_1/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--10}
(art. 9, al. 4, 3^e^phrase, LAPG)
Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l’art. 1*a* , al. 1 et 2^bis^, LAPG, l’allocation journalière de base durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.

##### **Art. 11** Durée du service civil équivalant à une école de recrue {#chap_1/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--11}
(art. 9, al. 3, LAPG)
Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue:
a. les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme;
b. la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil.

### **Section 3** Allocation pour frais de garde {#chap_1/sec_3}
##### **Art. 12** Coûts supplémentaires pour la garde des enfants {#chap_1/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--12}
(art. 7, al. 1, LAPG)
Sont notamment indemnisés à titre de coûts supplémentaires pour la garde des enfants:
a. les frais correspondant aux repas que les enfants prennent hors du domicile;
b. les frais d’hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par des tiers;
c. la rétribution d’aides familiales ou ménagères;
d. les frais pour des crèches et des garderies;
e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder les enfants, se rendent au domicile de la personne faisant du service.

##### **Art. 13** Montant de l’allocation {#chap_1/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--13}
(art. 7, al. 2, LAPG)
1. Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence d’une somme égale à 27 % du montant maximal de l’allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.
2. Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.

### **Section 4** Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole {#chap_1/sec_4}
(art. 8, al. 2, LAPG)

##### **Art. 14** {#chap_1/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--14}
Les personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant ont droit à l’allocation d’exploitation si:
a. elles ont qualité de travailleurs agricoles au sens de l’art. 1*a* , al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)[^20]ou de conjoint de l’exploitant;
b. elles accomplissent une période de service ininterrompue de douze jours au minimum; et
c. elles sont remplacées pendant dix jours au moins par un auxiliaire auquel est versé un salaire journalier moyen en espèces égal ou supérieur au montant de l’allocation d’exploitation.

### **Section 5** Exercice du droit à l’allocation {#chap_1/sec_5}
##### **Art. 15** Demande d’allocation {#chap_1/sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--15}
(art. 19, al. 3, LAPG)
1. La demande d’allocation, accompagnée des justificatifs requis, est déposée au moyen du système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG ou d’un formulaire papier officiel.[^21]
2. L’Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire de demande et les formulaires spécifiques des différentes allocations:
a. aux états-majors et aux unités;
b. aux autorités de protection civile chargées des convocations;
c. à l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil[^22]et à leurs chargés d’exécution;
d. à l’Office fédéral du sport.
3. La demande d’allocation est créée à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, la demande est créée après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.[^23]
4. Si une personne a besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, la demande d’allocation est créée tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.[^24]

##### **Art. 16** Attestation du nombre de jours de service {#chap_1/sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--16}
(art. 19, al. 3, LAPG)
1. Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés.
2. L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil[^25]et les chargés d’exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l’allocation.
3. L’organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation.
4. Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois.
5. La caisse de compensation compétente établit un duplicata lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen d’un formulaire papier officiel et qu’elle contient des éléments erronés ou que le formulaire a été égaré. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur les données contenues dans le système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG, sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.[^26]

##### **Art. 17** Attestation du salaire par l’employeur {#chap_1/sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--17}
(art. 19, al. 3, LAPG)
Lorsque la personne qui effectue un service a droit à une allocation en tant que salarié, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation. Il le fait soit conformément à la procédure établie par la caisse de compensation compétente, soit au moyen d’un formulaire papier officiel.

##### **Art. 18** Exercice du droit à l’allocation par des tiers {#chap_1/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--18}
(art. 17, al. 1, LAPG)
1. Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.[^27]
2. Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.

##### **Art. 19** Caisse de compensation compétente {#chap_1/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19}
(art. 17, al. 2, LAPG)
1. La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande d’allocation et pour la fixation et le paiement des allocations est:[^28]
a. pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l’entrée en service;
b. pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile;
c. pour les personnes résidant à l’étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2. Si plusieurs caisses sont compétentes, l’ayant droit choisit l’une d’entre elles.
3. Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

##### **Art. 19a** Transmission de la demande d’allocation {#chap_1/sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19_a}
(art. 19, al. 3, LAPG)
1. La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG.
2. Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.
3. Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.

### **Section 5a** Système d’information {#chap_1/sec_5_a}
##### **Art. 19b** Contenu du système d’information et communication des données {#chap_1/sec_5_a/art_19_b omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19b}
(art. 21*a* , al. 4, let. b, LAPG)
1. Le système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG contient les données suivantes:
a. les données relatives à la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe, l’adresse de domicile, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone;
b. les données relatives à la période de service, notamment le numéro de contrôle, la date d’entrée en service selon l’ordre de marche ou la convocation, la période de service, le code du service, les mutations et le nombre de jours soldés;
c. les données relatives aux enfants de la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le lien de filiation, l’attestation de formation et, le cas échéant, le formulaire sur les enfants recueillis et les enfants du conjoint;
d. les informations relatives aux coûts supplémentaires pour la garde des enfants;
e. les informations relatives à l’activité exercée avant la période de service;
f. les coordonnées pour le versement de l’allocation;
g. les documents permettant d’attester les données mentionnées aux let. a à f si elles ne proviennent pas d’un des systèmes d’information ou registres mentionnés à l’art. 21*a* , al. 2, LAPG;
h. les données techniques relatives à la gestion de la demande d’allocation.
2. Les données visées à l’al. 1 sont transmises à la caisse de compensation compétente pour le traitement de la demande d’allocation:
a. lorsque la personne effectuant un service a validé la demande dans le système d’information;
b. lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen du formulaire papier officiel, ou
c. sur requête d’une personne ayant qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG.

##### **Art. 19c** Accès au système d’information {#chap_1/sec_5_a/art_19_c omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19c}
(art. 21*a* , al. 4, let. d, LAPG)
Ont accès au système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG:
a. la personne qui effectue un service, pour compléter et valider la demande d’allocation;
b. la caisse de compensation compétente, pour le traitement de la demande;
c. la CdC, pour l’exploitation du système d’information.

##### **Art. 19d** Protection des données et sécurité de l’information {#chap_1/sec_5_a/art_19_d omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19d}
(art. 21*a* , al. 4, let. f, LAPG)
La CdC prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

##### **Art. 19e** Durée de conservation {#chap_1/sec_5_a/art_19_e omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19e}
(art. 21*a* , al. 4, let. c, LAPG)
1. Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.
2. Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

##### **Art. 19f** Responsabilité {#chap_1/sec_5_a/art_19_f omnilex-key=ch-fedlex--834.11--19f}
(art. 21*a* , al. 4, let. a, LAPG)
La CdC est responsable de la protection des données du système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG.

### **Section 6** Fixation et paiement de l’allocation {#chap_1/sec_6}
##### **Art. 20** Fixation de l’allocation {#chap_1/sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--20}
(art. 18 LAPG)
1. La caisse de compensation peut déléguer à l’employeur la fixation de l’allocation de base et des allocations pour enfants, mais uniquement si l’ayant droit n’a pas plusieurs employeurs et qu’il n’exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. La caisse de compensation vérifie le calcul de l’employeur.
2. À la demande de l’ayant droit, la caisse de compensation ou l’employeur, si celui-ci a fixé l’allocation, doivent lui indiquer comment l’allocation a été calculée.

##### **Art. 21** Paiement de l’allocation {#chap_1/sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--21}
(art. 19 LAPG)
1. À la réception de chaque demande, la caisse de compensation ou l’employeur versent le montant correspondant ou procèdent s’il y a lieu à la compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS[^29].[^30]
2. L’art. 19, al. 2, LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger.
3. L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.
4. Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

##### **Art. 22** Allocation pour des personnes à l’étranger {#chap_1/sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--22}
(art. 18 et 19 LAPG)
1. L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.
2. L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative[^31]s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.

## **Chapitre 2** Allocation de maternité et allocation à l’autre parent {#chap_2}
### **Section 1** Début et extinction du droit à l’allocation {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 23** Naissance du droit {#chap_2/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--23}
(art. 16*c* et 16*j* , al. 2, LAPG)
1. Le droit à l’allocation naît lorsque la mère accouche d’un enfant viable.
2. Le droit de la mère à l’allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.

##### **Art. 24** Durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né {#chap_2/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--24}
(art. 16*c* , al. 3 LAPG)
La preuve que le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier de manière ininterrompue durant deux semaines au moins suivant immédiatement la naissance doit être fournie au moyen d’un certificat médical.

##### **Art. 25** Extinction du droit de la mère {#chap_2/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--25}
(art. 16*d* , al. 3, première partie de la phrase, LAPG)[^32]
Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.

### **Section 2** Durée minimale de l’affiliation {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 26** Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger {#chap_2/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--26}
(art. 16*b* , al. 1, let. a, et 16*i* , al. 1, let. b, LAPG)[^33]
Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16*b* , al. 1, let. a, ou 16*i* , al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou l’autre parent bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:[^34]
a. dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes[^35], son annexe II et les règlements n^os^1408/71 et 574/72[^36]dans leur version modifiée[^37];
b. dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange*.*

##### **Art. 27** Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme {#chap_2/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--27}
(art. 16*b* , al. 2, et 16*i* , al. 2, LAPG)[^38]
En cas de naissance avant terme, la période d’assurance fixée à l’art. 16*b* , al. 1, let. a, ou 16*i* , al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit:[^39]
a. à 8 mois si l’accouchement intervient entre le 8^e^mois de la grossesse et le terme;
b. à 7 mois si l’accouchement intervient entre le 7^e^et le 8^e^mois de la grossesse;
c. à 6 mois si l’accouchement intervient avant le 7^e^mois de la grossesse.

### **Section 3** Durée minimale de l’activité lucrative {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 28** Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--28}
(art. 16*b* , al. 1, let. b, et 16*i,* al*.* 1, let. c, LAPG)[^40]
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16*b* , al. 1, let. b, ou 16*i* , al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:[^41]
a. dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes[^42], son annexe II et les règlements n^os^1408/71 et 574/72[^43]dans leur version modifiée[^44];
b. dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange*.*

##### **Art. 28a** Prise en compte des périodes de service {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--28_a}
(art. 16*b,* al. 1, let. b, et 16*i* , al.1, let. c, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16*b* , al.1, let. b, ou 16*i* , al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1*a* LAPG.

##### **Art. 29** Mère et autre parent au chômage {#chap_2/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--29}
(art. 16*b* , al. 3, et 16*i* , al. 3, LAPG)[^45]
1. La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16*b* , al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation:
a. si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou
b. si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage[^46]pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.
1bis. La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à uneprolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16*c* , al. 3 LAPG):
a. si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité, et
b. si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.[^47]
2. L’autre parent qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16*i* , al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:[^48]
a. s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou
b. si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1*a* LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.[^49]
3. L’autre parent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère (art. 16*k* *^bis^* , al. 2, LAPG):
a. s’il n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant la naissance de l’enfant et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère, et
b. s’il présente un certificat médical conformément à l’art. 24.[^50]

##### **Art. 30** Mère et autre parent en incapacité de travail {#chap_2/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--30}
(art. 16*b* , al. 3, et 16*i* , al. 3, LAPG)[^51]
La mère ou l’autre parent qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16*b* , al. 1, let. b, ou 16*i* , al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:[^52]
a. a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou
b. bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.

### **Section 4** Calcul de l’allocation {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 31** Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité salariée {#chap_2/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--31}
(art. 16*e* et 16l LAPG)[^53]
1. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre parent n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:[^54]
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de chômage;
d. d’une période de service au sens de l’art. 1*a* LAPG;
e.[^55] d’un congé de maternité au sens de l’art. 329*f* CO[^56]ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329*g* ou 329*g* ^bis^CO;
f.[^57] de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16*o* LAPG;
g.[^58] de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.[^59] d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2. Les allocations respectives de la mère et de l’autre parent sont calculées séparément.[^60]
3. Au surplus, les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.[^61]

##### **Art. 32** Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité indépendante {#chap_2/sec_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--32}
(art. 16*e* et 16*l* LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1^bis^, s’applique au calcul de l’allocation revenant à la mère ou à l’autre parent qui exerce une activité indépendante.

##### **Art. 33** Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante {#chap_2/sec_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--33}
(art. 16*e* et 16*l* LAPG)
L’allocation revenant à la mère ou à l’autre parent qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1 et 1^bis^, et 31.

### **Section 5** Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 34** Caisse de compensation compétente {#chap_2/sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--34}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
a. pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
b. pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
c. pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2. L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

##### **Art. 34a** Attestations {#chap_2/sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--34_a}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. Pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2. Pour les mères et les autres parents qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.
3. L’employeur auprès duquel l’autre parent est engagé durant son congé ou la caisse de chômage de l’autre parent atteste que les jours de congé ont été pris.
4. L’organe compétent délivre à la mère qui participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, une attestation confirmant qu’aucune suppléance n’est prévue pour ces séances. La mère remet cette attestation à la caisse de compensation.[^62]

##### **Art. 35** Fixation et paiement de l’allocation {#chap_2/sec_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35}
(art. 18 et 19 LAPG)
1. Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.
2. L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16*k* ^bis^LAPG.[^63]
3. L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16*j* , al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16*c* ^bis^LAPG.[^64]
4. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS[^65]est réservée.[^66]
5. L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.[^67]

## **Chapitre 2a** Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident {#chap_2_a}
### **Section 1** Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail {#chap_2_a/sec_1}
##### **Art. 35a** Parents nourriciers {#chap_2_a/sec_1/art_35_a omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35a}
(art. 16*n* LAPG)
1. Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’entretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16*n* , al. 1 et 2, LAPG.
2. Le droit des parents nourriciers s’éteint si l’enfant retourne chez l’un de ses parents.

##### **Art. 35b** Beaux-parents {#chap_2_a/sec_1/art_35_b omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35b}
(art. 16*n* LAPG)
La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16*n* , al. 1 et 2, LAPG:
a. si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
b. si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.

##### **Art. 35c** Mère ou autre parent au chômage {#chap_2_a/sec_1/art_35_c omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35c}
(art. 16*n* LAPG)
Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent au chômage est régi par l’art. 16*n* , al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.

##### **Art. 35d** Mère ou autre parent en incapacité de travail {#chap_2_a/sec_1/art_35_d omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35d}
(art. 16*n* LAPG)[^68]
Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16*n* , al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:[^69]
a. qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
b. qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.

### **Section 2** Calcul de l’allocation {#chap_2_a/sec_2}
##### **Art. 35e** Répartition entre les parents {#chap_2_a/sec_2/art_35_e omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35e}
(art. 16*q* , al. 4, LAPG)
Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, les allocations sont calculées séparément pour chaque parent.

##### **Art. 35f** Allocation des salariés {#chap_2_a/sec_2/art_35_f omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35f}
(art. 16*r* LAPG)
1. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de chômage;
d. d’une période de service au sens de l’art. 1*a* LAPG;
e.[^70] d’un congé de maternité au sens de l’art. 329*f* CO[^71]ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329*g* ou 329*g* ^bis^CO;
f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16*o* LAPG;
g.[^72] de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.[^73] d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2. L’indemnité journalière est recalcuée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.
3. Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

##### **Art. 35g** Allocation des personnes exerçant une activité indépendante {#chap_2_a/sec_2/art_35_g omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35g}
(art. 16*r* LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1^bis^, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.

##### **Art. 35h** Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante {#chap_2_a/sec_2/art_35_h omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35h}
(art. 16*r* LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35*f* , et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1^bis^.

### **Section 3** Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation {#chap_2_a/sec_3}
##### **Art. 35i** Caisse de compensation compétente {#chap_2_a/sec_3/art_35_i omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35i}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est celle qui perçoit les cotisations au début du droit à l’allocation.
2. Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, la caisse de compensation compétente au début du droit à l’allocation le demeure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux parents.
3. Pour le dépôt de la demande, les salariés doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

##### **Art. 35j** Attestations {#chap_2_a/sec_3/art_35_j omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35j}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2. Pour les ayants droit selon les art. 35*c* ou 35*d* qui exerçaient une activité avant la période de chômage ou d’incapacité de travail, le dernier employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.
3. L’employeur ou l’organe d’exécution de l’assurance-chômage atteste à la fin de chaque mois les jours de congé de prise en charge qui ont été pris.

##### **Art. 35k** Paiement de l’allocation {#chap_2_a/sec_3/art_35_k omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35k}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS[^74]est réservée.
2. L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
3. Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
4. L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

## **Chapitre 2b** Allocation d’adoption {#chap_2_b}
### **Section 1** Durées minimales d’assurance et d’exercice d’une activité lucrative {#chap_2_b/sec_1}
##### **Art. 35l** Prise en compte des périodes de cotisation et de l’activité lucrative exercée à l’étranger {#chap_2_b/sec_1/art_35_l omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35l}
(art. 16*t* , al. 1, let. b, LAPG)
Les art. 26 et 28 sont applicables par analogie à la détermination des périodes minimales de cotisation et de l’activité lucrative fixées à l’art. 16*t* , al. 1, let. b, LAPG.

##### **Art. 35m** Prise en compte des périodes avec perception d’indemnités journalières {#chap_2_b/sec_1/art_35_m omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35m}
(art. 16*t* , al. 1, let. b, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16*t* , al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:
a. effectuait un service au sens de l’art. 1*a* LAPG, ou
b. a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.

### **Section 2** Calcul de l’allocation {#chap_2_b/sec_2}
##### **Art. 35n** Allocation des salariés {#chap_2_b/sec_2/art_35_n omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35n}
(art. 16*w* LAPG)
1. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de chômage;
d. d’une période de service au sens de l’art. 1*a* LAPG;
e.[^75] d’un congé de maternité au sens de l’art. 329*f* CO[^76]ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329*g* ou 329*g* ^bis^CO;
f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16*o* LAPG;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2. Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

##### **Art. 35o** Allocation des personnes exerçant une activité indépendante {#chap_2_b/sec_2/art_35_o omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35o}
(art. 16*w* LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1^bis^, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.

##### **Art. 35p** Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante {#chap_2_b/sec_2/art_35_p omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35p}
(art. 16*w* LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35*n* , et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1^bis^.

### **Section 3** Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation {#chap_2_b/sec_3}
##### **Art. 35q** Caisse de compensation compétente {#chap_2_b/sec_3/art_35_q omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35q}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement de l’allocation est la Caisse fédérale de compensation (CFC).
2. Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

##### **Art. 35r** Attestations {#chap_2_b/sec_3/art_35_r omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35r}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2. L’employeur auprès duquel l’ayant droit est engagé durant le congé d’adoption atteste que les jours de congé ont été pris.
3. Les personnes exerçant une activité indépendante remettent la taxation fiscale à la CFC dès sa réception.

##### **Art. 35s** Paiement de l’allocation {#chap_2_b/sec_3/art_35_s omnilex-key=ch-fedlex--834.11--35s}
(art. 17 à 19 LAPG)
1. L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16*u* , al. 3, LAPG[^77].
2. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
3. L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
4. Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
5. L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

## **Chapitre 3** Dispositions communes {#chap_3}
##### **Art. 36** Taux des cotisations {#chap_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--36}
(art. 27 LAPG)
1. La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,5 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS[^78], les cotisations sont calculées comme suit:

| Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | | | Taux de la cotisation en pour cent du revenu |
| --- | --- | --- | --- |
| d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | | |
| 10 100 | 17 600 | | 0,269 |
| 17 600 | 23 000 | | 0,275 |
| 23 000 | 25 500 | | 0,281 |
| 25 500 | 28 000 | | 0,287 |
| 28 000 | 30 500 | | 0,293 |
| 30 500 | 33 000 | | 0,299 |
| 33 000 | 35 500 | | 0,312 |
| 35 500 | 38 000 | | 0,324 |
| 38 000 | 40 500 | | 0,336 |
| 40 500 | 43 000 | | 0,349 |
| 43 000 | 45 500 | | 0,361 |
| 45 500 | 48 000 | | 0,373 |
| 48 000 | 50 500 | | 0,392 |
| 50 500 | 53 000 | | 0,410 |
| 53 000 | 55 500 | | 0,429 |
| 55 500 | 58 000 | | 0,448 |
| 58 000 | 60 500 | | 0,466 |

2. Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 25 à 1250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.

##### **Art. 37** Décompte des cotisations pour les personnes salariées {#chap_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--37}
(art. 19*a* LAPG)
1. S’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS.
2. La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.
3. Elle bonifie en outre à l’employeur, en même temps que l’allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA[^79], pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.
4. Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.
5. L’allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées.
6. L’art. 6^quater^RAVS[^80]sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS[^81]et l’art. 34*d* RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.[^82]

##### **Art. 38** Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative {#chap_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--38}
(art. 19*a* LAPG)
1. La caisse de compensation déduit des allocations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au même taux que pour une personne salariée. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.
2. Aucune cotisation n’est déduite de l’allocation pour frais de garde.
3. L’art. 6^quater^RAVS[^83]sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS[^84]et l’art. 19 RAVS sur les revenus de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont pas applicables.[^85]

##### **Art. 39** Règlement des paiements {#chap_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--39}
(art. 21 LAPG)
L’employeur inclut les allocations qu’il a versées dans le décompte destiné à la caisse de compensation.

##### **Art. 40** Créances en restitution irrécouvrables {#chap_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--40}
(art. 20 LAPG)
L’art. 79^bis^RAVS[^86]s’applique aux créances en restitution irrécouvrables.

##### **Art. 41** Couverture des frais d’administration {#chap_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--41}
(art. 22 LAPG)
1. Le taux des contributions aux frais d’administration dus par les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative est le même que celui prévu par l’assurance-vieillesse et survivants.
2. Le Département fédéral de l’intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.

##### **Art. 42** Dispositions applicables {#chap_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--42}
Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212^bis^RAVS[^87]s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et de la présente ordonnance.

## **Chapitre 4** Dispositions finales {#chap_4}
##### **Art. 43** Exécution {#chap_4/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--43}
1. Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2. Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de cours de formation des cadres de «Jeunesse et sport» et des organes chargés de l’exécution du service civil.

##### **Art. 44** Abrogation du droit en vigueur {#chap_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--44}
Sont abrogés:
1. le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)[^88];
2. l’ordonnance du 31 juillet 1972 concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et Sport»[^89].

##### **Art. 45** Modification du droit en vigueur {#chap_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--45}
…[^90]

##### **Art. 46** Dispositions transitoires {#chap_4/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--46}
L’allocation de base quotidienne des personnes qui font le service civil et qui, avant le 31 décembre 2003, ont effectué au minimum 103 jours de service au sens de l’art. 1*a* , al. 1 à 3, LAPG, est calculée conformément à l’art. 10 LAPG pour les jours de service restants.

##### **Art. 47** Entrée en vigueur {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--834.11--47}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2005.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^2]: RS  **830.1**
[^3]: RS  **834.1**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^7]: RS  **220**
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2021 (RO  **2021**  289).
[^9]: Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO  **2021**  289). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^10]: Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  471).
[^12]: Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025  (RO  **2024**  471).
[^13]: RS  **831.101**
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^16]: RS  **220**
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2021 (RO  **2021**  289).
[^18]: Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2021  (RO  **2021**  289).
[^19]: RS  **831.10**
[^20]: RS  **836.1**
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^22]: Depuis le 1^er^janv. 2019: Office fédéral du service civil.
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^25]: Depuis le 1^er^janv. 2019: Office fédéral du service civil.
[^26]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^28]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^29]: RS  **831.10**
[^30]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^31]: RS  **831.111**
[^32]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2024 (RO  **2024**  153).
[^33]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4697).
[^34]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^35]: RS  **0.142.112.681**
[^36]: R (CEE) n^o^574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) n^o^118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) n^o^307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
[^37]: Une version consolidée provisoire des R (CEE) n^os^1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) n^o^307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.
[^38]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^39]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^40]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4697).
[^41]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4697).
[^42]: RS  **0.142.112.681**
[^43]: R (CEE) n^o^574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) n^o^118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) n^o^307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
[^44]: Une version consolidée provisoire des R (CEE) n^os^1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) n^o^307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.
[^45]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^46]: RS  **837.0**
[^47]: Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1^er^juil. 2021  (RO  **2021**  289).
[^48]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^49]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  4697).
[^50]: Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^52]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^54]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^55]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^56]: RS  **220**
[^57]: Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^58]: Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^59]: Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^60]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^61]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  4697).
[^62]: Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2024 (RO  **2024**  153).
[^63]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^64]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^65]: RS  **831.10**
[^66]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  4697).
[^67]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  4697).
[^68]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^69]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^70]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^71]: RS  **220**
[^72]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^73]: Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^74]: RS  **831.10**
[^75]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  756).
[^76]: RS  **220**
[^77]: RS  **831.10**
[^78]: RS  **831.101**
[^79]: RS  **836.1**
[^80]: RS  **831.101**
[^81]: RS  **831.10**
[^82]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  506).
[^83]: RS  **831.101**
[^84]: RS  **831.10**
[^85]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  506).
[^86]: RS  **831.101**
[^87]: RS  **831.101**
[^88]: [RO  **1959**  2209, **1964**  329, **1969**  323, **1973**  20562153, **1976**  63, **1981**  1020art. 5, **1983**  919art. 5, **1987**  1397, **1992**  1842, **1994**  2177, **1996**  2685app. 3 ch. 9, **1999**  1854, **2002**  723appendice 2 ch. 83350,3942, **2003**  5215ch. II, **2004**  4377]
[^89]: [RO  **1972**  1774]
[^90]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2005**  1251.