836.21

# Ordonnance sur les allocations familiales

(OAFam)

du 31 octobre 2007 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, 21*b,* al. 1, 21*e* et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)[^1],[^2]

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Allocation de formation {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--1}
(art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
1. Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49^bis^et 49^ter^du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants[^3].
2. Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.

##### **Art. 2** Allocation de naissance {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--2}
(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
1. Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance.
2. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
3. L’allocation de naissance est versée:
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b.[^4] si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales[^5]en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain[^6].
4. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

##### **Art. 3** Allocation d’adoption {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--3}
(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)
1. Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption.
2. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
3. L’allocation d’adoption est versée:
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam;
b.[^7] si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption[^8]a été définitivement délivrée, et
c. si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.
4. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

##### **Art. 4** Enfants du conjoint de l’ayant droit {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--4}
(art. 4, al. 1, let. b, LAFam)
1. Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité.
2. Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat[^9].

##### **Art. 5** Enfants recueillis {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--5}
(art. 4, al.1, let. c, LAFam)
L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants[^10].

##### **Art. 6** Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--6}
(art. 4, al. 1, let. d, LAFam)
L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante:
a. si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou
b. s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS.

##### **Art. 7** Enfants à l’étranger {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--7}
(art. 4, al. 3, LAFam)
1. Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
1bis. Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.[^11]
2. Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1*a* , al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS[^12]ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.

##### **Art. 8** Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--8}
(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam)
1. Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables:
a. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé;
b. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés;
c. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.
2. Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans le répertoire des États et territoires.[^13]
3. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant.[^14]
4. L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribution à un groupe selon l’al.1.[^15]

## **Section 2** Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative {#sec_2}
##### **Art. 9** Succursales {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--9}
(art. 12, al. 2, LAFam)
Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.

##### **Art. 10** Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10}
(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1. Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324*a* , al. 1 et 3, du code des obligations (CO)[^16], les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis. Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.[^17]
1ter. Après une interruption conformément à l’al. 1 ou 1^bis^, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.[^18]
2. Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a. lors d’un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b. lors d’une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
b^bis^.[^19] lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
b^ter^.[^20] lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
c.[^21] lors d’un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum;
c^bis^.[^22] lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
c^ter^.[^23] lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
d. lors d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e. lors d’un congé d’adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f. lors d’un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329*e* , al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.[^24]
3. Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

##### **Art. 10a** Durée du droit aux allocations pour les indépendants {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10_a}
(art. 13, al. 2^bis^, LAFam)
1. Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse.
2. En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants en cas d’interruptions de l’activité lucrative ou de décès de la personne indépendante, l’art. 10 est applicable par analogie.

##### **Art. 10b** Détermination du revenu en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10_b}
(art. 13, al. 3, LAFam)
Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu.

##### **Art. 11** Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--11}
(art. 13, al. 4, let. b, LAFam)
1. Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.
1bis. Si une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition:
a. que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée, et
b. que le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail.[^25]
2. L’OFAS[^26]édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.[^27]

##### **Art. 12** Caisses de compensation pour allocations familiales admises {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--12}
(art. 14 LAFam)
1. Une caisse de compensation pour allocations familiales d’un seul employeur (caisse d’entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a, LAFam.
2. Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives.

##### **Art. 13** Financement des caisses de compensation pour allocations familiales {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--13}
(art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam)
1. Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d’une éventuelle compensation cantonale.
2. La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales.

##### **Art. 14** Utilisation des excédents de liquidation {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--14}
(art. 17, al. 2, let. e, LAFam)
L’excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé pour les allocations familiales.

## **Section 3** Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation {#sec_3}
##### **Art. 15** {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--15}
1. La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s’y affilier d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.
2. La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC est un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances[^28].
3. La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d’exploitation nécessaires moyennant indemnité. L’indemnisation de la Confédération et les autres frais d’administration sont à la charge des employeurs. Ces derniers participent également à la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation.
4. Le Département fédéral des finances peut édicter, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, des dispositions d’exécution concernant notamment l’organisation, l’affiliation aux caisses, le contrôle des employeurs, les cotisations, les frais d’administration, la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation et la révision des caisses.

## **Section 4** Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative {#sec_4}
##### **Art. 16** Personnes sans activité lucrative {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--16}
(art. 19, al. 1, LAFam)
Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam:
a. les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS;
b.[^29] les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l’AVS;
c. les personnes dont les cotisations à l’AVS sont considérées comme payées au sens de l’art. 3, al. 3, LAVS[^30];
d.[^31] les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi qui, en vertu de l’art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile[^32], ont droit à l’aide d’urgence tant que leurs cotisations n’ont pas été fixées conformément à l’art. 14, al. 2^bis^LAVS.

##### **Art. 16a** Mères au chômage {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--16_a}
(art. 19, al. 1^ter^, LAFam)
1. Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain[^33].[^34]
2. Est également considérée comme allocation de maternité selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)[^35]l’allocation de maternité plus longue prévue par les cantons au sens de l’art. 16*h* LAPG.
3. Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-né commence le premier jour du mois de naissance de l’enfant.

##### **Art. 17** Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--17}
(art. 19, al. 2, LAFam)
Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct[^36]est déterminant.

##### **Art. 18** Réserve en faveur du droit cantonal {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18}
Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires.

## **Section 4a** Registre des allocations familiales {#sec_4_a}
##### **Art. 18a** Contenu du registre des allocations familiales {#sec_4_a/art_18_a omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18a}
1. Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:
a.[^37] le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe et le pays de domicile de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b. le numéro AVS[^38], le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’ayant droit;
c. le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d. le statut professionnel de l’ayant droit;
e. le service compétent selon l’art. 21*c* LAFam pour fixer et verser les allocations familiales;
f. l’agence ou l’organe de décompte compétent s’il n’est pas identique au service visé à la let. e;
g. le genre des allocations familiales;
h. la base légale des allocations familiales;
i. le début et la fin du droit;
j. l’employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l’exige.
2. L’OFAS édicte des directives sur le détail des données à saisir.

##### **Art. 18b** Services ayant accès au registre des allocations familiales {#sec_4_a/art_18_b omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18b}
Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel:[^39]
a. les services cités à l’art. 21*c* LAFam;
b. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
c. les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam;
d.[^40] l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72*a* , al. 2, let. c, LAVS;
e. le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982[^41].

##### **Art. 18c** Exceptions à l’accessibilité au public {#sec_4_a/art_18_c omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18c}
1. Les autorités compétentes en matière d’adoption et de mesures de protection de l’enfant peuvent, pour le bien de l’enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant.
2. La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d’un jour ouvré suivant la demande.

##### **Art. 18d** Obligation de communiquer {#sec_4_a/art_18_d omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18d}
1. Dès que les services cités à l’art. 21*c* LAFam acceptent une demande d’allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l’art. 18*a* , al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d’un jour ouvré.
2. Les employeurs fournissent aux services cités à l’art. 21*c* LAFam les données nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de communiquer prévue à l’al. 1 de manière continue. Lorsqu’ils prennent connaissance d’une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

##### **Art. 18e** Contrôle de l’obligation de communiquer {#sec_4_a/art_18_e omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18e}
1. L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21*c* LAFam.
2. S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.
3. Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.

##### **Art. 18f** Transfert et traitement des données {#sec_4_a/art_18_f omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18f}
1. Le transfert des données entre les services cités à l’art. 21*c* LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d’une procédure électronique.
2. La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires.
3. Les services cités à l’art. 21*c* LAFam sont responsables de l’exactitude des données.

##### **Art. 18g** Collaboration {#sec_4_a/art_18_g omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18g}
1. Les services cités à l’art. 21*c* LAFam sont consultés sur les questions relatives à l’exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales.
2. Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.

##### **Art. 18h** Protection des données et sécurité de l’information {#sec_4_a/art_18_h omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18h}
1. La protection des données et la sécurité de l’information sont régies par les dispositions suivantes:[^42]
a.[^43] l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données[^44];
b.[^45] l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information[^46];
c.[^47] …
2. La Centrale de compensation, les services cités à l’art. 21*c* LAFam et les employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

##### **Art. 18i** Durée de conservation {#sec_4_a/art_18_i omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18i}
1. Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s’est éteint. À l’expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales.
2. Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.

##### **Art. 18j** Accès au registre des allocations familiales pour d’autres tâches {#sec_4_a/art_18_j omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18j}
1. Lorsqu’elle exécute des tâches relatives à l’exploitation du système d’information prévu à l’art. 21*a* LAPG[^48], la Centrale de compensation a accès aux données suivantes:
a. le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b. le numéro AVS de l’ayant droit;
c. le genre des allocations familiales;
d. le début et la fin du droit.
2. Les services cantonaux visés à l’art. 21*e* ^bis^LAFam ont accès aux données suivantes:
a. le numéro AVS de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b. le numéro AVS de l’ayant droit;
c. le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d. le genre des allocations familiales;
e. le début et la fin du droit.

## **Section 5** Droit de recours des autorités {#sec_5}
##### **Art. 19** {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--19}
1. L’OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2. Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

## **Section 6** Statistique {#sec_6}
##### **Art. 20** {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--20}
1. Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité lucrative.[^49]
2. La statistique contient en particulier des données concernant:
a.[^50] les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés, ainsi que les revenus soumis à cotisations;
b. le financement des allocations familiales et des frais administratifs;
c.[^51] le montant des prestations versées;
d. les ayants droit et les enfants.
3. Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour allocations familiales. L’OFAS édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.

## **Section 7** Dispositions finales {#sec_7}
##### **Art. 21** Exécution et surveillance {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--21}
1. L’OFAS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance sous réserve des art. 15 et 23, al. 2.
2. Il assure l’application uniforme du droit et peut, à cette fin, donner des directives générales aux organes d’exécution sur la mise en œuvre des dispositions.

##### **Art. 22** Modification du droit en vigueur {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--22}
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

##### **Art. 23** Dispositions transitoires {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23}
1. Si la réserve de couverture au sens de l’art. 13, al. 2, est supérieure à la dépense annuelle moyenne au moment de l’entrée en vigueur de la LAFam, elle doit être réduite dans un délai de trois ans.
2. La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC rembourse à la Confédération les coûts engendrés par sa création, rémunérés d’un intérêt conforme à celui du marché, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle répercute ces coûts sur les employeurs.

##### **Art. 23a** Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010 {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23_a}
1. Le registre des allocations familiales sera mis en service au cours de l’année 2011. L’OFAS en fixe la date en accord avec la Centrale de compensation et informe les services cités à l’art. 21*c* LAFam au moins deux mois à l’avance.
2. Les services cités à l’art. 21*c* LAFam communiquent à la Centrale de compensation, jusqu’au 15 du mois précédant la mise en service, les données selon l’art. 18*a* , al. 1, pour toutes les allocations familiales versées à compter de la date de la mise en service.

##### **Art. 23b** Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2020 {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23_b}
L’attribution des pays de domicile selon l’art. 8, al. 3, est effectuée pour la première fois à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

##### **Art. 24** Entrée en vigueur {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--24}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2009.

(art. 22)
### Modification du droit en vigueur {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--annex-1}
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…[^52]

[^1]: RS  **836.2**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO  **2010**  4495).
[^3]: RS  **831.101**
[^4]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^5]: RS  **830.1**
[^6]: RS  **834.11**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779).
[^8]: RS  **211.221.36**
[^9]: RS  **211.231**
[^10]: RS  **831.101**
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779).
[^12]: RS  **831.10**
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779).
[^15]: Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020  (RO  **2020**  2779).
[^16]: RS  **220**
[^17]: Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012  (RO  **2011**  4951).
[^18]: Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012  (RO  **2011**  4951).
[^19]: Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^20]: Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^21]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
[^22]: Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
[^23]: Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^24]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  497).
[^25]: Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^26]: Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^28]: RS  **611.0**
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^30]: RS  **831.10**
[^31]: Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2009, en vigueur depuis le 8 nov. 2009  (RO  **2009**  5367).
[^32]: RS  **142.31**
[^33]: RS  **834.11**
[^34]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^35]: RS  **834.1**
[^36]: RS  **642.11**
[^37]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^août 2020 (RO  **2020**  2779).
[^38]: La nouvelle expression, selon l’annexe ch. II 40 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022, ne concerne que les textes allemand et italien (RO  **2021**  800).
[^39]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^40]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  719).
[^41]: RS  **837.0**
[^42]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  735).
[^43]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 121 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  568).
[^44]: RS  **235.11**
[^45]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  735).
[^46]: RS  **128.1**
[^47]: Abrogée par l’annexe ch. 32 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1^er^avr. 2021 (RO  **2021**  132).
[^48]: RS  **834.1**
[^49]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2011**  4951).
[^52]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2008**  145.