836.24

# Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales

du 28 août 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Montant minimal des allocations familiales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--1}
1. Le montant minimal de l’allocation pour enfant au sens de l’art. 5, al. 1, LAFam est fixé à 215 francs par mois.
2. Le montant minimal de l’allocation de formation au sens de l’art. 5, al. 2, LAFam est fixé à 268 francs par mois.

##### **Art. 2** Arrondissement {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--2}
Les montants minimaux visés à l’art. 1 sont arrondis au franc supérieur.

##### **Art. 3** Niveau de l’indice {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--3}
Les montants minimaux visés à l’art. 1 correspondent à un niveau de 213,8 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2025.

[^1]: RS  **836.2**