837.056.2

# Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage

du 18 juin 2003 (État le 1^er^janvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^1],

vu l’art. 85, al. 3, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Tarifs concernant les frais de subsistance au lieu du cours {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--1}
1. Le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s’élève à:
a. 5 francs pour le petit déjeuner pris à l’extérieur;
b. 15 francs pour un repas principal pris à l’extérieur.
2. Lorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue, le remboursement s’élève à 10 francs pour un repas principal.

##### **Art. 2** Tarifs concernant les frais de logement au lieu du cours {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--2}
1. Le remboursement des frais de logement au lieu du cours s’élève à 300 francs par mois.
2. Lorsque le participant à un cours doit loger à l’hôtel à cause de la brève durée du cours ou pour d’autres raisons contraignantes, 80 % des frais de logement attestés lui sont remboursés, mais au maximum 80 francs par nuitée.
3. L’al. 2 ne s’applique pas aux contributions aux frais de séjour hebdomadaire.

##### **Art. 3** Tarifs concernant les frais de déplacement {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--3}
Le remboursement des frais de déplacement en cas d’utilisation d’un véhicule privé s’élève, par kilomètre à:
a. 50 centimes pour les voitures de tourisme;
b. 25 centimes pour les motocyclettes;
c. 10 centimes pour les vélomoteurs.

##### **Art. 4** Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--4}
1. L’ordonnance du 3 décembre 1990 concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage[^3]est abrogée.
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2003.

[^1]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^2]: RS  **837.02**
[^3]: [RO  **1990**  2047]