857.5

# Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

du 9 octobre 1981 (État le 1^er^janvier 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34^quinquies^et 64^bis^de la constitution[^1],<br />vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 1979[^2]<br />et l’avis du Conseil fédéral du 29 septembre 1980[^3]sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l’interruption de la grossesse,

arrête:

##### **Art. 1** Centres de consultation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--1}
1. En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide.
2. Elles seront informées de l’assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d’une interruption et sur la prévention de la grossesse.
3. Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse. Ils peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l’aménagement et le fonctionnement.
4. Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressources financières qui leur permettent d’accorder sans retard les consultations gratuites et l’aide nécessaire aux personnes intéressées.

##### **Art. 2** Secret de fonction et secret professionnel {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--2}
1. Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)[^4]. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 2007[^5]sont réservées. Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314*c* , al. 2, et 314*e* , al. 2 et 3, du code civil[^6].[^7][^8]
2. Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manœuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.

##### **Art. 3** Dispositions à édicter par le Conseil fédéral {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--3}
Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les centres de consultation.

##### **Art. 4** Référendum, mise en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--4}
1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 1984[^9]

[^1]: [RS **1** 3;RO  **1972**  1509]
[^2]: FF  **1979**  II 1021
[^3]: FF  **1980**  III 1050
[^4]: RS  **311.0**
[^5]: RS  **312.0**
[^6]: RS  **210**
[^7]: Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2019 (RO  **2018**  2947;FF  **2015**  3111).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011 (RO  **2010**  1881;FF  **2006**  1057).
[^9]: ACF du 12 déc. 1983