915.7

# Ordonnance sur la recherche agronomique

(ORAgr)

du 6 novembre 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)[^1],

arrête:

## **Section 1** Axes de la recherche agronomique {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--1}
1. La recherche de la Confédération dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire vise les objectifs suivants:
a. promouvoir une agriculture multifonctionnelle et une agriculture et un secteur agroalimentaire compétitifs;
b. contribuer à la sécurité alimentaire et à la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement;
c. soutenir une utilisation écologiquement durable des ressources et contribuer à la préservation et à la promotion de la biodiversité, de même qu’au développement et à l’entretien de paysages cultivés diversifiés.
2. Elle est notamment axée sur les besoins:
a. des personnes et des organisations actives dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, la formation et la vulgarisation agricole;
b. des consommateurs;
c. de l’administration.
3. La recherche tient compte du contexte national et international.

## **Section 2** La station de recherches agronomiques Agroscope {#sec_2}
##### **Art. 2** Agroscope {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--2}
Agroscope est la station de recherches agronomiques visée à l’art. 114 LAgr.

##### **Art. 3** Tâches {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--3}
1. Agroscope a les tâches suivantes:
a. activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;
b. fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d’expertises, réalisation d’évaluations et surveillance au sens de la recherche de l’administration visée à l’art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation[^2];
c. réalisation de tâches d’exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d’autres offices.
2. Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d’essai, de l’enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d’expertises, de manifestations et d’offres en matière de formation continue.

##### **Art. 4** Organisation {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--4}
1. Agroscope est actif sur les sites suivants:
a. campus de recherche central à Posieux;
b. centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz;
c. stations d’essai décentralisées.
2. Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants:
a. animaux;
b. denrées alimentaires et nutrition;
c. économie rurale.
3. Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants:
a. sélection végétale et développement des variétés;
b. agroécologie et ressources naturelles;
c. protection des végétaux;
d. systèmes culturaux pour les grandes cultures.
4. Les stations d’essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire.
5. Le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d’Agroscope.
6. L’OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l’organisation, les tâches et les compétences d’Agroscope.

##### **Art. 5** Conseil Agroscope {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--5}
1. Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement.
2. Le directeur de l’OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige.
3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l’administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope.
4. Les membres du Conseil Agroscope n’ont pas droit à une indemnisation.
5. Le DEFR établit un règlement sur l’organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope.

##### **Art. 6** Collaboration {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--6}
1. Agroscope collabore avec d’autres institutions, notamment avec les administrations, d’autres autorités, des institutions de recherche publiques et privées, des instituts de formation, des organisations professionnelles et les institutions de vulgarisation agricole, ainsi qu’avec les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, des autres secteurs de l’économie et de la société civile.
2. Il collabore au surplus avec la communauté scientifique sur les plans national et international, en particulier dans le cadre de projets de recherche et de développement. À cet effet, il s’emploie à obtenir des moyens financiers auprès d’organes se consacrant à la promotion de la recherche sur les plans national et international.

##### **Art. 7** Droit sur les biens immatériels {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--7}
1. Agroscope décide de l’exercice des droits sur les biens immatériels qui appartiennent à la Confédération.
2. En cas de collaboration d’Agroscope avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur les biens immatériels doit être réglée par contrat.

##### **Art. 8** Traitement des données {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--8}
1. Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de ses tâches.
2. Les traitements des données peuvent notamment être les suivants:
a. appariements et analyse de la littérature pertinente pour la recherche sur la base de données personnelles accessibles à tous;
b. gestion d’une base de données de publications et publication des entrées.
3. Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu’au moment où les résultats sont rendus publics.

##### **Art. 9** Émoluments {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--9}
1. Agroscope perçoit des émoluments pour ses services et ses frais.
2. Les émoluments sont fixés conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture[^3].
3. Les émoluments perçus pour les publications sont fixés conformément à l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications[^4].

## **Section 3** Aides financières {#sec_3}
##### **Art. 10** Domaines d’application {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--10}
Dans le cadre de la recherche fédérale dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, l’OFAG peut octroyer des aides financières pour l’obtention de résultats scientifiques et de bases techniques pour:
a. la pratique, la formation et la vulgarisation dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire;
b. les décisions en matière de politique agricole;
c. l’exécution de tâches légales.

##### **Art. 11** Aides financières aux institutions de recherche privées d’importance nationale {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--11}
1. L’OFAG peut octroyer des aides financières à des institutions privées à but non lucratif d’importance nationale ayant leur siège légal en Suisse.
2. Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment:
a. la fourniture de prestations de recherche de haute qualité dans des domaines spécifiques;
b. la contribution à la génération d’une valeur ajoutée scientifique dans les domaines concernés;
c. la complémentarité par rapport aux activités de recherche menées dans les hautes écoles et à Agroscope.
3. Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % du total des charges d’exploitation de l’institution de recherche.

##### **Art. 12** Aides financières pour des projets de recherche {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--12}
1. L’OFAG peut octroyer à des institutions de recherche publiques ou privées des aides financières pour des projets de recherche.
2. Les aides financières sont octroyées pour des projets de recherche menés par une institution de recherche ou en association avec au moins deux institutions de recherche.
3. Les critères déterminants pour l’octroi et le montant des aides financières sont notamment:
a. la qualité scientifique du projet de recherche faisant l’objet de la demande;
b. la qualification des chercheurs;
c. le degré d’intérêt public;
d. l’utilité attendue pour la pratique dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, ainsi que pour l’exécution des tâches de l’OFAG.
4. Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts attestés et imputables pour chaque projet. Sont imputables les dépenses qui découlent effectivement du projet soutenu et qui sont indispensables à la réalisation adéquate de celui-ci.

##### **Art. 13** Aides financières pour les projets pilotes et les projets de démonstration {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--13}
1. L’OFAG peut octroyer à des consortiums des aides financières pour les projets pilotes et les projets de démonstration.
2. Les projets pilotes sont des projets qui utilisent les connaissances scientifiques issues de la recherche, se déroulent à l’échelle pratique et fournissent des informations importantes pour la mise en œuvre dans la pratique.
3. Les projets de démonstration sont des projets qui contribuent à faire connaître les nouveaux produits, en mettant en pratique leur application dans le cadre du projet et en les rendant accessibles à un large public.
4. Les consortiums visés à l’al. 1 doivent être constitués de plusieurs partenaires qui sont actifs à l’intérieur du système de connaissances et d’innovation agricoles et dont les compétences et les connaissances se complètent. Dans le cas des projets pilotes, au moins un des partenaires doit être une institution de recherche.
5. Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures spécifiques aux entreprises ou d’autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence.
6. Les critères déterminants pour l’octroi et le montant des aides financières sont notamment:
a. le caractère exemplaire du projet;
b. la qualité méthodique de la procédure;
c. le degré d’intérêt public;
d. l’utilité attendue pour la pratique dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire;
e. la participation adéquate, y compris financière, des utilisateurs finaux et des multiplicateurs de la recherche;
f. la compétence technique des partenaires du projet.
7. Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts attestés et imputables pour chaque projet. Sont imputables les dépenses qui découlent effectivement du projet soutenu et qui sont indispensables à la réalisation adéquate de celui-ci.

##### **Art. 14** Dispositions communes {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--14}
1. Les aides financières visées aux art. 11 à 13 sont octroyées dans le cadre du crédit autorisé.
2. Si l’OFAG décide d’octroyer une aide financière, il conclut un contrat avec le destinataire. Le contrat règle le montant et la durée de l’aide financière, ainsi que l’établissement de rapports.
3. La propriété et l’exercice des droits sur des biens immatériels sont réglés dans le contrat.

## **Section 4** Dispositions finales {#sec_4}
##### **Art. 15** Exécution {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--15}
L’OFAG exécute la présente ordonnance.

##### **Art. 16** Abrogation d’un autre acte {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--16}
L’ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique[^5]est abrogée.

##### **Art. 17** Modification d’un autre acte {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--17}
…[^6]

##### **Art. 18** Entrée en vigueur {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--18}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2025.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **420.1**
[^3]: RS  **910.11**
[^4]: RS  **172.041.11**
[^5]: [RO  **2012**  3431; **2015**  4019annexe ch. 3,4539]
[^6]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2024**  652.