915.8

# Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire

(OReCI)

du 6 novembre 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Conditions d’octroi d’aides financières {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--1}
1. Des aides financières peuvent être octroyées pour la création et l’exploitation de réseaux de compétences et d’innovation qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils sont actifs dans le domaine de la sélection végétale, de la sélection animale ou de la santé des animaux;
b. ils visent à promouvoir l’échange de connaissances et d’innovations dans le secteur agroalimentaire par:
        1. la mise en réseau des acteurs du secteur agroalimentaire avec des institutions de recherche, de formation et de vulgarisation, et
        2. la mise en œuvre de connaissances et de technologies;
c. ils produisent des résultats d’importance nationale;
d. ils ont leur siège en Suisse;
e. ils sont dotés d’une personnalité juridique, qui collaborent systématiquement avec des institutions de recherche et avec l’économie sur une base non lucrative.
2. Si un réseau de compétences et d’innovation est en cours de création et ne dispose pas encore d’une personnalité juridique selon l’al. 1, let. e, des contributions peuvent être octroyées si:
a. le demandeur est responsable de la création;
b. en cas de demande commune de plusieurs acteurs, une convention écrite est déposée:
        1. attestant qu’il est prévu de créer en commun un réseau de compétences et d’innovation, et
        2. indiquant quel demandeur recevra l’aide financière dans ce but précis.

##### **Art. 2** Principe d’octroi de l’aide financière {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--2}
1. Les aides financières sont octroyées dans les limites des crédits approuvés. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des aides financières.
2. Le soutien n’est accordé qu’à un seul réseau de compétences et d’innovation par domaine visé à l’art. 1, al. 1, let. a.

##### **Art. 3** Montant de l’aide financière et coûts imputables {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--3}
1. L’aide financière s’élève au maximum à 80 % des coûts imputables et reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour la création et l’exploitation du réseau de compétences et d’innovation.
2. Nul ne peut se prévaloir d’un droit au taux maximal.
3. Sont notamment imputables les coûts ci-après effectivement occasionnés dans le cadre du soutien et indispensables pour que la création et l’exploitation soient conformes au but:
a. les frais de personnel;
b. les coûts matériels;
c. les coûts de location pour les locaux nécessaires;
d. les coûts de l’infrastructure technique.
4. Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts de construction ou d’acquisition des locaux;
b. les prestations propres d’organisations majoritairement subventionnées par la Confédération.
5. L’aide financière est à chaque fois octroyée pour une année.

##### **Art. 4** Dépôt des demandes {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--4}
1. La demande d’aides financières doit être déposée auprès de l’OFAG.
2. L’OFAG publie les délais et formulaires contraignants, ainsi que les informations pertinentes pour le dépôt de la demande.

##### **Art. 5** Évaluation de la demande et décision d’aide financière {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--5}
1. L’OFAG évalue les demandes sur la base des critères suivants:
a. le dossier de demande déposé;
b. l’efficience des coûts et la rentabilité;
c. la conception, la mise en œuvre et le contrôle des effets des prestations;
d. la contribution à la mise en œuvre des stratégies existantes de la Confédération;
e. les résultats obtenus lors des périodes de contributions précédentes.
2. L’OFAG peut faire appel à d’autres offices fédéraux ou à des experts externes pour l’évaluation des demandes.
3. S’il approuve la demande, il conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle notamment le montant de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels.
4. L’OFAG peut lier la prestation d’aide financière à des conditions, notamment:
a. à l’élaboration d’un plan d’évaluation;
b. à la collaboration avec d’autres réseaux de compétences et d’innovation;
c. à des mesures visant à faire connaître les activités soutenues par des aides financières.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2025.

[^1]: RS  **910.1**