916.131.11

# Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits

(Ordonnance sur les fruits)

du 23 octobre 2013 (État le 1^er^juin 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--1}
1. Des contributions peuvent être octroyées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pomme et de poire (concentré).
2. Les contributions pour les coûts de stockage par unité de concentré sont fixées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des coûts de stockage du concentré.
3. Les contributions pour les coûts d’intérêt du capital par unité de concentré sont fixées par l’OFAG sur la base:
a. du prix de revient du concentré; et
b. du taux d’intérêt calculé chaque année par l’OFAG; ce taux se fonde sur le taux d’intérêt demandé par les banques pour le financement des crédits destinés à ces affaires.
4. Les coûts de stockage et le prix de revient sont calculés selon les principes de l’économie d’entreprise par un service externe neutre.
5. S’agissant des pommes et des poires à cidre, on entend par réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.
6. L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des deux dernières années.

##### **Art. 2** Contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--2}
1. Des contributions sont octroyées pour la fabrication de produits des petits fruits, des fruits à pépins et des fruits à noyau, frais et entiers, figurant dans l’annexe et payés aux producteurs de fruits, ainsi que pour la fabrication de vinaigre issu de produits de pommes à cidre et de poires à cidre. Le montant des contributions est fixé en annexe.[^2]
2. Les contributions ne sont octroyées que pour la fabrication de produits:
a. qui sont transformés en denrées alimentaires;
b. qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool, et
c. dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.[^3]
3. Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédant l’année civile en cours.
4. Par prix du produit, on entend la moyenne des prix des quatre années précédant l’année civile en cours. Exceptionnellement, le prix du produit peut également être déterminé sur la base d’une période plus courte.

##### **Art. 3** Personnes ayant droit aux contributions {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--3}
1. Les cidreries professionnelles ayant leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 1.
2. Les personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 2.

##### **Art. 4** Octroi des contributions {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--4}
1. Les contributions visées à l’art. 1 ne sont octroyées que si l’organisation concernée a demandé l’allocation des contributions pour le concentré de pommes et de poires récoltées durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette même année. Elles sont octroyées pour la durée du stockage pour le concentré de pommes et de poires qui ont été récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes.
2. Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Pour la fabrication de vinaigre, elles sont octroyées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Elles sont octroyées dans l’ordre de réception des requêtes.
3. Aucun montant inférieur à 500 francs n’est versé.

##### **Art. 5** Requêtes {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--5}
1. Les requêtes doivent être déposées sur support papier ou électroniquement.
2. Par date de réception, on entend la date et l’heure de transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception du message Internet.
3. …[^4]

##### **Art. 6** Obligation d’annoncer {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--6}
Toute personne sollicitant des contributions est tenue de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci lui impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits et produits de fruits ainsi que sur l’utilisation de produits et l’entretien de stocks de produits.

##### **Art. 7** Exigences en matière de qualité {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--7}
S’agissant des petits fruits, des fruits à noyau et des fruits à pépins, ainsi que des produits qui en sont issus, pour lesquels des contributions sont octroyées, l’OFAG peut fixer des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.

##### **Art. 8** Relevé de données {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--8}
L’OFAG peut relever et évaluer des données spécifiques aux exploitations en vue de l’octroi des contributions visées aux art. 1 et 2.

##### **Art. 9** Contributions pour les enquêtes statistiques dans le domaine des fruits {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--9}
L’OFAG alloue des contributions pour les enquêtes statistiques réalisées dans le domaine des fruits au sens de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale[^5].

##### **Art. 10** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--10}
L’OFAG exécute la présente ordonnance.

##### **Art. 10a** Disposition transitoire relative à la modification du 16 septembre 2016 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--10_a}
Les fruits des récoltes 2015 et 2016 sont régis par l’ancien droit.

##### **Art. 11** Abrogation d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--11}
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légumes[^6]est abrogée.

##### **Art. 12** Modification d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--12}
…[^7]

##### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--13}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2014.

(art. 2, al. 1)
### Montant des contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.131.11--annex-1}
Pour les petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau ci-après, les contributions par 100 kg sont les suivantes:

| Petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau | Contribution fr./100 kg |
| --- | --- |
| Pommes | 17.00 |
| Poires et coings | 8.50 |
| Pommes à cidre et poires à cidre | 6.00 |
| Abricots | 21.50 |
| Cerises | 45.80 |
| Prunes, y compris les quetsches | 51.50 |
| Fraises | 141.80 |
| Mûres et framboises | 241.00 |
| Autres petits fruits | 91.30 |

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  3341).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  3341).
[^4]: Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  3407).
[^5]: RS  **431.011**
[^6]: [RO  **1999**  415; **2003**  4909; **2004**  4909; **2005**  5267; **2007**  4477ch IV 66; **2008** 3575; **2009** 6363]
[^7]: La mod. peut être consultée auRO  **2013**  3961.