916.151.3

# Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne

(Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne)

du 2 novembre 2006 (État le 1^er^janvier 2020)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^1],

vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication[^2],[^3]

arrête:

## **Section 1** Champ d’application {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--1}
La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.

## **Section 2** Définitions {#sec_2}
##### **Art. 2** Vigne, clone {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--2}
1. Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre*Vitis (L.)* , destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.
2. Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

##### **Art. 3** Matériel de multiplication {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--3}
1. Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.
2. Par partie de vigne, on entend:
a. les sarments: rameaux d’un an;
b. les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
c. les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
d. les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
e. les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés.
3. Par plant, on entend:
a. les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
b. les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée.

##### **Art. 4** Culture, vigne-mère, pépinière {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--4}
1. Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît.
2. Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne.[^4]
3. Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.[^5]

##### **Art. 5** Conservatoire {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--5}
Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.

##### **Art. 6** Matériel de multiplication certifié au sens large (s.l.) {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--6}
1. Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.
2. Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire;
b. produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
c. destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié;
d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial;
e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
3. Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant par voie végétative directement du matériel initial;
b. produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
c. destiné à la production de matériel certifié;
d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base, et
e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
4. Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial;
b. destiné:
        1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
        2. à la production de raisins;
c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié, et
d. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

##### **Art. 7** Matériel standard {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--7}
Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication:
a. possédant l’identité et la pureté variétale;
b. destiné:
        1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
        2. à la production de raisins;
c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard, et
d. produit selon les règles de la présente ordonnance.

## **Section 3** Liste des variétés {#sec_3}
##### **Art. 8** Principe {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--8}
1. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés).[^6]
2. Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée.
3. L’OFAG[^7]tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives.
4. S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés.
5. La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales[^8]. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont désignées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.[^9]

##### **Art. 9** Conditions d’enregistrement {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--9}
1. Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»:
a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant, et
c. si l’OFAG l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1.
2. Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c.
3. L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes.
4. Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard:
a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;
b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant.
5. L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission[^10]. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.
6. Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.

##### **Art. 10** Sélection conservatrice {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--10}
1. La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des variétés doit être garantie par une méthode reconnue par l’OFAG. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’OFAG.
2. La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là‑bas est reconnu comme équivalent.

##### **Art. 11** Demande d’enregistrement {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--11}
1. Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.[^11]
2. Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’OFAG.
3. À la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle, l’OFAG peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés[^12].

##### **Art. 12** Radiation de la liste {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--12}
Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:
a. si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies;
b. si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
c. si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie;
d. si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement;
e. si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148*a* , al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture[^13]soient appliquées.

## **Section 4** Certification de matériel de multiplication {#sec_4}
##### **Art. 13** Certification de lots de matériel {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--13}
1. Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG[^14]:
a.[^15] si la variété concernée et, le cas échéant, son clone figurent dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue et qu’ ils y sont reconnus certifiables;
b. si le matériel de multiplication a été produit par un producteur agréé;
c. si la culture dont provient le matériel est enregistrée, et
d. si les exigences requises selon l’art. 15, al. 1, sont remplies.
2. Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

##### **Art. 14** Enregistrement des cultures {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--14}
1. Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.
2. Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.
3. L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.
4. Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:
a. excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1;
b. garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice.
5. L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.

##### **Art. 15** Exigences relatives aux lots de matériel {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--15}
1. Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2.
2. L’OFAG peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffisant. Il décide des exigences liées à la production.

## **Section 5** Production de matériel standard {#sec_5}
##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--16}
Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication:
a.[^16] issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue;
b. par un producteur agréé pour la production de matériel standard;
c. produit dans des parcelles qui remplissent les exigences fixées à l’annexe 1;
d. qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 2.

## **Section 6** Agrément des producteurs {#sec_6}
##### **Art. 17** Procédure d’agrément {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--17}
1. Les demandes d’agrément des producteurs doivent être adressées à l’OFAG; celui-ci délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.
2. Pour la production de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel standard, un agrément spécifique est requis. Les producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont déjà agréés dans le cadre du passeport phytosanitaire sont considérés comme des producteurs de matériel standard agréés.

##### **Art. 18** Obligations des producteurs {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--18}
1. Les producteurs agréés doivent s’assurer que le matériel de multiplication qu’ils mettent en circulation réponde aux prescriptions de la présente ordonnance.
2. Ils sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcelles de multiplication, afin d’identifier l’apparition d’organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1, d’éliminer les plantes contaminées et d’en faire mention dans leurs relevés concernant les parcelles de multiplication.

##### **Art. 19** Annulation de l’agrément {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--19}
L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que:
a.[^17] les cultures et la documentation qui s’y rapporte ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance;
b. la qualité du matériel de multiplication mis en circulation ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, ou que
c. les obligations prévues à l’art. 18 ne sont pas remplies.

## **Section 7** Conditionnement des lots {#sec_7}
##### **Art. 20** Lots {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--20}
Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement.

##### **Art. 21** Conditionnement, fermeture et étiquetage {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--21}
1. Il incombe au producteur de veiller à ce que le conditionnement, la fermeture et l’étiquetage soient corrects.
2. Les emballages sont fermés à l’aide d’un dispositif de fermeture non réutilisable ou d’un dispositif englobant l’étiquette, de sorte que le système de fermeture ou l’étiquette soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.
3. Les exigences relatives au conditionnement de matériel de multiplication sont définies à l’annexe 3.
4. Les étiquettes pour le matériel certifié (s.l.) sont attribuées selon les instructions de l’OFAG, en fonction du potentiel de production constaté lors du contrôle officiel.
5. Les étiquettes sont fixées selon les instructions de l’OFAG, sous la responsabilité du producteur; elles doivent être fixées par le dispositif de fermeture. Le producteur tient à jour un registre sur le conditionnement et l’étiquetage.
6. Les emballages sont munis, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux exigences définies à l’annexe 4.
7. La couleur des étiquettes est:
a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel initial;
b. blanche pour le matériel de base;
c. bleue pour le matériel certifié;
d. jaune foncé pour le matériel standard;
e. brune pour le matériel d’une catégorie dont les exigences sont moins sévères.
8. Les étiquettes doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplication pendant au moins une année; elles sont remises à l’OFAG à sa demande.
9. L’OFAG peut permettre que plusieurs lots de greffés-soudés ou de racinés, dont les caractéristiques sont identiques, soient mis en circulation munis d’une seule étiquette. Dans un tel cas, les lots doivent être liés de manière que lors d’une séparation, le lien soit détérioré et ne puisse plus être réutilisé. La fixation de l’étiquette est assurée par ce lien. Une refermeture est illicite.

## **Section 8** Mise en circulation {#sec_8}
##### **Art. 22** Généralités {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--22}
1. Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que:
a. matériel initial, matériel de base ou matériel certifié, ou
b. matériel standard, pour autant qu’il ne soit pas destiné à servir de porte-greffes.
1bis. Le matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.[^18]
2. Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’OFAG peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel.
3. L’OFAG peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à:
a. des essais ou des fins scientifiques;
b. des projets de sélection;
c. des mesures visant la préservation de la diversité génétique.
4. L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro.
5. L’OFAG peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises.

##### **Art. 23** {#sec_8/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--23}

## **Section 8a** Procédure d’opposition {#sec_8_a}
##### **Art. 23a** {#sec_8_a/art_23_a omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--23a}
Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG.

## **Section 9** Dispositions finales {#sec_9}
##### **Art. 24** Exécution {#sec_9/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--24}
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

##### **Art. 25** {#sec_9/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--25}

##### **Art. 26** Entrée en vigueur {#sec_9/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--26}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2007.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 6, al. 2, 7, 14, al. 1, 3 et 4, 16 et 18, al. 2)
### Exigences relatives à l’effectif de multiplication {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1}
#### **1** Exigences relatives à l’état cultural, à l’identité variétale et à la pureté variétale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_1}
1.1 L’état cultural de la surface de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre une vérification suffisante de l’authenticité et de la pureté variétale et, au besoin, un contrôle du clone et de l’état sanitaire de la culture.
1.2 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.

#### **2** Exigences relatives à la santé des vignes-mères et des pépinières {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_2}
2.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de toutes les catégories et les pépinières de toutes les catégories de matériel doivent être exemptes des organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7.
2.2 L’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7 est constatée au moyen d’un contrôle visuel des vignes-mères et des pépinières. S’il existe des doutes quant à l’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7, les vignes-mères et les pépinières sont échantillonnées et analysées. Il n’est dans ce cas pas permis de mettre en circulation de matériel de multiplication de vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base avant que la preuve de l’absence d’infestation ou de contamination ait été apportée.
2.3 Le contrôle visuel et, le cas échéant, l’échantillonnage et l’analyse des vignes-mères et des pépinières sont effectués par l’OFAG conformément au ch. 8.
2.4 L’échantillonnage et l’analyse selon le ch. 2.2 ont lieu à la période la plus appropriée de l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d’expression des vignes, et de la biologie des organismes nuisibles concernés. De plus, ils ont lieu à tout moment de l’année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes. Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base, la méthode utilisée est celle de l’indexage biologique sur plantes indicatrices ou d’autres protocoles reconnus au niveau international.

#### **3** Exigences relatives au sol et aux conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_3}
3.1 Le sol des parcelles de multiplication destinées à l’installation de vignes-mères et de pépinières doit être exempt de vecteurs des organismes nuisibles visés au ch. 7, en particulier les nématodes vecteurs de maladies virales. Cela est vérifié avant la plantation par échantillonnage et analyse du sol. L’échantillonnage et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des vecteurs concernés.
3.2 Il n’est pas nécessaire de prélever d’échantillons et de procéder à des analyses si:
    3.2.1 l’absence de contamination par les virus visés au ch. 7 a été constatée par le contrôle visuel et l’analyse de l’ancienne vigne, ou
    3.2.2 les parcelles de multiplication ne comprennent, s’agissant des vignes-mères destinées à la production de matériel standard ainsi que des pépinières, aucune culture préalable désignée par l’OFAG.
3.3 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole.
3.4 L’installation des vignes-mères et des pépinières sur les parcelles de multiplication doit avoir lieu dans des conditions de production propres à prévenir le risque d’une contamination du sol par des vecteurs des organismes nuisibles visés au ch. 7.

#### **4** Exigences relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_4}
4.1 Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 mètres.
4.2 En sus des exigences relatives à la santé, au sol et aux conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières visées aux ch. 2 et 3, le matériel de multiplication doit être produit conformément aux mesures relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone visées au ch. 8, let. c, afin de limiter le risque d’apparition des organismes nuisibles visés au ch. 8.3.

#### **5** Inspections des cultures {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_5}
5.1 Le matériel de multiplication destiné à la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés doit provenir de vignes-mères qui satisfont aux exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures annuelle.
5.2 Le matériel de multiplication provenant de pépinières doit satisfaire aux exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures annuelle.
5.3 Si nécessaire, les inspections des cultures visées aux let. a et b sont complétées par une seconde inspection des cultures; en cas de contestation dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections des cultures supplémentaires sont effectuées.
5.4 Les inspections des cultures sont exécutées par l’OFAG ou sur mandat de l’OFAG et sous son contrôle par le producteur.
5.5 En complément des inspections des cultures officielles, le producteur procède à des inspections des cultures pour garantir le respect des exigences visées aux ch. 2 à 4.

#### **6** Organismes nuisibles dont les vignes-mères et les pépinières doivent être exemptes {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_6}
| Genre ou espèce | Organismes nuisibles |
| --- | --- |
| *6.1 Vitis* L. | Insectes et acariens:<br>*Viteus vitifoliae* |
| *6.2 Vitis* L. | Bactéries:<br>*Xylophilus ampelinus* |
| *6.3 Vitis* L. | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes:<br>*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO] |

#### **7** Organismes nuisibles dont les vignes-mères et les pépinières doivent être exemptes et dont les vecteurs ne doivent pas se trouver dans le sol {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_7}
| Genre ou espèce | Organismes nuisibles |
| --- | --- |
| *7.1 Vitis L.,* semences exceptées | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: *–* *Arabis* mosaic virus [ARMV00] – Grapevine fanleaf virus [GFLV00] – Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] – Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] |
| *7.2 Vitis* spp. et ses hybrides,*Vitis vinifera L.* excepté, seulement pour les boutures de porte-greffes | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes:<br>Grapevine fleck virus [GFKV00] |

#### **8** Gestion des risques dans le cas des vignes-mères et du matériel de multiplication de Vitis L. {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_8}
##### **8.1** Contrôles visuels {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_8/lvl_8_1}
Les vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel doivent faire à la fréquence suivante l’objet d’un contrôle visuel quant à la présence des organismes nuisibles suivants:
    *–* *Arabis* mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3]: deux fois par an,
    *–* *Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO],*Xylophilus ampelinus* et*Viteus vitifoliae* : une fois par an.

##### **8.2** Prélèvement d’échantillons et examen {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_8/lvl_8_2}
8.2.1 Matériel de pré-base
8.2.1.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants au cours de la première année qui suit l’installation:
    *–* *Arabis* mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3],
    – Grapevine fleck virus [GFKV00] chez les vignes-mères destinées à la production de boutures de porte-greffes*.* 
8.2.1.2 L’échantillonnage et l’analyse quant à la présence de l’*Arabis* mosaic virus [ARMV00], du Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3] sont répétés à des intervalles de cinq ans.
8.2.2 Matériel de base
  L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel de base doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes-mères de six ans et être répétés à des intervalles de six ans. Lesdites vignes-mères doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants:
    *–* *Arabis* mosaic virus [ARMV00],
    – Grapevine fanleaf virus [GFLV00],
    – [GLRAV1],
    – [GLRAV3].
8.2.3 Matériel certifié
  L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes-mères de dix ans et être répétés à des intervalles de dix ans. Des parties représentatives des vignes-mères doivent être prélevées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants:
    *–* *Arabis* mosaic virus [ARMV00],
    – Grapevine fanleaf virus [GFLV00],
    – [GLRAV1],
    – [GLRAV3].

##### **8.3** Mesures relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone de production concernant certains organismes nuisibles {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-1/lvl_8/lvl_8_3}
8.3.1 Matériel de pré-base, matériel de base, matériel certifié
8.3.1.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Arabis* mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]:
    a. Une pause entre les cultures d’au moins une année doit être respectée avant la prochaine plantation.
    b. Les plants de vigne situés sur le site de production doivent être isolés d’autres plantes-hôtes potentielles; l’OFAG fixe les distances d’isolement en fonction des risques et compte tenu des conditions locales, du matériel de multiplication et de la présence des virus concernés dans la zone de production.
    c. Aucun symptôme de ces virus ne doit être apparu sur les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base et de matériel de base.
    d. Dans les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié, des symptômes d’*Arabis* mosaic virus [ARMV00], de Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3] ne doivent pas être apparus sur plus de 5 % des vignes; les plants de vigne présentant des symptômes de contamination doivent être enlevés avec les restes des racines et détruits.
    e. Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être installées dans des installations résistantes aux insectes et du matériel de pré-base doit y être produit pour garantir l’absence de contamination par [GLRAV1] et [GLRAV3].
8.3.1.2 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO]:
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO].
    b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
    c. Le matériel de pré-base et le matériel de base présentant des symptômes de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des racines et détruits.
    d. Le matériel certifié présentant des symptômes de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO] doit être enlevé avec les restes des racines.
    e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.1.3 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Xylophilus ampelinus* :
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de*Xylophilus ampelinus* .
    b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de*Xylophilus ampelinus* n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
    c. Les plants de vigne présentant des symptômes de*Xylophilus ampelinus* doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises.
    d. Les plants de vigne situés sur un site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination par*Xylophilus ampelinus* .
    e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par*Xylophilus ampelinus* .
8.3.1.4 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Viteus vitifoliae* :
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de*Viteus vitifoliae* .
    b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants à*Viteus vitifoliae* .
    c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par*Viteus vitifoliae* .
    d. Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être doivent être installées dans des installations résistantes aux insectes, du matériel de pré-base doit y être produit et aucun symptôme de*Viteus vitifoliae* ne doit être apparu sur les plants de vigne au cours de la période de culture écoulée.
8.3.2 Matériel standard
8.3.2.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Arabis* mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]:
    a. Une pause entre les cultures d’au moins une année doit être respectée.
    b. Dans les vignes-mères destinées à la production de matériel standard, des symptômes d’*Arabis* mosaic virus [ARMV00], de Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3] ne doivent pas être apparus sur plus de 10 % des plants de vigne; les plants de vigne présentant des symptômes de contamination sont à exclure de la multiplication.
8.3.2.2 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO]:
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones exemptes de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO].
    b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de*Candidatus* Phytoplasma [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
    c. Les plants de vigne présentant des symptômes de*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des racines.
    d. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par*Candidatus* Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.2.3 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Xylophilus ampelinus* :
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de*Xylophilus ampelinus* .
    b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de*Xylophilus ampelinus* n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
    c. Les plants de vigne présentant des symptômes de*Xylophilus ampelinus* doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises.
    d. Les plants de vigne situés sur le site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination par*Xylophilus ampelinus* .
8.3.2.4 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec*Viteus vitifoliae* :
    a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de*Viteus vitifoliae* .
    b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants à*Viteus vitifoliae* .
    c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par*Viteus vitifoliae* .
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 6, 7, 15, 16 et 25)
### Exigences relatives au matériel de multiplication {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2}
#### **1** Exigences générales {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_1}
a. Le matériel de multiplication doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, la pureté clonale; lors de la mise en circulation de matériel standard, un écart ne dépassant pas 1 % est admis.
b. Le matériel de multiplication doit avoir une pureté technique minimale de 96 %. Est considéré comme une impureté technique:
    – le matériel de multiplication desséché en totalité ou en partie, même lorsqu’il a subi un trempage dans l’eau après sa dessiccation;
    – le matériel de multiplication avarié, tordu ou blessé, endommagé notamment par la grêle ou le gel, écrasé ou cassé;
    – le matériel de multiplication qui ne satisfait pas aux exigences visées au ch. 3 de la présente annexe.
c. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.
d. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur du matériel de multiplication doit être réduite autant que faire se peut.

Le matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doit être éliminé.

#### **2** Exigences particulières relatives aux greffés-soudés {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_2}
Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériel de multiplication sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériel de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

#### **3** Calibrage {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_3}
##### **3.1** Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_3/lvl_3_1}
Diamètre

Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées.

a. boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons:
    aa. diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm;
    ab. diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place.
b. boutures-pépinières:
 diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.

##### **3.2** Racinés {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_3/lvl_3_2}
A.  Diamètre

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm;

Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

B.  Longueur

La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est égale à:
a. pour les racinés destinés au greffage: au moins 30 cm;
b. pour les autres racinés: au moins 20 cm.
 Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

C.  Racines

Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.

D.  Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.

##### **3.3** Greffés-soudés {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-2/lvl_3/lvl_3_3}
A.  Longueur

La tige a au moins 20 cm de long.

Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication herbacée.

B.  Racines

Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.

C.  Soudure

Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.

D.  Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 21)
### Exigences relatives au conditionnement {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-3}
#### **1** Exigences générales {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-3/lvl_1}
Les quantités pouvant être mises en circulation figurent ci-dessous. Chaque lot est muni d’une étiquette officielle.

| Matériel | Nombre d’unités par lot | Quantité maximale |
| --- | --- | --- |
| Greffés-soudés | 25, 50, 100 ou leurs multiples | 500 |
| Racinés | 50, 100 ou leurs multiples | 500 |
| Boutures-greffons: | | |
| – avec au moins cinq yeux utilisables | 100 ou 200 | 200 |
| – avec un seul œil utilisable | 500 ou des multiples de 500 | 5000 |
| Boutures greffables de porte-greffes | 100 ou des multiples de 100 | 1000 |
| Boutures-pépinières | 100 ou des multiples de 100 | 500 |

#### **2** Exigences particulières {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-3/lvl_2}
##### **2.1** Petites quantités {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-3/lvl_2/lvl_2_1}
S’il y a lieu, la taille (nombre de pièces) des lots, quels que soient le type et la catégorie de matériel de multiplication visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

##### **2.2** Plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-3/lvl_2/lvl_2_2}
Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.
##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 21)[^19]
### Exigences relatives à l’étiquetage {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.151.3--annex-4}
A.  L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
1. inscription «norme CE»;
2. pays de production;
3. service de certification ou de contrôle et pays (code);
4. nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l’emballage ou son numéro d’identification;
5. espèce;
6. type de matériel;
7. catégorie;
8. variété et, le cas échéant, pour le matériel certifié (s.l.), le clone; pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
9. numéro du lot;
10. quantité;
11. longueur – ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes; cette indication se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné;
12. campagne de production.

B.  L’étiquette doit remplir les exigences suivantes:
1. elle est indélébile et lisible;
2. elle figure à un endroit bien visible;
3. les indications mentionnées à la partie A ne doivent pas être masquées ou séparées par d’autres indications ou des symboles graphiques;
4. les indications mentionnées à la partie A doivent être placées dans le même champ visuel.

C.  Dérogation applicable aux quantités destinées au consommateur final:
a. plus d’une unité:
 l’indication prescrite pour l’étiquette selon le ch. 10 figurant à la partie A est la suivante: «nombre exact d’unités par lot»;
b. une seule unité:
 les indications suivantes mentionnées à la partie A ne sont pas requises:
    – type de matériel de multiplication;
    – catégorie;
    – numéro du lot;
    – quantité;
    – longueur – ne s’applique qu’aux aux boutures greffables de porte-greffes;
    – année de récolte.

D.  Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, en caisses ou en cartons

Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture et d’étiquetage en raison de leur composition:
a. le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d’unités;
b. l’étiquette officielle n’est pas obligatoire;
c. le matériel de multiplication doit être assorti du document d’accompagnement visé à la let. E.

E.  Document d’accompagnement

Le document d’accompagnement selon la partie D, let. c doit:
a. être établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l’expéditeur et exemplaire du destinataire);
b. accompagner (exemplaire du destinataire) l’envoi du lieu d’expédition au lieu de destination;
c. être conservé pendant au moins un an et tenu à la disposition de l’OFAG à des fins de contrôle;
d. contenir toutes les indications énumérées ci-dessous concernant les lots individuels de l’envoi:
    1. inscription «norme CE»;
    2. pays de production;
    3. service de certification ou de contrôle et pays (code);
    4. numéro d’ordre;
    5. expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement);
    6. destinataire (adresse);
    7. espèce;
    8. type(s) de matériel;
    9. catégorie(s);
    10. variété(s) et, le cas échéant, clone(s); pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
    11. nombre d’unités par envoi;
    12. nombre total de lots;
    13. date de la livraison.

F.  Indications complémentaires concernant le passeport phytosanitaire

Sur l’étiquette destinée au marquage du matériel certifié et du matériel standard peuvent figurer les indications requises concernant le passeport phytosanitaire.

[^1]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^2]: RS  **916.151**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^7]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^8]: RS  **232.16**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^10]: Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22.
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^12]: RS  **232.16**
[^13]: RS  **910.1**
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^16]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^18]: Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).
[^19]: Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2012 (RO  **2012**  3441).