916.23

# Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures

du 29 octobre 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 153*a* de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--1}
1. La présente ordonnance fixe les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles qui menacent les cultures agricoles et qui ne sont pas visés par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux[^2].
2. Elle fixe les exigences relatives à l’utilisation d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles dans le cadre de la lutte biologique classique.

##### **Art. 2** Lutte biologique classique {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--2}
On entend par lutte biologique classique l’utilisation de microorganismes ou macroorganismes exotiques qui, une fois libérés, peuvent s’établir, se reproduire et lutter contre un organisme nuisible exotique sans nécessiter des lâchers réguliers.

## **Section 2** Mesures de lutte coordonnées {#sec_2}
##### **Art. 3** Conditions pour ordonner des mesures de lutte coordonnées {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--3}
Des mesures de lutte coordonnées contre un organisme nuisible peuvent être ordonnées:
a. pour limiter sa dissémination en Suisse;
b. lorsque la lutte contre celui-ci n’est efficace que si elle est réalisée au niveau régional, ou
c. pour favoriser l’introduction d’une mesure de lutte biologique classique au niveau régional.

##### **Art. 4** Liste des organismes nuisibles et des mesures de lutte coordonnées {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--4}
1. Les organismes nuisibles et les mesures de lutte cordonnées sont fixés à l’annexe 1.
2. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut modifier l’annexe 1, notamment en y introduisant de nouveaux organismes nuisibles ou de nouvelles mesures de lutte coordonnées lorsque les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies. Il consulte au préalable les cantons.
3. Il peut inscrire notamment les mesures de lutte coordonnées suivantes dans l’annexe 1:
a. l’obligation de surveiller le territoire en vue de vérifier la présence d’un organisme nuisible;
b. l’obligation d’annoncer la présence d’un organisme nuisible;
c. l’obligation de mettre en œuvre certains moyens de lutte directe ou indirecte.

##### **Art. 5** Mesures de lutte coordonnées au niveau local {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--5}
Les cantons peuvent ordonner des mesures de lutte coordonnées contre d’autres organismes que les organismes fixés dans l’annexe 1 dans le cas de figure visé à l’art. 3, let. b.

## **Section 3** Mesures de lutte biologique classique {#sec_3}
##### **Art. 6** {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--6}
1. Un organisme peut être admis pour la lutte biologique classique s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a. il est inscrit dans l’annexe 2 de la norme PM6/3 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relative aux agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité dans la région OEPP[^3];
b. il est autorisé dans le cadre de la lutte biologique classique en France, en Italie ou aux Pays-Bas;
c. les conditions pour son utilisation fixées aux art. 12 et 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement[^4]sont remplies.
2. Si un organisme est admis sur la base de l’al. 1, let. a ou b, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) soumet la documentation le concernant à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour avis. L’OFEV prend position dans un délai de 30 jours.
3. Si un organisme est admis sur la base de l’al. 1, let. c, l’OFAG procède à l’évaluation des risques conformément à cette disposition et la soumet à l’OFEV pour avis. L’OFEV prend position dans un délai de 30 jours.
4. L’OFAG peut déposer une demande de dissémination expérimentale conformément aux art. 20 et 21 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement pour des organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique classique si cela est nécessaire pour vérifier si les conditions visées à l’al. 1, let. c, sont remplies.
5. Le DEFR définit dans l’annexe 2 les organismes qui peuvent être utilisés pour la lutte biologique classique et les conditions concernant leur utilisation.

## **Section 4** Exécution {#sec_4}
##### **Art. 7** Développement de mesures de lutte {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--7}
1. L’OFAG peut lancer des projets visant à:
a. clarifier la nécessité de prendre des nouvelles mesures de lutte coordonnées;
b. vérifier l’efficacité des mesures de lutte coordonnées existantes, et
c. diffuser les mesures coordonnées existantes dans la pratique.
2. Il peut soutenir les mesures de lutte biologique classique en finançant des projets de recherche sur des agents de lutte biologique classique, l’évaluation de la sécurité biologique et l’élevage de ces agents en vue de leur utilisation.

##### **Art. 8** Tâches des cantons {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--8}
1. Les cantons veillent à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de lutte coordonnées définies à l’annexe 1.
2. Ils surveillent le lâcher des organismes utilisés dans la lutte biologique classique définis à l’annexe 2.

## **Section 5** Entrée en vigueur {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 4, 5 et 8, al. 1)
### Mesures de lutte coordonnées {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1}
#### **1** Mesures de lutte contre le souchet comestible {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1/lvl_1}
1.1 Obligation d’annonce des zones infestées a. Les exploitants sont tenus d’annoncer aux services phytosanitaires cantonaux les parcelles infestées par le souchet comestible.
    b. Les exploitants sont tenus d’informer au préalable les entreprises effectuant des travaux agricoles dans des parcelles infestées et d’indiquer aux entreprises avec précision la ou les zones infestées par le souchet comestible dans la parcelle sur laquelle des travaux sont effectués.
1.2 Mesures de lutte coordonnées pour prévenir la diffusion du souchet comestible a. Quiconque est mandaté pour des travaux dans des parcelles infestées doit planifier ses travaux de sorte que la ou les zones infestées de la parcelle sont les dernières zones travaillées.
    b. Quiconque est mandaté pour des travaux dans des parcelles infestées doit obligatoirement nettoyer les éléments des véhicules et machines de travail qui ont été en contact avec de la terre contaminée par le souchet comestible.
    c. Les exploitants prennent des mesures pour réduire la population de souchet comestible dans les parcelles infestées selon les recommandations des services phytosanitaires cantonaux.

#### **2** Mesures de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1/lvl_2}
2.1 Mesures de lutte coordonnées dans les régions indemnes a. Sont considérées comme régions indemnes les régions où aucune capture n’a été constatée ou les régions dans lesquelles la chrysomèle a été capturé une première fois sans recapture l’année suivante.
    b. Les cantons mettent en place un réseau de piégeage conformément aux recommandations de l’OFAG.
2.2 Mesures de lutte coordonnées dans les régions infestées a. Sont considérées comme régions infestées les régions autres que celles définies au ch. 2.1, let. a.
    b. La culture de maïs sur des parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé au cours de l’année civile en cours est interdite pendant l’année civile suivante.
    c. Les cantons peuvent permettre la culture de maïs deux années de suite lorsque le maïs est mis en place après une prairie. Dans ce cas, les cantons mettent en place un réseau de piégeage conformément aux recommandations de l’OFAG. La culture du maïs deux années de suite n’est pas admise si le seuil de 250 captures par piège et par an est dépassé.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 6 et 8, al. 2)
### Organismes qui peuvent être utilisés pour la lutte biologique classique et condition d’utilisation {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2}
#### **1** Guêpe parasitoïde Ganaspis kimorum pour lutter contre la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2/lvl_1}
^1^L’utilisation de la guêpe parasitoïde*Ganaspis kimorum* est autorisée comme mesure pour la lutte biologique classique contre la drosophile du cerisier aux conditions suivantes:
a. les lâchers peuvent être effectués dans les cultures suivantes, ainsi que dans leurs alentours: fruits à noyau, petits fruits, vigne;
b. les guêpes parasitoïdes sont issues exclusivement d’un élevage admis par l’OFAG.

^2^Les données suivantes sont transmises au service cantonal compétent dans les 10 jours qui précèdent le lâcher. Le service cantonal compétent transfère les informations à l’OFAG au plus tard le 31 octobre de l’année en cours:
a. date du lâcher;
b. coordonnées du lâcher;
c. surface et quantités de guêpes parasitoïdes libérées;
d. culture;
e. personne de contact responsable du lâcher.

#### **2** Guêpes parasitoïdes Acerophagus malinus et Allotropa burelli pour lutter contre la cochenille de Comstock (Pseudococcus comstocki) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2/lvl_2}
^1^L’utilisation des guêpes parasitoïdes*Acerophagus malinus et Allotropa burelli* est autorisée comme mesure pour la lutte biologique classique contre la cochenille de Comstock aux conditions suivantes:
a. les lâchers peuvent être effectués dans les cultures suivantes, ainsi que dans leurs alentours: fruits à noyau, fruits à pépins;
b. les lâchers sont réalisés dans les communes où la présence de la cochenille de Comstock est confirmée par le service phytosanitaire cantonal ainsi que dans les communes avoisinantes de ces foyers;
c. les guêpes parasitoïdes sont issues exclusivement d’un élevage admis par l’OFAG.

^2^Les données suivantes sont transmises au service cantonal compétent dans les 10 jours qui précèdent le lâcher. Le service cantonal compétent transfère les informations à l’OFAG au plus tard le 31 octobre de l’année en cours:
a. date du lâcher;
b. coordonnées du lâcher;
c. surface et quantités de guêpes parasitoïdes libérées;
d. culture;
e. personne de contact responsable du lâcher.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **916.20**
[^3]: PM6/3(5), 2025, Biological control agents safely used in the EPPO region. La norme peut être consultée gratuitement sur le site de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes à l’adresse suivante:www.eppo.int> Ressources > EPPO Standards > PM6 Biocontrol.
[^4]: RS  **814.911**