916.441.224.1

# Ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais

(OUSPA)

du 26 novembre 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 27, al. 4, 32*a* , al. 1, 32*j* , al. 3, 33, al. 6, 34, al. 2, et 34*c* , al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous‑produits animaux (OSPA)[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Objet {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--1}
La présente ordonnance règle:
a. les exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et d’entreposage ainsi que durant le transport et l’entreposage;
b. les exigences applicables à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie dans des établissements qui fabriquent également des aliments pour animaux de rente;
c. les exigences applicables à l’entreposage et à l’utilisation d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux dans les exploitations de la production primaire;
d. la procédure d’échantillonnage et les méthodes d’analyse utilisées pour l’examen de détection des composants d’origine animale qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation de certaines espèces animales, ainsi que celles pour l’examen de détection du triheptanoate de glycérol;
e. les exigences applicables à l’utilisation d’engrais afin d’éviter leur ingestion par les animaux.

## **Chapitre 2** Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur alimentaire et de la transformation {#chap_2}
### **Section 1** Farines de poisson {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Fabrication de farines de poisson {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--2}
Les farines de poisson peuvent être fabriquées uniquement dans des usines ou installations exclusivement réservées à la transformation des matières premières autorisées pour la fabrication de farines de poisson.

##### **Art. 3** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--3}
La mention «Farines de poisson – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants, à l’exception des ruminants non sevrés» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des farines de poisson.

##### **Art. 4** Transport et entreposage des farines de poisson et des produits destinés à l’alimentation des ruminants {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--4}
1. Les farines de poisson en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui ne servent pas au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de farines de poisson peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

### **Section 2** Sang et produits sanguins de non-ruminants {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 5** Collecte de sang de non-ruminants {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--5}
1. Le sang de non-ruminants provient uniquement d’abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants.
2. Le sang de non-ruminants peut cependant provenir d’abattoirs qui pratiquent également l’abattage de ruminants si les conditions suivantes sont réunies:
a. les non-ruminants et les ruminants sont abattus sur des lignes physiquement séparées;
b. le sang des non-ruminants et le sang des ruminants sont collectés, entreposés, transportés et emballés dans des installations se trouvant sur des lignes physiquement séparées;
c. le sang de non-ruminants est régulièrement analysé afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants.

##### **Art. 6** Transport de sang de non-ruminants et de sang ou d’autres produits issus de ruminants {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--6}
1. Le sang de non-ruminants destiné à la fabrication de produits sanguins pour les non-ruminants doit être transporté vers un établissement de transformation dans des véhicules et des conteneurs servant exclusivement au transport de sang de non-ruminants.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport de sang de non-ruminants peuvent servir au transport de sang et d’autres produits issus de ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

##### **Art. 7** Fabrication de produits sanguins de non-ruminants {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--7}
1. Les produits sanguins de non-ruminants sont fabriqués uniquement dans des établissements de transformation exclusivement réservés à la transformation du sang de non-ruminants.
2. Des produits sanguins de non-ruminants peuvent cependant être transformés dans des établissements qui procèdent également à la transformation de sang de ruminants lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les produits sanguins provenant de non-ruminants et ceux provenant de ruminants doivent être fabriqués dans des systèmes fermés physiquement séparés;
b. le sang et les produits sanguins provenant de non-ruminants et ceux provenant de ruminants sont collectés, entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
c. le sang de ruminants et le sang de non-ruminants livrés à l’établissement et les produits sanguins correspondants font l’objet d’une comparaison systématique;
d. les produits sanguins provenant de non-ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants.

##### **Art. 8** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--8}
La mention «Produits sanguins provenant de non-ruminants – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des produits sanguins provenant de non‑ruminants.

##### **Art. 9** Transport et entreposage des produits sanguins de non-ruminants et des produits destinés à l’alimentation des ruminants {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--9}
1. Les produits sanguins en vrac de non-ruminants sont transportés dans des véhicules et des conteneurs ou entreposés dans des établissements d’entreposage qui ne servent pas au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de produits sanguins de non-ruminants peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

### **Section 3** Sous-produits animaux et protéines transformées de porcs {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10** Production de sous-produits de porcs {#chap_2/sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--10}
1. Les sous-produits de porcs proviennent uniquement des établissements suivants:
a. des abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants ni de volailles;
b. des ateliers de découpe qui ne désossent ou ne découpent pas de viandes de ruminants ou de volailles;
c. d’autres établissements du secteur alimentaire qui ne transforment ni n’entreposent de produits de ruminants ou de volailles;
d. des établissements exclusivement réservés au traitement et à l’entreposage de sous-produits de non-ruminants provenant d’établissements visés aux let. a à c.
2. Les sous-produits de porcs peuvent cependant provenir d’établissements qui procèdent aussi à l’abattage de ruminants ou de volailles ou au désossage, à la découpe, à la transformation ou à l’entreposage de leurs viandes ou produits lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les porcs sont abattus, désossés et découpés sur des lignes physiquement séparées de celles utilisées pour l’abattage, le désossage et la découpe des ruminants ou des volailles;
b. les produits à base de porc et les produits issus de ruminants ou de volailles sont manipulés sur des lignes de production physiquement séparées;
c. les sous-produits de porcs et les sous-produits de ruminants ou de volailles sont collectés, entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
d. les sous-produits de porcs sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de volailles.

##### **Art. 11** Transport de sous-produits de porcs et de produits issus de ruminants ou de volailles {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--11}
1. Les sous-produits destinés à la fabrication de protéines transformées de porcs sont transportés vers un établissement de transformation dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de produits issusde ruminants ou de volailles.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport de sous-produits issus de porcs peuvent servir au transport de produits de ruminants ou de volailles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

##### **Art. 12** Fabrication de protéines transformées de porcs {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--12}
1. Les protéines transformées de porcs sont fabriquées uniquement dans des établissements de transformation qui ne transforment pas de sous‑produits de ruminants ou de volailles.
2. Les protéines transformées de porcs peuvent cependant être fabriquées dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produitsde ruminants ou de volailles, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les sous-produits de porcs et les sous-produits de ruminants ou de volailles sont entreposés et transportés dans des installations physiquement séparées;
b. les protéines transformées de porcs et les protéines transformées de ruminants ou de volailles sont fabriquées dans des systèmes fermés physiquement séparés;
c. les protéines transformées de porcs et les protéines transformées de ruminants ou de volailles sont entreposées et emballées dans des installations physiquement séparées;
d. les protéines transformées de porcs sont régulièrement analysées afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de volailles.

##### **Art. 13** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--13}
La mention «Protéines transformées de porcs – Réservé à l’alimentation des volailles et des animaux aquatiques d’exploitations aquacoles» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des protéines transformées de porcs.

##### **Art. 14** Transport et entreposage de protéines transformées de porcs et des produits destinés à l’alimentation de non‑ruminants autres que les volailles et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--14}
1. Les protéines transformées de porcs en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de porcs en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les volailles et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.[^2]

### **Section 4** Sous-produits animaux et protéines transformées de volailles {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Production de sous-produits de volailles {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--15}
1. Les sous-produits de volailles ne proviennent que des établissements suivants:
a. des abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants ou de porcs;
b. des ateliers de découpe qui n’effectuent ni le désossage ni la découpe de viande de ruminants ou de porcs;
c. d’autres établissements du secteur alimentaire qui ne transforment ou n’entreposent pas de produits issus de ruminants ou de porcs;
d. des établissements exclusivement réservés au traitement et à l’entreposage de sous-produits de non-ruminants provenant d’établissements visés aux let. a à c.
2. Les sous-produits de volailles peuvent cependant provenir d’établissements qui procèdent également à l’abattage, au désossage, à la découpe, à la transformation ou à l’entreposage de ruminants ou de porcs et de leurs viandes ou produits lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les volailles sont abattues, désossées et découpées sur des lignes physiquement séparées de celles où des ruminants ou des porcs sont abattus, désossés et découpés;
b. les produits à base de volaille et les produits issus de ruminants ou de porcs sont manipulés sur des lignes de production physiquement séparées;
c. les sous-produits de volailles et les sous-produits de ruminants ou de porcs sont collectés, entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
d. les sous-produits de volailles sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de porcs.

##### **Art. 16** Transport de sous-produits de volailles et de produits issus de ruminants ou de porcs {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--16}
1. Les sous-produits destinés à la fabrication de protéines transformées de volailles sont transportés vers un établissement de transformation dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de produits issus de ruminants ou de porcs.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport de sous-produits issus de volailles peuvent servir au transport de produits issus de ruminants ou de porcs, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

##### **Art. 17** Fabrication de protéines transformées de volailles {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--17}
1. Les protéines transformées de volailles sont fabriquées uniquement dans des établissements de transformation qui ne transforment pas de sous-produits de ruminants ou de porcs.
2. Les protéines transformées de volailles peuvent cependant être fabriquées dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produits de ruminants ou de porcs, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les sous-produits de volailles et les sous-produits de ruminants ou de porcs sont entreposés et transportés dans des installations physiquement séparées;
b. la fabrication de protéines transformées de volailles et celle de protéines transformées de ruminants ou de porcs ont lieu dans des systèmes fermés physiquement séparés;
c. les protéines transformées de volailles et les protéines transformées de ruminants ou de porcs sont entreposées et emballées dans des installations physiquement séparées;
d. les protéines transformées de volailles sont régulièrement analysées afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de porcs.

##### **Art. 18** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--18}
La mention «Protéines transformées de volailles – Réservé à l’alimentation des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des protéines transformées de volailles.

##### **Art. 19** Transport et entreposage de protéines transformées de volailles et des produits destinés à l’alimentation de non‑ruminants autres que les porcs et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_2/sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--19}
1. Les protéines transformées de volailles en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des installations d’entreposage qui servent uniquement au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées de volailles en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les porcs et les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.[^3]

### **Section 5** Sous-produits animaux et mélanges de protéines transformées de non‑ruminants {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 20** Production de sous-produits de non-ruminants {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--20}
1. Les sous-produits de non-ruminants ne proviennent que des établissements suivants:
a. des abattoirs qui pratiquent uniquement l’abattage de non-ruminants;
b. des ateliers de découpe qui effectuent uniquement le désossage ou la découpe de la viande de non-ruminants;
c. d’autres établissements du secteur alimentaire exclusivement réservés à la transformation ou à l’entreposage de produits de non-ruminants;
d. des établissements exclusivement réservés au traitement ou à l’entreposage de sous-produits de non-ruminants provenant d’établissements visés aux let. a à c.
2. Les sous-produits de non-ruminants peuvent cependant provenir d’établissements qui procèdent également à l’abattage, au désossage, à la découpe, à la transformation ou à l’entreposage de ruminants et de leurs viandes ou produits lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les non-ruminants et les ruminants sont abattus, désossés et découpés sur des lignes physiquement séparées;
b. les produits de non-ruminants et les produits de ruminants sont manipulés sur des lignes de production physiquement séparées;
c. les sous-produits de non-ruminants et les sous-produits de ruminants sont collectés, entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
d. les sous-produits de non-ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants.

##### **Art. 21** Transport de sous-produits de non-ruminants et de produits issus de ruminants {#chap_2/sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--21}
1. Les sous-produits destinés à la fabrication de mélanges de protéines transformées de non-ruminants sont transportés vers un établissement de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de produits issus de ruminants.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport de sous-produits de non-ruminants peuvent servir au transport de produits issus de ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

##### **Art. 22** Fabrication de protéines transformées de non-ruminants {#chap_2/sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--22}
1. Les mélanges de protéines transformées de non-ruminants sont fabriqués uniquement dans des établissements de transformation exclusivement réservés à la transformation de sous-produits de non-ruminants.
2. Les mélanges de protéines transformées de non-ruminants peuvent cependant être fabriqués dans des établissements de transformation qui transforment également des sous-produits de ruminants, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les sous-produits de non-ruminants et les sous-produits de ruminants sont entreposés et transportés dans des installations physiquement séparées;
b. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants et les mélanges de protéines transformées de ruminants sont fabriqués dans des systèmes fermés physiquement séparés;
c. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants et les mélanges de protéines transformées de ruminants sont entreposés et emballés dans des installations physiquement séparées;
d. les mélanges de protéines transformées de non-ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de protéines transformées de ruminants.

##### **Art. 23** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--23}
La mention «Mélange de protéines transformées de non-ruminants – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des mélanges de protéines transformées de non-ruminants.

##### **Art. 24** Transport et entreposage des mélanges de protéines transformées de non‑ruminants et des produits destinés à l’alimentation de non‑ruminants autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_2/sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--24}
1. Les mélanges de protéines transformées de non-ruminants en vrac sont transportés dans des véhicules et des conteneurs ou entreposés dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de mélanges de protéines transformées de ruminants ou de non-ruminants en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de non-ruminants autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.[^4]

### **Section 6** Protéines transformées d’insectes d’élevage {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 25** Fabrication de protéines transformées d’insectes d’élevage {#chap_2/sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--25}
1. Les protéines transformées d’insectes d’élevage sont fabriquées uniquement dans des usines ou installations exclusivement réservées à la transformation de sous-produits d’insectes d’élevage.
2. Les protéines transformées d’insectes d’élevage peuvent cependant être fabriquées dans des usines ou installations qui transforment également des sous-produits d’autres espèces animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les sous-produits d’insectes d’élevage et les sous-produits d’autres espèces animales sont entreposés et transportés dans des installations physiquement séparées;
b. les protéines transformées d’insectes d’élevage et les protéines transformées d’autres espèces animales sont fabriquées dans des systèmes fermés physiquement séparés;
c. les protéines transformées d’insectes d’élevage et les protéines transformées d’autres espèces animales sont entreposées et emballées dans des installations physiquement séparées;
d. les protéines transformées d’insectes d’élevage sont régulièrement analysées afin de vérifier l’absence de protéines transformées d’autres espèces animales.

##### **Art. 26** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--26}
La mention «Protéines transformées d’insectes d’élevage – Réservé à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des protéines transformées d’insectes d’élevage.

##### **Art. 27** Transport et entreposage de protéines transformées d’insectes d’élevage et des produits destinés à l’alimentation de non‑ruminants autres que les volailles, les porcs ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_2/sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--27}
1. Les protéines transformées d’insectes d’élevage en vrac sont transportées dans des véhicules et des conteneurs ou entreposées dans des établissements d’entreposage qui servent uniquement au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines transformées d’insectes d’élevage en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation de ruminants ou de non-ruminants autres que les volailles, les porcs ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.[^5]

### **Section 7** Phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 28** Identification sur les documents d’accompagnement et les étiquettes {#chap_2/sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--28}
La mention «Phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur les documents d’accompagnement ainsi que sur les étiquettes des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.

##### **Art. 29** Transport et entreposage de phosphates dicalcique et tricalcique et des produits destinés à l’alimentation de ruminants {#chap_2/sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--29}
1. Les phosphates dicalcique et tricalcique en vrac sont transportés dans des véhicules et des conteneurs ou entreposés dans des établissements d’entreposage qui ne sont pas utilisés pour le transport ou l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants.
2. Les véhicules et conteneurs ayant précédemment servi au transport ou à l’entreposage de phosphates dicalcique et tricalcique en vrac peuvent servir au transport ou à l’entreposage de produits destinés à l’alimentation des ruminants, à condition qu’ils aient été nettoyés selon une procédure documentée permettant d’éviter toute contamination croisée.

## **Chapitre 3** Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3}
### **Section 1** Dispositions générales concernant les aliments composés pour animaux destinés à des non‑ruminants {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 30** Fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3/sec_1/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--30}
1. Les aliments composés pour animaux qui sont destinés à des non-ruminants et qui contiennent les produits animaux suivants ne sont pas fabriqués dans des établissements fabriquant des aliments pour ruminants:
a. farines de poisson;
b. produits sanguins provenant de non-ruminants;
c. phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale.
2. Les aliments composés précités peuvent cependant être fabriqués dans des établissements fabriquant également des aliments pour ruminants lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les aliments pour animaux destinés aux non-ruminants et ceux destinés aux ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des produits animaux ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux destinés aux non-ruminants contenant ces produits animaux, et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
c. les aliments pour ruminants sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits dans ces aliments.

##### **Art. 31** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--31}
La mention «Contient [indiquer le produit animal concerné parmi ceux visés à l’art. 30, al. 1] – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur les étiquettes des aliments composés pour animaux contenant les produits animaux énumérés à l’art. 30, al. 1.

##### **Art. 32** Transport et entreposage {#chap_3/sec_1/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--32}
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant les produits animaux ci-après sont réglementés aux articles suivants:
a. des farines de poisson, conformément à l’art. 4;
b. des produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément à l’art. 9;
c. du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, conformément à l’art. 29.

### **Section 2** Dispositions particulières applicables aux succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 33** Fabrication de succédanés du lait en poudre {#chap_3/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--33}
1. Les succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés ne sont pas fabriqués dans des établissements qui fabriquent également d’autres aliments pour ruminants.
2. Ces succédanés du lait en poudre peuvent cependant être fabriqués dans des établissements qui fabriquent également d’autres aliments pour ruminants, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les farines de poisson en vrac ou les succédanés du lait en poudre en vrac contenant des farines de poisson qui sont destinés à des ruminants non sevrés et les autres aliments destinés aux ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. les succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson qui sont destinés à des ruminants non sevrés et les autres aliments destinés aux ruminants sont fabriqués dans des installations physiquement séparées;
c. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes de succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
d. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.

##### **Art. 34** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--34}
La mention «Farines de poisson – Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants à l’exception des ruminants non sevrés» doit être indiquée clairement sur les étiquettes des succédanés du lait en poudre contenant des farines de poisson qui sont destinés à des ruminants non sevrés.

##### **Art. 35** Transport et entreposage {#chap_3/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--35}
Le transport et l’entreposage de farines de poisson en vrac ou de succédanés du lait en poudre en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants non sevrés sont soumis aux conditions définies à l’art. 4.

### **Section 3** Dispositions particulières applicables aux aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées de porcs et destinés aux volailles ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 36** Fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--36}
1. Les aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées de porcs et destinés à l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont fabriqués uniquement dans des établissements exclusivement réservés à la fabrication d’aliments destinés à ces animaux de rente.
2. Ces aliments composés peuvent cependant être fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour des animaux de rente autres que les volailles ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les aliments pour non-ruminants et les aliments pour ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. les aliments pour porcs et les aliments destinés à d’autres non-ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
c. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des protéines transformées de porcs ainsi que les ventes d’aliments composés contenant des protéines transformées de porcs destinés aux volailles ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
d. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.

##### **Art. 37** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--37}
L’une des mentions suivantes doit être indiquée clairement sur les étiquettes des aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées des animaux de rente suivants:
a. aliments pour volailles: «Contient des protéines transformées de porcs – Réservé à l’alimentation des volailles»;
b. aliments pour animaux aquatiques d’exploitations aquacoles: «Contient des protéines transformées de porcs – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles».

##### **Art. 38** Transport et entreposage {#chap_3/sec_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--38}
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant des protéines transformées de porcs et destinés à l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont soumis aux conditions définies à l’art. 14.

### **Section 4** Dispositions particulières applicables aux aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées de volailles et destinés aux porcs ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 39** Fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--39}
1. Les aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées de volailles et destinés à l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont fabriqués uniquement dans des établissements qui fabriquent exclusivement des aliments pour ces animaux de rente.
2. Ces aliments composés peuvent cependant être fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour des animaux de rente autres que les porcs ou les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les aliments pour non-ruminants et les aliments pour ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. les aliments pour volailles et les aliments destinés à d’autres non-ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
c. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des protéines transformées de volailles ainsi que les ventes d’aliments composés contenant des protéines transformées de volailles destinés aux porcs ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
d. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.

##### **Art. 40** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--40}
L’une des mentions suivantes doit être indiquée clairement sur les étiquettes des aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées de volailles et destinés à l’alimentation des animaux de rente suivants:
a. aliments pour porcs: «Contient des protéines transformées de volailles – Réservé à l’alimentation des porcs»;
b. aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles: «Contient des protéines transformées de volailles – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles».

##### **Art. 41** Transport et entreposage {#chap_3/sec_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--41}
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant des protéines transformées de volailles et destinés à l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont soumis aux conditions définies à l’art. 19.

### **Section 5** Dispositions particulières applicables aux aliments composés pour animaux contenant un mélange de protéines transformées de non‑ruminants et destinés aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 42** Fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3/sec_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--42}
1. Les aliments composés pour animaux contenant un mélange de protéines transformées de non-ruminants et destinés à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont fabriqués uniquement dans des établissements exclusivement réservés à la fabrication d’aliments destinés aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles.
2. Ces aliments composés peuvent être fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour des animaux de rente autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les aliments pour non-ruminants et les aliments pour ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. les aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles et les aliments destinés à d’autres non-ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
c. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des mélanges de protéines transformées de non-ruminants ainsi que les ventes d’aliments composés contenant un mélange de protéines transformées de non-ruminants destinés aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
d. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.

##### **Art. 43** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_5/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--43}
La mention «Contient un mélange de protéines transformées de non-ruminants – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles» doit être indiquée clairement sur les étiquettes des aliments composés pour animaux contenant un mélange de protéines transformées de non-ruminants et destinés à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles.

##### **Art. 44** Transport et entreposage {#chap_3/sec_5/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--44}
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant un mélange de protéines transformées de non-ruminants et destinés à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont soumis aux conditions définies à l’art. 24.

### **Section 6** Dispositions particulières applicables aux aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées d’insectes d’élevage et destinés aux volailles, aux porcs ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 45** Fabrication d’aliments pour animaux {#chap_3/sec_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--45}
1. Les aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées d’insectes d’élevage et destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont fabriqués uniquement dans des établissements exclusivement réservés à la fabrication d’aliments destinés à ces animaux de rente.
2. Ces aliments composés peuvent cependant être fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour d’autres animaux de rente, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les aliments pour non-ruminants et les aliments pour ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
b. les aliments pour volailles, porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles et les aliments destinés à d’autres non-ruminants sont entreposés, transportés et emballés dans des installations physiquement séparées;
c. des registres sont tenus qui détaillent les achats et utilisations des protéines transformées d’insectes d’élevage ainsi que les ventes d’aliments composés contenant des protéines transformées d’insectes d’élevage destinés aux volailles, aux porcs ou aux animaux aquatiques des exploitations aquacoles et ces registres sont:
        1. conservés pendant cinq ans, et
        2. présentés, sur demande, au contrôle officiel des aliments pour animaux;
d. les aliments pour animaux sont régulièrement analysés afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée.

##### **Art. 46** Identification sur les étiquettes {#chap_3/sec_6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--46}
L’une des mentions suivantes doit être indiquée clairement sur les étiquettes des aliments composés pour animaux contenant des protéines transformées d’insectes d’élevage et destinés à l’alimentation des animaux de rente suivants:
a. aliments pour volailles: «Contient des protéines transformées d’insectes d’élevage – Réservé à l’alimentation des volailles»;
b. aliments pour porcs: «Contient des protéines transformées d’insectes d’élevage – Réservé à l’alimentation des porcs»;
c. aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles: «Contient des protéines transformées d’insectes d’élevage – Réservé à l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles».

##### **Art. 47** Transport et entreposage {#chap_3/sec_6/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--47}
Le transport et l’entreposage d’aliments composés pour animaux en vrac contenant des protéines transformées d’insectes d’élevage destinés à l’alimentation des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles sont soumis aux conditions définies à l’art. 27.

## **Chapitre 4** Exigences applicables à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie dans des établissements qui fabriquent également des aliments pour animaux de rente {#chap_4}
##### **Art. 48** Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie contenant des produits provenant de ruminants {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--48}
1. Les aliments pour animaux de compagnie contenant des produits provenant de ruminants sont fabriqués uniquement dans des établissements exclusivement réservés à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie.
2. Les aliments pour animaux de compagnie contenant les produits provenant de ruminants énumérés ci-après peuvent cependant être fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de rente:
a. lait et produits laitiers ainsi que colostrum et produits à base de colostrum;
b. phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
c. protéines hydrolysées obtenues à partir de peaux de ruminants;
d. graisse fondue de ruminants avec un niveau maximal d’impuretés non solubles n’excédant pas 0,15 % du poids ainsi que produits dérivés de ces graisses.

##### **Art. 49** Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie contenant des protéines transformées de non‑ruminants {#chap_4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--49}
Les aliments pour animaux de compagnie contenant les protéines transformées de non-ruminants énumérées ci-après peuvent être fabriqués dans des établissements qui fabriquent également des aliments pour des non-ruminants:
a. des farines de poisson si elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles sont fabriquées dans des établissements qui fabriquent des aliments pour non-ruminants ou des succédanés du lait en poudre destinés à des veaux non sevrés,
        2. elles satisfont aux exigences fixées à l’art. 29 OSPA;
b. des protéines transformées de porcs si elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles sont fabriquées dans des établissements qui fabriquent des aliments pour volailles ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles,
        2. elles satisfont aux exigences fixées à l’art. 30*a* OSPA;
c. des protéines transformées de volailles si elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles sont fabriquées dans des établissements qui fabriquent des aliments pour porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles,
        2. elles satisfont aux exigences fixées à l’art. 30*b* OSPA;
d. des mélanges de protéines transformées de non-ruminants si elles remplissent les conditions suivantes:
        1. ils sont fabriqués dans des établissements qui fabriquent des aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles,
        2. ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 31 OSPA;
e. des protéines transformées d’insectes d’élevage si elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles sont fabriquées dans des établissements qui fabriquent des aliments pour volailles, porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles,
        2. elles satisfont aux exigences fixées à l’art. 31*a* OSPA.

## **Chapitre 5** Exigences applicables à l’entreposage et à l’utilisation d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux dans les exploitations de la production primaire {#chap_5}
##### **Art. 50** Entreposage et utilisation d’aliments pour animaux de compagnie et d’aliments pour animaux de rente dans des exploitations de la production primaire {#chap_5/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--50}
1. Les aliments pour animaux de rente et les aliments pour animaux de compagnie sont entreposés dans des installations physiquement séparées.
2. Les aliments pour animaux de compagnie sont utilisés de telle sorte que les animaux de rente n’entrent pas en contact avec eux.

##### **Art. 51** Entreposage et utilisation d’aliments composés pour animaux de rente dans des exploitations de la production primaire {#chap_5/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--51}
1. Il est interdit d’entreposer et d’utiliser des aliments composés contenant les produits animaux suivants dans des exploitations de la production primaire où sont détenus des animaux de rente auxquels les aliments en question ne sont pas destinés:
a. des farines de poisson;
b. des produits sanguins provenant de non-ruminants;
c. des protéines transformées de porcs;
d. des protéines transformées de volailles;
e. des mélanges de protéines transformées de non-ruminants;
f. des protéines transformées d’insectes d’élevage;
g. des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
2. Ces aliments composés peuvent cependant être entreposés et utilisés dans des exploitations de la production primaire lorsque les animaux de rente auxquels ils sont destinés et ceux auxquels ils ne sont pas destinés constituent une branche de production à part entière et sont détenus et nourris de manière strictement séparée les uns des autres; la séparation est garantie en particulier au moyen:
a. d’étables séparées;
b. d’infrastructures spécifiques pour la livraison, l’entreposage, la préparation et l’administration des aliments, qui comprend des entrepôts, des silos et tous les équipements nécessaires au transport, au mélange, à la distribution ou à l’administration des aliments pour animaux;
c. des mesures de biosécurité et du respect des bonnes pratiques d’hygiène.
3. Le respect des conditions est vérifié dans le cadre des contrôles ordinaires de la production primaire.

## **Chapitre 6** Diagnostic et mesures {#chap_6}
##### **Art. 52** Méthodes d’échantillonnage et d’analyse {#chap_6/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--52}
1. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour détecter les composants d’origine animale qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation de certaines espèces sont régies par les dispositions de l’annexe 9 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux[^6].
2. Lorsqu’il n’existe pas de procédure standard pour une analyse spécifique ou l’analyse de détection du triheptanoate de glycérol, l’OSAV détermine la méthode à utiliser, en accord avec le laboratoire national de référence.

##### **Art. 53** Fréquence du prélèvement d’échantillons et des analyses {#chap_6/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--53}
1. Les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage définissent dans leurs concepts d’autocontrôle quand il est nécessaire de procéder à des contrôles et à quelle fréquence.
2. Si, pour une catégorie d’exploitations, des contrôles réguliers sont prescrits pour les composants d’origine animale non autorisés dans l’alimentation de certaines espèces animales, la fréquence des prélèvements et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques que chaque exploitation appartenant à cette catégorie effectue selon une procédure fondée sur les principes d’application de la méthode de l’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (*Hazard Analysis and Critical Control Points* , système HACCP).

## **Chapitre 7** Exigences applicables à l’utilisation d’engrais {#chap_7}
##### **Art. 54** Transport et entreposage {#chap_7/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--54}
Après le mélange, les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être transportés ou entreposés de l’une des façons suivantes:
a. en vrac, dans des conditions permettant d’éviter toute contamination croisée;
b. préemballés dans des sacs lorsqu’ils sont destinés aux utilisateurs finaux;
c. sur une exploitation de la production primaire, dans un lieu d’entreposage approprié où les animaux de rente n’entrent pas en contact avec les engrais.

##### **Art. 55** Registres sur l’épandage d’engrais contenant des sous-produits animaux sur des surfaces agricoles {#chap_7/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--55}
1. Quiconque est responsable de surfaces agricoles sur lesquelles des engrais contenant des sous-produits animaux sont épandus et auxquelles des animaux de rente ont accès ou sur lesquelles sont produits des fourrages destinés à l’alimentation d’animaux de rente doit, pendant deux ans au moins, consigner dans des registres les informations suivantes:
a. la quantité d’engrais épandue;
b. la date et le lieu d’épandage des engrais;
c. la date à laquelle des animaux de rente ont été mis à paître sur les surfaces agricoles après l’épandage d’engrais ou la date à laquelle du fourrage destiné à l’alimentation des animaux a été coupé.
2. Cette obligation de consigner ne s’applique pas si l’engrais ne contient pas de sous-produits-animaux autres que le contenu des estomacs et des intestins, le lisier ou les sous-produits énumérés à l’art. 28, al. 1, OSPA.

## **Chapitre 8** Entrée en vigueur {#chap_8}
##### **Art. 56** {#chap_8/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--56}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026

[^1]: RS  **916.441.22**
[^2]: Erratum du 19 déc. 2025 (RO  **2025**  854).
[^3]: Erratum du 19 déc. 2025 (RO  **2025**  854).
[^4]: Erratum du 19 déc. 2025 (RO  **2025**  854).
[^5]: Erratum du 19 déc. 2025 (RO  **2025**  854).
[^6]: RS  **916.307.1**