919.118

# Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture

du 7 décembre 1998 (État le 1^er^juin 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6*a* , al. 2, 6*b* , al. 3, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)[^1],[^2]

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--1}
1. La présente ordonnance règle:
a. l’évaluation de la politique agricole et des prestations de l’agriculture sous l’angle de la durabilité;
b. les objectifs de réduction des pertes d’éléments fertilisants, et
c. les méthodes de calcul des pertes d’azote et de phosphore et des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires;
d.[^3] la livraison de données pour le dépouillement centralisé des données comptables, ainsi que l’utilisation des données, et
e.[^4] la livraison de données pour le monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation, ainsi que l’utilisation des données.[^5]
2. L’évaluation porte sur les implications économiques, écologiques et sociales de la politique agricole et des prestations de l’agriculture. Elle est effectuée périodiquement.
3. Les analyses et évaluations des mesures de politique agricole réalisées par des institutions publiques de recherches ou par des tiers sont financées dans les limites des crédits autorisés.

##### **Art. 2** Domaines et instruments d’analyse {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--2}
1. Sont soumis à l’analyse:
a. le secteur agricole dans son ensemble;
b.[^6] un échantillon représentatif d’exploitations agricoles;
c. les régions;
d. les mesures de politique agricole.
2. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) utilise à cet effet les instruments suivants:[^7]
a. les comptes économiques de l’agriculture;
b. des indicateurs écologiques et sociaux;
c. des données comptables d’un échantillon d’exploitations agricoles représentatives;
d. des informations administratives;
e. des recensements et des enquêtes;
f. des simulations et des calculs théoriques;
g. des études scientifiques.
3. Il se fonde sur les évaluations effectuées par les stations de recherches agronomiques. Il peut s’assurer le concours d’autres services fédéraux ou organisations privées.

## **Section 2** Évaluation de la situation économique {#sec_2}
##### **Art. 3** Secteur agricole {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--3}
L’OFAG[^8]analyse l’évolution économique du secteur agricole en se basant essentiellement sur les comptes économiques de l’agriculture.

##### **Art. 4** Examen de la situation économique à l’échelon de l’exploitation {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--4}
1. L’OFAG analyse les résultats des exploitations de référence sur la base des données collectées dans le cadre du dépouillement centralisé de données comptables visé à l’annexe 2, ch. 09.41, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale[^9].[^10]
2. À cet effet, il compare le revenu du travail paysan au salaire comparable et examine l’évolution et la dispersion des indicateurs de productivité et de viabilité des exploitations agricoles.

##### **Art. 5** Détermination du revenu du travail agricole {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--5}
1. Le revenu du travail agricole déterminant pour l’analyse est calculé en fonction du revenu obtenu par une personne occupée à plein temps dans l’agriculture. Les personnes occupées à temps partiel sont comptées à raison du temps de travail qu’elles consacrent à l’exploitation (base: 280 journées de travail). Une personne ne peut pas compter pour plus qu’une unité de travail.
2. Le revenu du travail est calculé à partir du revenu agricole duquel est retranché un intérêt calculé pour le capital propre investi. Le taux d’intérêt est égal au taux moyen des intérêts versés sur les obligations de la Confédération.

##### **Art. 6** Salaire comparable {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--6}
1. Le salaire comparable est déterminé sur la base des résultats de l’enquête sur la structure des salaires établie tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique et sur la base de l’indice de l’évolution des salaires.
2. Le salaire comparable correspond à la médiane des salaires des employés travaillant dans les secteurs secondaire et tertiaire. Il comprend le salaire annuel brut standardisé, y compris les paiements spéciaux et le 13^e^salaire.
3. Les salaires des employés occupés à temps partiel sont convertis en salaires annuels versés pour les emplois à plein temps.

##### **Art. 7** Évaluation régionale {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--7}
1. L’OFAG évalue la situation économique de l’agriculture selon les régions.
2. Les régions retenues correspondent aux zones définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles[^11]ou à un groupement de ces dernières.

##### **Art. 7a** Données pour le dépouillement centralisé des données comptables {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--7_a}
1. En vue du monitoring de la situation du revenu dans l’agriculture à l’échelon de l’exploitation, Agroscope sélectionne chaque année de manière aléatoire un échantillon représentatif d’exploitations agricoles (échantillon Situation du revenu).
2. L’échantillon Situation du revenu est réputé représentatif lorsqu’il permet de tirer des conclusions fiables au plan statistique pour l’ensemble de la Suisse et pour les différentes régions agricoles telles que la région de plaine, la région des collines et la région de montagne.
3. En vue de l’évaluation de la rentabilité des différentes branches de production, Agroscope sélectionne chaque année un échantillon d’exploitations agricoles (échantillon Gestion de l’exploitation).

##### **Art. 7b** Appariement et transmission des données comptables des exploitations individuelles {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--7_b}
1. Agroscope informe les exploitants que leur exploitation a été sélectionnée pour la livraison de données. Si l’exploitant consent à la livraison des données, celles-ci sont transmises à Agroscope sous forme pseudonymisée en vue du dépouillement.
2. Agroscope informe les exploitants que leurs données comptables:
a. peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération;
b. peuvent être transmises à des fins d’étude, de recherche ou de formation:
        1. à des hautes écoles et des institutions de recherche,
        2. à des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.
3. Les exploitants sont indemnisés pour la livraison des données exploitables.

## **Section 3** Évaluation sous les aspects écologiques et sociaux {#sec_3}
##### **Art. 8** Prestations écologiques et effets sur l’environnement {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--8}
1. L’OFAG effectue périodiquement une analyse de l’évolution des prestations écologiques des exploitations agricoles, y compris dans le domaine de la protection des animaux, ainsi que des effets de l’agriculture sur les ressources naturelles.
2. Il évalue au moyen des indicateurs écologiques nationaux, régionaux ou concernant les exploitations agricoles les effets quantitatifs et qualitatifs de la politique agricole. Ces indicateurs sont comparables aux normes internationales.

##### **Art. 9** Indicateurs agro-environnementaux {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--9}
1. L’OFAG se base pour l’évaluation écologique notamment sur les indicateurs relatifs:
a. à l’utilisation des substances et de l’énergie;
b. aux émissions de substances nuisibles;
c. à la capacité productive des terres;
d. à la diversité biologique;
e. à la détention des animaux de rente.
2. Il élabore les indicateurs avec le concours des autres organes fédéraux, des milieux intéressés et d’autres institutions.

##### **Art. 9a** Données pour le monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--9_a}
1. Agroscope réalise un monitoring agro-environnemental à l’échelon de la région et de l’exploitation. Il utilise à cet effet les données disponibles, ainsi que des données tirées d’enquêtes et de systèmes d’information de gestion agricole.
2. Les livraisons de données pour le monitoring agro-environnemental sont facultatives. Agroscope informe les exploitants que leurs données:
a. peuvent être appariées avec les données des systèmes d’information de la Confédération et avec d’autres données ne se rapportant pas à des personnes;
b. peuvent être transmises sous forme pseudonymisée à des fins d’étude, de recherche ou de formation:
        1. à des hautes écoles et des institutions de recherche,
        2. à des tiers, si ceux-ci sont mandatés par la Confédération.
3. Les livraisons de données sont indemnisées comme suit:
a. les gestionnaires de systèmes d’information de gestion agricole obtiennent une indemnité pour les charges initiales et une indemnité pour chaque jeu de données livré;
b. les exploitants qui ont livré des données obtiennent une indemnité par année civile.
4. Agroscope définit l’interface de transmission des données à partir des systèmes d’information de gestion agricole.
5. Il peut déterminer la taille maximale de l’échantillon pour les données visées à l’al. 2.

##### **Art. 10** Évaluation de la situation sociale {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--10}
1. L’OFAG analyse l’évolution des structures de l’agriculture et de ses conditions sociales, notamment au regard des tâches d’intérêt général.
2. Il observe et analyse l’évolution d’indicateurs relatifs aux critères sociaux.

## **Section 3a** Pertes d’éléments fertilisants dans l’agriculture et risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires {#sec_3_a}
##### **Art. 10a** Objectif de réduction des pertes d’azote et de phosphore {#sec_3_a/art_10_a omnilex-key=ch-fedlex--919.118--10a}
D’ici à 2030, les pertes doivent être réduites comme suit par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016:
a.[^12] au moins 15 % pour l’azote;
b. au moins 20 % pour le phosphore.

##### **Art. 10b** Méthode de calcul des pertes d’azote et de phosphore {#sec_3_a/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--919.118--10b}
Les pertes d’azote et de phosphore visées à l’art. 10*a* sont calculées à l’aide d’une méthode nationale basée sur le bilan des intrants et des extrants pour l’agriculture suisse. La méthode déterminante est décrite dans la publication «Bilan de fumure de l’agriculture suisse pour les années 1975 à 2018»[^13].

##### **Art. 10c** Méthode de calcul des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires {#sec_3_a/art_10_c omnilex-key=ch-fedlex--919.118--10c}
1. Les risques visés à l’art. 6*b* LAgr sont déterminés en additionnant les risques liés à l’usage des différentes substances actives.
2. Des scores de risque sont calculés pour chaque substance active. Ils se fondent sur les critères suivants:
a. concernant les eaux superficielles et les habitats proches de l’état naturel: sur la quantité de substance active qui peut parvenir dans l’environnement lors de l’utilisation et sur la toxicité de la substance active;
b. concernant les eaux souterraines: sur la quantité de métabolites de la substance active qui peut parvenir dans les eaux souterraines lors de l’utilisation.
3. Les risques sont calculés chaque année comme suit pour chaque substance active:
a. concernant les eaux superficielles: en multipliant le score de risque pour les organismes aquatiques par la surface traitée et par le facteur d’exposition lié aux conditions d’utilisation;
b. concernant les habitats proches de l’état naturel: en multipliant le score de risque pour les organismes non cibles par la surface traitée et par le facteur d’exposition lié aux conditions d’utilisation;
c. concernant les eaux souterraines: en multipliant le score de risque lié à la charge potentielle en métabolites dans les eaux souterraines par la surface traitée.

## **Section 4** Rapport {#sec_4}
##### **Art. 11** {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--11}
1. L’OFAG établit et publie chaque année un rapport exposant les résultats de l’évaluation de la situation de l’agriculture sous l’angle de la durabilité.
2. Les divers champs d’évaluation peuvent faire l’objet de publications particulières.

## **Section 5** Entrée en vigueur {#sec_5}
##### **Art. 12** {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--919.118--12}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  266).
[^3]: Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  663).
[^4]: Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  663).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  266).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  663).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  663).
[^8]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  663). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^9]: RS  **431.011**
[^10]: Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 26 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  318).
[^11]: RS  **912.1**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1^er^nov. 2023, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2023**  707).
[^13]: Agroscope (2020): Bilan de fumure de l’agriculture suisse pour les années 1975 à 2018, chap. 2 (Matériel et méthodes). Agroscope Science n^o^100 / 2020, disponible souswww.agroscope.admin.ch> Publications > Agroscope Science.