930.112

# Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs

(Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

du 25 novembre 2015 (État le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)[^1],<br />vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)[^2],<br />en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)[^3],<br />en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques<br />au commerce (LETC)[^4],

arrête:

##### **Art. 1** Objet, champ d’application, définitions et droit applicable {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--1}
1. La présente ordonnance règle selon la directive 2014/33/UE (directive UE sur les ascenseurs)[^5]:
a. la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits;
b. la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service de composants de sécurité pour ascenseurs listés à l’annexe III de la directive UE sur les ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits.
2. Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les ascenseurs.
3. Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les ascenseurs. Les définitions mentionnées à l’art. 2 par. 13 à 15, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 sont également applicables.
4. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe au ch. 2.
5. Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)[^6]s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.

##### **Art. 2** Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--2}
1. Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que:
a. s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles;
b. s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 1, de la directive UE sur les ascenseurs[^7]et à l’annexe I qui y est mentionnée, et
c. si seuls se trouvent dans la gaine les canalisations, câblages ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.
2. Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:
a. s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
b. s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 2, de la directive UE sur les ascenseurs et à l’annexe I qui y est mentionnée.

##### **Art. 3** Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--3}
1. Concernant l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 14 à 17 de la directive UE sur les ascenseurs[^8]ainsi que dans les annexes I, II et IV à XII qui y sont mentionnées.
2. L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs.
3. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)[^9];
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4. Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

##### **Art. 4** Dispositions relatives aux opérateurs économiques {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--4}
1. Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les ascenseurs[^10]:
a. installateurs: art. 7;
b. fabricants: art. 8;
c. mandataire: art. 9;
d. importateurs: art. 10;
e. distributeurs: art. 11.
2. L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 de la directive UE sur les ascenseurs.
3. L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 de la directive UE sur les ascenseurs.

##### **Art. 5** Désignation des normes techniques {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--5}
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.

##### **Art. 6** Surveillance du marché {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--6}
1. La surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs est régie par les art. 19 à 29 OSPro[^11].
2. Si des composants ou des installations électriques sont concernés, la compétence pour la surveillance du marché est régie par la législation sur l’électricité.

##### **Art. 7** Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise sur le marché {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--7}
1. L’entreprise de montage signale dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché les nouveaux ascenseurs qu’elle met sur le marché aux organes de contrôle désignés en vertu de la LSPro par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
2. Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes:
a. l’entreprise qui met les ascenseurs sur le marché;
b. l’adresse du lieu où ils ont été installés;
c. la date de la mise sur le marché;
d. selon le type d’ascenseur:
        1. le domaine d’utilisation (en entreprise ou hors entreprise),
        2. le mode de propulsion (électrique ou hydraulique; avec ou sans local des machines),
        3. la hauteur d’élévation, le nombre d’arrêts et la charge nominale.

##### **Art. 8** Registre des ascenseurs {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--8}
1. Le DEFR charge un organe, qu’il désigne parmi les organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre d’effectuer la surveillance du marché (organe d’enregistrement).
2. Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées à la surveillance du marché, et au minimum les données prévues à l’art. 7, al. 2.
3. L’organe d’enregistrement transmet aux autres organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, pour les ascenseurs qui entrent dans leur domaine de compétences, les données dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches; il met à leur disposition au moins les données prévues à l’art. 7, al. 2.

##### **Art. 9** Abrogation d’un autre acte {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--9}
L’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs[^12]est abrogée.

##### **Art. 10** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--10}
1. Les ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs[^13]peuvent encore être mis en service après le 20 avril 2016.
2. Les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs peuvent encore être mis à disposition sur le marché après le 20 avril 2016.
3. Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les organismes d’évaluation de la conformité selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4. L’art. 3 n’est pas applicable aux ascenseurs qui ont été mis sur le marché avant le 1^er^août 1999 ou selon l’art. 18 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs et qui sont ensuite transformés ou rénovés.

##### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--11}
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

(art. 1, al. 3 et 4)
### Equivalences terminologiques et juridiques {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.112--annex-1}
1.  Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les ascenseurs[^14]auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
a. Termes allemands

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| EU-Entwurfsprüfbescheinigung | Entwurfsprüfbescheinigung |

b. Termes français

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille Fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
| Attestation d’examen UE de la conception | Attestation d’examen de la conception |

c. Termes italiens

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro paese |
| Gazetta ufficiale dell’Unione Europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame UE del tipo |
| Certificato di esame UE del progetto | Certificato di esame del progetto |

2.  Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:

| *Directive 2006/42/CE:* Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 09.62006, p. 24. | Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach, RS*819.14* ) |
| --- | --- |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^8]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: [RO  **1999**  1875; **2000**  187art. 22 al. 1 ch. 6; **2005**  4265; **2008**  1785annexe 2 ch. 2; **2010**  2583annexe 4 ch. II 7; **2011**  1755ch. III]
[^13]: [RO  **1999**  1875; **2000**  187art. 22 al. 1 ch. 6; **2005**  4265; **2008**  1785annexe 2 ch. 2; **2010**  2583annexe 4 ch. II 7; **2011**  1755ch. III]
[^14]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.