930.113

# Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples

(Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)

du 25 novembre 2015 (État le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)[^1],<br />et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)[^2],<br />en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)[^3],<br />en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)[^4],

arrête:

##### **Art. 1** Objet, champ d’application, définitions et droit applicable {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--1}
1. La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des récipients à pression simples fabriqués en série selon la directive 2014/29/UE (directive UE sur les récipients à pression simples)[^5]et la surveillance du marché de ces produits.
2. Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3. Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe sont également applicables.
4. Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)[^6]s’applique aux récipients à pression simples.

##### **Art. 2** Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--2}
Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
a. s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
b. s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les récipients à pression simples[^7]et à l’annexe I qui y est mentionnée.

##### **Art. 3** Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--3}
1. Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples[^8]ainsi que dans les annexes I, II et IV qui y sont mentionnées.
2. L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples et par l’annexe III qui y est mentionnée.
3. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)[^9];
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4. Sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34*c* ) de l’OAccD les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.

##### **Art. 4** Dispositions relatives aux opérateurs économiques {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--4}
1. Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples[^10]:
a. fabricants: art. 6;
b. mandataire: art. 7;
c. importateurs: art. 8;
d. distributeurs: art. 9.
2. L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3. L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

##### **Art. 5** Désignation des normes techniques {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--5}
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.

##### **Art. 6** Surveillance du marché {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--6}
La surveillance du marché concernant les récipients à pression simples est régie par les art. 19 à 29 OSPro[^11].

##### **Art. 7** Abrogation d’un autre acte {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--7}
L’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples[^12]est abrogée.

##### **Art. 8** Dispositions transitoires {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--8}
1. Les récipients à pression simples mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 20 avril 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 20 avril 2016.
2. Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues selon l’ancien droit par les organismes d’évaluation de la conformité restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

(art. 1, al. 3)
### Equivalences terminologiques {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--annex-1}
Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les récipients à pression simples[^13]auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
a. Termes allemands

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| Gute Ingenieurpraxis | Stand des Wissens und der Technik |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |

b. Termes français

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| Règles de l’art | Etat des connaissances et de la technique |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |

c. Termes italiens

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro paese |
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Corretta prassi costruttiva | Stato della scienza e della tecnica |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition  sur le marché des récipients à pression simples (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^8]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: [RO  **2003**  107, **2010**  2583annexe 4 ch. II 6]
[^13]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.