930.116

# Ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz

(Ordonnance sur les appareils à gaz, OAG)

du 25 octobre 2017 (État le 21 avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)[^1],<br />vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents[^2],<br />en exécution de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques[^3],<br />en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995<br />sur les entraves techniques au commerce[^4],

arrête:

##### **Art. 1** Objet, champ d’application, publication, définitions et droit applicable {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--1}
1. La présente ordonnance règle selon le règlement (UE) 2016/426[^5](règlement UE sur les appareils à gaz):
a. la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service des appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits;
b. la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements pour appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits.
2. Le champ d’application est régi par l’art. 1, par. 1 à 5, du règlement UE sur les appareils à gaz.
3. Le Secrétariat d’Etat à l’économie publie les types de gaz et les pressions d’alimentation en combustible gazeux.
4. Les définitions applicables figurent à l’art. 2 du règlement UE sur les appareils à gaz. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 23 à 25, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables.
5. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe, au ch. 2.
6. Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)[^6]s’appliquent aux appareils à gaz et aux équipements pour appareils à gaz.

##### **Art. 2** Conditions de mise sur le marché, demise à disposition sur le marché et de mise en service {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--2}
1. Les appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:
a. s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
b. s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz[^7]et à l’annexe I qui y est mentionnée.
2. Les équipements pour appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
a. s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
b. s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz et à l’annexe I qui y est mentionnée.

##### **Art. 3** Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--3}
1. Les principes et procédures indiqués aux art. 13 à 15 du règlement UE sur les appareils à gaz[^8]et dans les annexes I, III et V qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des appareils et des équipements.
2. L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les appareils à gaz.
3. L’apposition d’inscriptions sur l’appareil à gaz ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement pour appareils à gaz ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée.
4. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)[^9];
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
5. Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés et les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34*c* ) de l’OAccD.

##### **Art. 4** Dispositions relatives aux opérateurs économiques {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--4}
1. Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les appareils à gaz[^10]:
a. fabricants: art. 7;
b. mandataires: art. 8;
c. importateurs: art. 9;
d. distributeurs: art. 10.
2. L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 11 du règlement UE sur les appareils à gaz.
3. L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les appareils à gaz.

##### **Art. 5** Désignation des normes techniques {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--5}
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’Etat à l’économie est compétent.

##### **Art. 6** Surveillance du marché {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--6}
La surveillance du marché concernant les appareils à gaz et équipements pour appareils à gaz est régie par les art. 19 à 29 OSPro[^11].

##### **Art. 7** Modification d’autres actes {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--7}
…[^12]

##### **Art. 8** Dispositions transitoires {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--8}
1. Les appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et mis en service à partir du 21 avril 2018.
2. Les équipements pour appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché à partir du 21 avril 2018.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--9}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.
2. L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.

(art. 1, al. 4 et 5)
### Équivalences terminologiques et équivalences entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--annex-1}
1.  Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les appareils à gaz[^13], auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
a. Termes allemands

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| Gerät | Gasgerät |
| Ausrüstung | Ausrüstung für Gasgeräte |
| Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 | Publikation nach Artikel 1 Absatz 3 |

b. Termes français

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| État d’avancement de la technique | État des connaissances et de la technique |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
| Appareil | Appareil à gaz |
| Équipement | Équipement pour appareils à gaz |
| Communication selon l’art. 4, par. 1 | Publication selon l’art. 1, al. 3 |

c. Termes italiens

| UE | Suisse |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro paese |
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
| Apparecchi | Apparecchi a gas |
| Accessori | Accessori per apparecchi a gas |
| Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, capoverso 1 | Pubblicazione di cui all’art. 1 cpv. 3 |

2.  Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz, qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

| *Directive 2014/35/UE:* directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension<br>(OMBT, RS*734.26* ) |
| --- | --- |
| *Directive 2014/30/UE:* directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, JO L 96 du 29.3.2014, p. 79. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique<br>(OCEM, RS*734.5* ) |
| *Directive 2009/125/CE:* directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicable aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. | Art. 8, al. 1 et 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS*730.0* ) et dispositions du chapitre 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne) (OEne, RS*730.01* ) |
| *Règlement (UE) n* *^o^* *305/2011:* règlement (UE) n^o^305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4.4.2011, p. 5. | Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction (OPCo, RS*933.01* ) |
| *Directive 2014/53/UE:* directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22.5.2014, p. 62. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication<br>(OIT, RS*784.101.2* ) |
| *Règlement (CE) n* *^o^* *1935/2004* : réglement (CE) n^o^1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4. | Ordonnance sur les matériaux et objets<br>(RS*817.023.21* ) |
| *Directive 98/83/CE du Conseil* : art. 2 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. | Art. 2, let. a, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public<br>(OPBD, RS*817.022.11* ) |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^8]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: La mod. peut être consultée auRO  **2017**  5865.
[^13]: Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.