935.21

# Loi fédérale concernant Suisse Tourisme

du 21 décembre 1955 (État le 1^er^août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31^bis^, 2^e^et 3^e^alinéas, lettres a et c de la constitution fédérale[^1],[^2]

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--1}
1. Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.
2. Ses tâches sont les suivantes:
a. Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;
b. Préparer et diffuser des messages promotionnels;
c. Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;
d. Informer de l’offre touristique;
e. Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
f. Aider à la commercialisation des produits;
g. Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--2}
Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--3}
Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--4}
1. Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.
2. Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--5}

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--6}
La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--7}

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--8}

[^1]: [RS **1** 3]
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis  le 1^er^mai 1995 (RO  **1995**  13831384;FF  **1994**  III 1101).