935.22

# Loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme

du 30 septembre 2011 (État le 17 juillet 2023)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 23 février 2011[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--1}
La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.

##### **Art. 2** Projets pouvant bénéficier d’un soutien {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--2}
1. La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants:
a. développer et mettre en œuvre de nouveaux produits, équipements ou canaux de distribution;
b. améliorer la qualité des prestations existantes;
c. créer des structures d’organisation compétitives permettant un gain d’efficacité;
d.[^3] améliorer la formation et la formation continue.
2. Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants.

##### **Art. 3** Conditions {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--3}
1. Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:
a. contribuer à renforcer la compétitivité touristique de la Suisse;
b. favoriser un développement touristique durable;
c. créer ou préserver des emplois attrayants.
2. Les projets soutenus par la Confédération en vertu de l’al. 1 doivent en outre remplir l’une des exigences suivantes:
a. avoir une portée nationale ou requérir une coordination à l’échelle du pays;
b. s’ils ont une portée régionale ou locale, répondre aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération.
3. Les projets doivent être planifiés et mis en œuvre sur la base d’une coopération entre entreprises.

##### **Art. 4** Charge {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--4}
Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide financière.

##### **Art. 5** Modalités de l’aide financière {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--5}
1. La Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d’un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d’une contribution forfaitaire.
2. Lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total.

##### **Art. 5a** Augmentation temporaire de l’aide financière {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--5_a}
1. En ce qui concerne les projets qui occasionnent des frais entre 2023 et 2026, la Confédération peut, à la demande des promoteurs, les soutenir au moyen d’une aide financière couvrant 70 % au plus des frais imputables.
2. L’al. 1 est applicable aux projets suivants:
a. les nouveaux projets pour lesquels une demande d’aide financière est déposée après le début du délai référendaire relatif à la modification du 17 mars 2023 de la présente loi et avant le 31 décembre 2026;
b. les projets en cours pour lesquels une aide financière a été octroyée avant l’entrée en vigueur du présent article, pour autant que le bénéficiaire de la contribution démontre:
        1. que l’augmentation du taux de subventionnement apporte une plus-value au projet, ou
        2. que le projet ne peut être mené à bien comme prévu sans l’augmentation du taux de subventionnement, en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19.
3. Si la mise en œuvre d’un projet débute avant le 1^er^janvier 2023 ou se prolonge au-delà du 31 décembre 2026, le taux de subventionnement est fixé en fonction de l’année durant laquelle les prestations sont fournies.
4. Lorsqu’un projet peut prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 70 % du coût total du projet durant les années 2023 à 2026.

##### **Art. 6** Procédure {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--6}
1. Les demandes d’aide financière sont à adresser au Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes.
2. Il décide de l’octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.

##### **Art. 7** Information et évaluation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--7}
1. Le SECO favorise l’échange d’informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.
2. Il veille à ce que ces projets fassent l’objet d’une évaluation.

##### **Art. 8** Financement {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--8}
L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.

##### **Art. 9** Rapport {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--9}
Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur l’utilisation des moyens financiers attribués.

##### **Art. 10** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--10}
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 11** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.22--11}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^février 2012[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2011**  2175
[^3]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 45 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  689;FF  **2013**  3265).
[^4]: ACF du 30 nov. 2011