935.81

# Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie *

(Loi sur les professions de la psychologie, LPsy)

du 18 mars 2011 (État le 1^er^juillet 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, et 117*a* , al. 2, let. a, de la Constitution[^1],[^2]<br />vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 2009[^3],

arrête:

## **Chapitre 1** Buts et objet {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--1}
1. La présente loi vise les buts suivants:
a. garantir la protection de la santé;
b. protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2. À cette fin, elle règle:
a. les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b. les exigences liées à la formation postgrade;
c. les conditions d’obtention d’un titre postgrade fédéral;
d. l’accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e. la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f. les exigences liées à l’exercice de la profession de psychothérapeute …[^4], sous sa propre responsabilité professionnelle;
g. les conditions d’utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3. La formation postgrade en psychothérapie et l’exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d’un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales[^5].

## **Chapitre 2** Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle {#chap_2}
##### **Art. 2** Diplômes des hautes écoles suisses reconnus {#chap_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--2}
Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités[^6]ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées[^7].

##### **Art. 3** Reconnaissance de diplômes étrangers {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--3}
1. Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l’un des critères suivants:
a. elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b. elle est prouvée dans le cas d’espèce.
2. Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3. La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4. Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l’admission à la formation postgrade ou l’utilisation des dénominations professionnelles.

##### **Art. 4** Dénomination professionnelle de psychologue {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--4}
La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.

## **Chapitre 3** Formation postgrade permettant d’obtenir un titre postgrade fédéral {#chap_3}
### **Section 1** Objectifs et durée {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 5** Objectifs {#chap_3/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--5}
1. La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l’ont suivie soient à même d’exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l’activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.
2. La formation postgrade permet aux personnes qui l’ont suivie d’acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:
a. utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;
b. réfléchir avec méthode à l’activité professionnelle et aux effets qu’elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d’erreur d’ordre méthodologique;
c. collaborer avec des collègues en Suisse et à l’étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;
d. analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s’inscrit;
e. évaluer correctement la situation et l’état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;
f. intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;
g. utiliser économiquement les ressources disponibles;
h. agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.

##### **Art. 6** Durée {#chap_3/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--6}
1. La formation postgrade dure au moins deux ans et au plus six ans.
2. En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.
3. Le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades. Au lieu d’en fixer la durée, il peut déterminer l’étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

### **Section 2** Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 7** Admission {#chap_3/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--7}
1. Les titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2. Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d’études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3. L’admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l’appartenance à une association professionnelle.
4. Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

##### **Art. 8** Titres postgrades fédéraux {#chap_3/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--8}
1. Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:
a. psychothérapie;
b. psychologie des enfants et des adolescents;
c. psychologie clinique;
d. neuropsychologie;
e. psychologie de la santé.
2. Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.
3. Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.
4. Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l’organisation responsable de la formation postgrade.

##### **Art. 9** Reconnaissance de titres postgrades étrangers {#chap_3/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--9}
1. Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l’un des critères suivants:
a. elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b. elle est prouvée dans le cas d’espèce.
2. Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3. La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4. Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.

##### **Art. 10** Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle {#chap_3/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--10}
Le Conseil fédéral règle la manière dont les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle. Il consulte au préalable la commission.

## **Chapitre 4** Accréditation des filières de formation postgrade {#chap_4}
### **Section 1** Principe {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 11** But de l’accréditation {#chap_4/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--11}
1. L’accréditation a pour but de vérifier si les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation d’atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2. Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

##### **Art. 12** Accréditation obligatoire {#chap_4/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--12}
Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

### **Section 2** Critères d’accréditation {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 13** {#chap_4/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--13}
1. Une filière de formation postgrade est accréditée aux conditions suivantes:
a. elle est sous la responsabilité d’une association professionnelle nationale, d’une haute école ou d’une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b. elle permet aux personnes en formation d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l’art. 5;
c. elle se fonde sur la formation en psychologie dispensée par une haute école;
d. elle prévoit une évaluation appropriée des connaissances et des capacités des personnes en formation;
e. elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique;
f. elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une contribution personnelle et qu’elles assument des responsabilités;
g. l’organisation responsable dispose d’une instance indépendante et impartiale chargée de statuer, selon une procédure équitable, sur les recours des personnes en formation.
2. Le Conseil fédéral peut édicter, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’al. 1, let. b.

### **Section 3** Procédure {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 14** Demande et autoévaluation {#chap_4/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--14}
1. L’organisation responsable adresse la demande d’accréditation d’une filière de formation postgrade à l’instance d’accréditation (art. 34).
2. Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d’accréditation (rapport d’autoévaluation).

##### **Art. 15** Évaluation externe {#chap_4/sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--15}
1. L’organe d’accréditation institue une commission d’experts chargée d’examiner la filière de formation postgrade. Cette commission se compose de spécialistes suisses et étrangers reconnus.
2. La commission d’experts complète le rapport d’autoévaluation du requérant par ses propres analyses.
3. Elle soumet une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.
4. L’organe d’accréditation peut:
a. renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
b. si nécessaire, transmettre la requête de la commission d’experts pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

##### **Art. 16** Décision d’accréditation {#chap_4/sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--16}
1. L’instance d’accréditation statue sur la requête d’accréditation après avoir consulté la commission.
2. Elle peut assortir l’accréditation de charges.

##### **Art. 17** Durée de validité {#chap_4/sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--17}
La durée de validité de l’accréditation est de sept ans au plus.

##### **Art. 18** Charges et révocation {#chap_4/sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--18}
1. Si l’accréditation est assortie de charges, l’organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l’exécution des charges dans le délai fixé par la décision d’accréditation.
2. Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l’instance d’accréditation peut en imposer de nouvelles.
3. Si la non-exécution des charges remet gravement en cause le respect des critères d’accréditation, l’instance d’accréditation, à la requête de l’organe d’accréditation, peut révoquer l’accréditation.

##### **Art. 19** Modification d’une filière de formation postgrade accréditée {#chap_4/sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--19}
1. Toute modification fondamentale du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée requiert une nouvelle accréditation.
2. Toute autre modification du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée doit au préalable être portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.
3. Si la modification ne respecte pas les critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut imposer des charges.

##### **Art. 20** Informations {#chap_4/sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--20}
1. L’instance d’accréditation peut à tout moment exiger des organisations responsables des filières de formation postgrade qu’elles lui fournissent les renseignements ou documents nécessaires; elle peut également effectuer des inspections chez elles.
2. Si elle constate un comportement qui ne respecte pas les critères d’accréditation, elle peut imposer des charges.

##### **Art. 21** Financement de l’accréditation {#chap_4/sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--21}
L’accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments à la charge des requérants.

## **Chapitre 5** Exercice de la profession de psychothérapeute {#chap_5}
##### **Art. 22** Régime de l’autorisation {#chap_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--22}
1. Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce.
2. …[^8]

##### **Art. 23** Obligation de s’annoncer {#chap_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--23}
1. Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes[^9]ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)[^10]peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession relevant du domaine de la psychothérapie en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications[^11]. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.
2. Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.

##### **Art. 24** Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation {#chap_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--24}
1. L’autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:
a. posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;
b. être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
c.[^12] maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.
2. Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.

##### **Art. 25** Restrictions à l’autorisation et charges {#chap_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--25}
Le canton peut prévoir que l’autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins psychothérapeutiques de qualité.

##### **Art. 26** Retrait de l’autorisation {#chap_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--26}
L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

##### **Art. 27** Devoirs professionnels {#chap_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--27}
Les personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:[^13]
a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;
b. approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;
c. respecter les droits de leurs clients et de leurs patients;
d. s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général,induit en erreur ou est importune;
e. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
f.[^14] conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.

##### **Art. 28** Autorité cantonale de surveillance {#chap_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--28}
1. Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle sur son territoire.
2. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour que les psychothérapeutes respectent leurs devoirs professionnels.

##### **Art. 29** Assistance administrative {#chap_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--29}
Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

##### **Art. 30** Mesures disciplinaires {#chap_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--30}
1. En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. une interdiction pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
e. une interdiction définitive pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.
2. En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l’art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3. L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction d’exercer la psychothérapie, sous sa propre responsabilité professionnelle.
4. Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer provisoirement.
5. Les dispositions pénales sont réservées.

##### **Art. 31** Procédure disciplinaire dans un autre canton {#chap_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--31}
1. Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.
2. Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de ce canton.

##### **Art. 32** Effets de l’interdiction de pratiquer {#chap_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--32}
1. L’interdiction de pratiquer est applicable sur tout le territoire suisse.
2. Elle rend caduque toute autorisation d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.

##### **Art. 33** Prescription {#chap_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--33}
1. La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits.
2. Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
3. La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission del’acte.
4. Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal est applicable.
5. L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

## **Chapitre 6** Organisation {#chap_6}
### **Section 1** Accréditation {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 34** Instance d’accréditation {#chap_6/sec_1/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--34}
1. L’accréditation des filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral relève de la compétence du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
2. Le DFI tient la liste des filières de formation postgrade accréditées.

##### **Art. 35** Organe d’accréditation {#chap_6/sec_1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--35}
Le Conseil fédéral désigne un organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par les organisations responsables de filières de formation postgrade.

### **Section 2** Commission des professions de la psychologie {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 36** Composition et organisation {#chap_6/sec_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--36}
1. Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2. Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3. La commission dispose d’un secrétariat.
4. Elle se dote d’un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

##### **Art. 37** Tâches et compétences {#chap_6/sec_2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--37}
1. La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a. conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l’application de la présente loi;
b. statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c. rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d. rendre des avis sur les requêtes d’accréditation;
e. rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f. rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2. Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.
3. La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.

### **Section 3** Registre {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 38** Compétence {#chap_6/sec_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--38}
Le DFI tient un registre dans lequel figurent:
a. les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu;
b. les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie;
c. les personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l’art. 23.

##### **Art. 39** Buts {#chap_6/sec_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--39}
1. Les buts du registre sont les suivants:
a. information et protection des patients et des clients;
b. assurance qualité;
c. établissement de statistiques;
d. information de services étrangers.
2. Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l’octroi des autorisations de pratiquer.

##### **Art. 40** Contenu {#chap_6/sec_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--40}
1. Le registre contient les données nécessaires à la poursuite des buts fixés. Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données[^15]en font partie.[^16]
2. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

##### **Art. 41** Obligation d’annoncer {#chap_6/sec_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--41}
1. Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d’une autorisation d’exercer la psychothérapie ainsi que toute modification de l’autorisation, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.
2. Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.

##### **Art. 42** Communication de données {#chap_6/sec_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--42}
1. Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 26 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2. L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3. Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
4. Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.

##### **Art. 43** Radiation et élimination d’inscriptions {#chap_6/sec_3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--43}
1. Les restrictions sont éliminées du registre cinq ans après leur levée.
2. Les avertissements, blâmes et amendes sont éliminées du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire concernée.
3. L’inscription dans le registre d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».
4. Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.[^17]

## **Chapitre 7** Voies de droit et dispositions pénales {#chap_7}
##### **Art. 44** Voies de droit {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--44}
1. Pour autant qu’elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative[^18], prennent des décisions portant sur les points suivants:
a. la validation d’acquis et de périodes de formation postgrade;
b. l’admission à des filières de formation postgrade accréditées;
c. la réussite d’examens;
d. l’octroi de titres postgrades.
2. Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

##### **Art. 45** Usurpation de titres et de dénominations {#chap_7/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--45}
1. Est punie d’une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit:
a. se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b. prétend être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement;
c. utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.
2. La poursuite pénale incombe aux cantons.

## **Chapitre 8** Dispositions finales {#chap_8}
##### **Art. 46** Surveillance {#chap_8/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--46}
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.

##### **Art. 47** Exécution {#chap_8/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--47}
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 47a** Traités internationaux {#chap_8/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--47_a}
Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.

##### **Art. 48** Modification du droit en vigueur {#chap_8/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--48}
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^19]

##### **Art. 49** Dispositions transitoires {#chap_8/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--49}
1. Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.
2. Les titres postgrades obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au terme d’une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l’al. 1 ont valeur de titres fédéraux.
3. Les autorisations d’exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
4. Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation valable au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.[^20]

##### **Art. 49a** Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 {#chap_8/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--49_a}
1. Les autorisations d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.
2. Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

##### **Art. 50** Référendum et entrée en vigueur {#chap_8/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--935.81--50}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:[^21]1^er^avril 2013<br />Art. 36 et 37: 1^er^mai 2012.<br />Art. 38 à 43:[^22]1^er^août 2016.

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^3]: FF  **2009**  6235
[^4]: Expression supprimée par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^5]: RS  **811.11**
[^6]: [RO  **2000**  948, **2003**  187annexe ch. II 3, **2004**  2013, **2007**  5779ch. II 5, **2008**  3073437ch. II 18, **2011**  5871, **2012**  3655ch. I 10.RO  **2014**  4103annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles  (RS  **414.20** ).
[^7]: [RO  **1996**  2588, **2002**  953, **2005**  4635, **2006**  2197annexe ch. 37, **2012**  3655ch. I 11.RO  **2014**  4103annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (RS  **414.20** ).
[^8]: Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^9]: RS  **0.142.112.681**
[^10]: RS  **0.632.31**
[^11]: RS  **935.01**
[^12]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^13]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^14]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^15]: RS  **235.1**
[^16]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 91 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le  1^er^janv. 2018 (RO  **2015**  5081, **2017**  2703;FF  **2013**  5583).
[^18]: RS  **172.021**
[^19]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2012**  1929.
[^20]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2020 (RO  **2020**  57;FF  **2015**  7925).
[^21]: O du 15 mars 2013 (RO  **2013**  915)
[^22]: O du 6 juil. 2016 (RO  **2016**  2601)