941.11

# Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l’Administration fédérale des finances

du 28 octobre 1992 (État le 1^er^janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974[^1]<br />instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--1}
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.

##### **Art. 2** Régime des émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--2}
1. Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.
2. Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

##### **Art. 3** Exonération d’émoluments {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--3}
Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.

##### **Art. 4** Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--4}
L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies.

##### **Art. 5** Calcul des émoluments {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--5}
1. L’émolument est calculé d’après le temps de travail.
2. Il est de 100 francs par heure.

##### **Art. 6** Frais d’écriture {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--6}
Les frais d’écriture s’élèvent:
a. à 15 francs par page pour les textes;
b. à 20 francs par page pour les tableaux.

##### **Art. 7** Débours {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--7}
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. les honoraires découlant de l’ordonnance du 1^er^octobre 1973[^2]sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
b. les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents;
c. les frais de port et de téléphone;
d. les frais de reproduction photographique;
e. les frais relatifs aux travaux que l’administration confie à des tiers.

##### **Art. 8** Réduction ou remise d’émoluments {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--8}
L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.

##### **Art. 9** Devis {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--9}
Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.

##### **Art. 10** Avance {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--10}
L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).

##### **Art. 11** Décision fixant l’émolument {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--11}
1. Sitôt l’expertise effectuée, l’Administration fédérale des finances fixe l’émolument dans une décision.
2. .[^3]

##### **Art. 12** Echéance {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--12}
1. L’émolument est échu:
a. 30 jours après la notification de la décision;
b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’échéance.

##### **Art. 13** Prescription {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--13}
1. La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.
2. La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.

##### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--14}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1993.

[^1]: RS  **611.010** . Actuellement l’art. 46*a* de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS  **172.010** ).
[^2]: [RO  **1973**  1559, **1989**  50, **1996**  518art. 72 ch. 2.RO  **1996**  1651art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS  **172.311** ).
[^3]: Abrogé par le ch. IV 81 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).