941.13

# Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale

(Loi sur l’aide monétaire, LAMO)

du 19 mars 2004 (État le 1^er^janvier 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 2003[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--1}
1. Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des États ou à des groupes d’États.
2. L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu.

##### **Art. 2** Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--2}
1. La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.
2. …[^3]
3. La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.[^4]

##### **Art. 3** Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--3}
La Confédération peut participer, notamment en faveur d’États à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.

##### **Art. 4** Aide monétaire en faveur d’États déterminés {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--4}
1. La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.
2. Elle peut accorder à un État une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.
3. Les prestations sont accordées en premier lieu à des États à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.

##### **Art. 5** Compétences du Conseil fédéral {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--5}
1. Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à:
a. accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu;
b. conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des États ou des groupes d’États.
2. Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.

##### **Art. 6** Participation de la BNS {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--6}
1. Aux fins de l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d’accorder un prêt ou une garantie.
2. Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts selon l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.
3. Lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.
4. La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

##### **Art. 7** Coordination {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--7}
Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.

##### **Art. 8** Financement {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--8}
1. L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement[^5]pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.
2. Pour des participations au sens de l’art. 3, un crédit d’engagement doit être obtenu conformément à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances[^6].[^7]

##### **Art. 9** Abrogation du droit en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--9}
L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales[^8]est abrogé.

##### **Art. 10** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.13--10}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^octobre 2004[^9]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2003**  4306
[^3]: Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1^er^nov. 2017 (RO  **2017**  5567;FF  **2016**  7813).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2017 (RO  **2017**  5567;FF  **2016**  7813).
[^5]: Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  662;FF  **2020**  339).
[^6]: RS  **611.0**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2017 (RO  **2017**  5567;FF  **2016**  7813).
[^8]: [RO  **1975**  1293, **1980**  325, **1985**  1036, **1995**  3658, **1999**  2889]
[^9]: ACF du 9 sept. 2004