942.31

# Ordonnance sur l’observation du marché dans le domaine de l’agriculture

du 7 décembre 1998 (État le 1^er^janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Observation du marché {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--1}
1. L’Office fédéral de l’agriculture procède à l’observation du marché dans le secteur agroalimentaire. A cette fin, il gère un service d’observation du marché.
2. Le service d’observation du marché enregistre périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés à différents échelons de la transformation et du commerce.
3. Il peut en outre enregistrer périodiquement le niveau des prix de certains moyens de production à différents échelons de la transformation et du commerce.

##### **Art. 2** Marchandises soumises à l’observation du marché {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--2}
1. L’observation du marché porte sur les groupes de marchandises suivants:
a. viande, produits carnés et charcuterie;
b. lait et produits laitiers;
c. œufs et volaille;
d. produits des champs et produits dérivés;
e. fruits et légumes et produits dérivés;
f.[^2] moyens de production agricoles.
2. Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché.[^3]

##### **Art. 2a** Collaboration des acteurs du marché {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--2_a}
Les acteurs du marché sont tenus de fournir au service d’observation du marché les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fixées par celui-ci.

##### **Art. 3** Collaboration d’autres services {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--3}
Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché[^4].

##### **Art. 4** Information du public {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--4}
Le service d’observation du marché informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.

##### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--5}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  3407).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  6471).
[^4]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.