944.1

# Règlement de la Commission fédérale de la consommation

du 1^er^février 1966 (État le 1^er^janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse

en application de sa décision du 26 février 1965,

arrête:

##### **Art. 1** Attributions {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--1}
1. La Commission fédérale de la consommation (commission) sert d’organe consultatif au Conseil fédéral et aux départements pour toutes les questions qui lui sont soumises au sujet de la politique à suivre en matière de consommation. Elle peut aussi présenter des recommandations de son propre chef en ces matières.
2. La commission peut encourager, en accord avec les groupes économiques intéressés, la recherche et l’application de solutions concertées des problèmes touchant la consommation.

##### **Art. 2** Convocation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--2}
1. La commission est convoquée par son président. Elle doit être convoquée dans un délai de vingt jours lorsque cinq membres le demandent.
2. La convocation, l’ordre du jour et la documentation doivent, en règle générale, être expédiés aux membres au moins une semaine avant la séance.

##### **Art. 3** Votations {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--3}
1. La commission prend toutes ses décisions en séance plénière. Elle peut délibérer valablement lorsque au moins la moitié des membres sont présents.
2. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, le président départage.
3. En cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit d’affaires de moindre importance, les membres peuvent être appelés à se prononcer par écrit.

##### **Art. 4** Sous-commissions {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--4}
Afin d’alléger les travaux des séances plénières, le président peut désigner des sous-commissions permanentes ou ad hoc pour l’étude de certains sujets ou problèmes. Les membres ne faisant pas partie de ces sous-commissions seront tenus au courant des travaux de celle-ci.

##### **Art. 5** Experts {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--5}
La commission peut, pour l’étude de certains sujets ou problèmes, faire appel à des représentants des services administratifs compétents, à des experts ainsi qu’à des représentants des secteurs économiques intéressés.

##### **Art. 6** Relations avec le Conseil fédéral {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--6}
Les relations avec le Conseil fédéral sont assurées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^1].

##### **Art. 7** Secrétariat {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--7}
Les travaux de secrétariat incombent au Bureau fédéral de la consommation.

##### **Art. 8** Secret de fonction {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--8}
1. Les membres, les experts appelés à participer aux travaux et les représentants des groupes économiques sont tenus d’observer le secret de fonction conformément à l’article 320 du code pénal suisse[^2].
2. Ils doivent garder le secret principalement en ce qui concerne le cours des délibérations, la teneur des propositions et déclarations, ainsi que les noms de ceux qui les ont faites, les votations, les procès-verbaux et les rapports de l’administration.
3. Avant de se prononcer sur les différentes questions qui leur sont soumises, ils doivent en référer aux milieux qui les ont mandatés.

##### **Art. 9** Indemnités {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--9}
1. Les membres de la commission et les experts neutres appelés à collaborer sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 25 janvier 1952[^3]sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.
2. Les comptes de la commission sont tenus par le Secrétariat général du DEFR.

##### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--10}
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1966.

[^1]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles  (RS  **170.512.1** ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^2]: RS  **311.0**
[^3]: [RO  **1952**  78, **1957**  851, **1970**  1.RO  **1973**  1559art. 12 al. 1]. Voir actuellement les art. 8*l* ss. OLOGA (SR  **172.010.1** )