946.14

# Loi fédérale sur la promotion des exportations

du 6 octobre 2000 (État le 1^er^janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 101, al. 1, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 23 février 2000[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--1}
1. La Confédération encourage les exportations des entreprises suisses, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME), notamment par l’intermédiaire de ses représentations à l’étranger et par le versement d’aides financières et d’indemnités aux tiers chargés de la promotion des exportations.
2. Destinée à compléter l’initiative privée, la promotion des exportations vise notamment:
a. à permettre l’identification et l’exploitation de débouchés à l’étranger;
b. à rendre les exportateurs suisses compétitifs sur le plan international;
c. à faciliter l’accès aux marchés étrangers, conformément à l’art. 2

##### **Art. 2** Objet {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--2}
La promotion des exportations consiste notamment:
a. à informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers;
b. à leur dispenser des conseils et à les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels elles peuvent conclure des affaires;
c. à faire à l’étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris à participer à des foires et à renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

##### **Art. 3** Mandat {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--3}
1. L’office compétent[^3]charge un ou plusieurs tiers (ci-après mandataire) de la promotion des exportations en lui confiant un mandat de prestations.
1bis. La délégation de mesures de promotion des exportations prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics[^4].[^5]
2. La durée du mandat ne peut excéder quatre ans. L’office compétent la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

##### **Art. 4** Indemnités et aides financières {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--4}
1. Les indemnités et les aides financières sont octroyées au mandataire dans les limites des crédits approuvés.
2. L’office compétent fixe le montant de ces contributions en fonction de l’importance du mandat. Ce faisant, il tient compte de l’intérêt de la Confédération à la promotion des exportations et des intérêts du mandataire.

##### **Art. 5** Devoirs du mandataire {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--5}
1. Le mandataire est tenu:
a. de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;
b. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
c.[^6] de mettre les représentations à l’étranger en mesure de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
d. d’assurer la coordination entre les différents services chargés de la promotion des exportations;
e. de prévoir un système de controlling;
f.[^7] de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics[^8]et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.
2. L’office compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

##### **Art. 6** Voies de droit {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--6}
1. Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés sur action par le Tribunal administratif fédéral.[^9]
2. .[^10]
3. Les dispositions générales concernant l’organisation judiciaire sont applicables.

##### **Art. 7** Financement {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--7}
L’Assemblée fédérale approuve tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des exportations découlant de la présente loi.

##### **Art. 8** Relation avec la loi sur les subventions {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--8}
La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions[^11]est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

##### **Art. 9** Aide financière unique {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--9}
La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par la mise en œuvre de la présente loi.

##### **Art. 10** Mise en œuvre {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--10}
1. Le Conseil fédéral met en œuvre la présente loi.
2. Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en œuvre de la présente loi l’exige.

##### **Art. 11** Abrogation et modification du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--11}
1. Sont abrogés:
a. la loi fédérale du 6 octobre 1989 allouant une aide financière à l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC)[^12];
b. l’arrêté fédéral du 31 mars 1927 portant allocation d’une subvention à un office suisse d’expansion commerciale[^13].
2. .[^14]

##### **Art. 12** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--12}
1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^mars 2001[^15]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2000**  2002
[^3]: Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
[^4]: RS  **172.056.1**
[^5]: Introduit par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  641;FF  **2017**  1695).
[^6]: Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC –RO  **1974**  1051].
[^7]: Introduite par l’annexe 7 ch. II 8 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  641;FF  **2017**  1695).
[^8]: RS  **172.056.1**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. 140 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  21971069;FF  **2001**  4000).
[^10]: Abrogé par l’annexe ch. 140 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  21971069;FF  **2001**  4000).
[^11]: RS  **616.1**
[^12]: [RO  **1990**  244, **1998**  1822art. 17, **2000**  187art. 14]
[^13]: [RS **10** 504]
[^14]: La mod. peut être consultée auRO  **2001**  1029.
[^15]: ACF du 4 avril 2001