946.231.116.9

# Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus

du 16 mars 2022 (État le 27 mars 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)[^1],

arrête:

## **Section 1** Définitions {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *avoirs:* les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b. *gel des avoirs:* le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. *ressources économiques:* les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d. *gel des ressources économiques:* toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e. *dispositifs de communication grand public:* les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris les clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
f.[^2] *partenaires:* les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États‑Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume‑Uni;
*g.* *valeurs mobilières:* les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exclusion des instruments de paiement:
        1. les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type*partnership* ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
        2. les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
        3. tout autre valeur, droit-valeur, dérivé et titre intermédié donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
h. *instruments du marché monétaire:* les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
i. *services d’investissement:* les services et activités suivants:
        1. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
        2. l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
        3. la négociation pour compte propre,
        4. la gestion de portefeuille,
        5. le conseil en investissement,
        6. la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
        7. le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
        8. tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
j. *plate-forme de négociation:* toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
k.[^3] *secteur de l’énergie:* un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
        1. la prospection, la production, la distribution au Bélarus ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
        2. la fabrication ou la distribution au Bélarus de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
        3. la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.

## **Section 2** Restrictions commerciales {#sec_2}
##### **Art. 2** Biens d’équipement militaires et biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--2}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2bis. Le transit par le Bélarus d’armes et de munitions ainsi que de composants, accessoires et pièces de rechange leur étant destinés est interdit.[^4]
2ter. L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant du Bélarus sont interdits.[^5]
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.
3bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.[^6]
4. L’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, n’est pas soumise aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.
4bis. L’interdiction prévue à l’al. 2^ter^ne s’applique pas aux pièces détachées et services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).[^7]
5. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:
a. les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
b. les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
c. les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
d. les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

##### **Art. 3** Équipements, technologies et logiciels destinés à la surveillance {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--3}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipements, de technologies et de logiciels visés à l’annexe 2, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2. La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3. La fourniture de services de surveillance ou d’interception d’Internet ou des communications téléphoniques à des personnes ou entités au Bélarus ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions est interdite.
4. Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)[^8], dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.

##### **Art. 4** Biens utilisables à des fins civiles et militaires {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--4}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 OCB[^9]:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.[^10]
1bis. Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.[^11]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.[^12]
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.[^13]

##### **Art. 5** Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--5}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 3:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.[^14]
1bis. Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 3 est interdit.[^15]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.[^16]
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:
a. à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b. à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.[^17]
4. S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 3 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers le Bélarus ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.[^18]

##### **Art. 6** Machines {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--6}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des machines visées à l’annexe 4 à destination du Bélarus ou destinées à un usage au Bélarus sont interdits.
1bis. Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 4*a* est interdit.[^19]
2. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

##### **Art. 7** Dérogations aux art. 4 à 6 {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--7}
1. Les interdictions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et à l’art. 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés:[^20]
a. exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.[^21] à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 11*a* ;
c. à e.[^22] …
f.[^23] …
g.[^24] …
1bis. Les interdictions prévues aux art. 4, al. 1^bis^, et 5, al. 1^bis^, ne s’appliquent pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB[^25]ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.[^26]
1ter. Les interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de machines visées à l’annexe 4 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente lorsque les machines sont destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:
a. exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b. à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c. à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
d. à des mises à jour logicielles;
e. à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f. à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
g. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent:
        1. aux effets personnels,
        2. aux effets et objets mobiliers,
        3. aux véhicules et outils commerciaux.[^27]
2. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, pour les biens, technologies et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:[^28]
a. à la coopération entre la Suisse et le Bélarus dans des domaines exclusivement civils;
b. à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c. à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d. à la sécurité maritime;
e.[^29] à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
f. à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
g. aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
h.[^30] à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement;
i.[^31] à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus;
j.[^32] à des mises à jour logicielles;
k.[^33] à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
l.[^34] à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 11*a* .
2bis. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1^bis^, et 5, al. 1^bis^, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b à d, h et l.[^35]
2ter. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2:
a. pour l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
b. à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, pour autant qu’il s’agisse de machines de la position tarifaire 8471 80 et que les machines ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente soient destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.[^36]
2quater. Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 6, al. 1^bis^si cela est nécessaire:
a. à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b. à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
c. aux activités suivantes:
        1. l’établissement, l’exploitation, l’entretien, l’approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et la sûreté des capacités nucléaires civiles,
        2. la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
        3. la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
        4. la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.[^37]
3. Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens, technologies ou services sont destinés:
a. à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 5;
b. à une utilisation finale militaire, ou
c. à l’industrie aéronautique ou spatiale.[^38]
4. L’al. 3, let. a et b, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont nécessaires pour prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou pour réagir à des catastrophes naturelles.[^39]
5. …[^40]

##### **Art. 8** Procédure d’autorisation {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--8}
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation prévue à l’art. 7, al. 2, est régie par les dispositions de l’OCB[^41].

##### **Art. 9** Suspension ou révocation des autorisations {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--9}
Les autorisations prévues à l’art. 7, al. 2, sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

##### **Art. 10** Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 6 servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

##### **Art. 10a** Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_a}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale visés à l’annexe 16 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
1bis. Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 16 est interdit.[^42]
2. La fourniture, directe ou indirecte, de produits d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 à toute personne physique ou morale ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
3. La révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification d’aéronefs ou de parties d’aéronefs en faveur de toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas à la visite prévol.
4. La fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, est interdite.
5. La fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation ou le transit des biens visés à l’annexe 16 ou de services connexes à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
5bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.[^43]
6. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.
7. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production de biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.[^44]
8. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 4 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’al. 1 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.[^45]
9. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus.[^46]
10. Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1^bis^pour les biens visés à l’al. 1, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6, 7 et 8.[^47]

##### **Art. 10b** Biens et technologies de navigation maritime {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_b}
1. La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et technologies de navigation maritime visés à l’annexe 17 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens ou technologies à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport des biens et technologies visés à l’al. 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à des fins non militaires et pour des utilisateurs finaux non militaires lorsque ces biens et technologies sont destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

##### **Art. 10c** Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_c}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 18 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
5. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 18 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation ou le transit et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

##### **Art. 10cbis** Logiciels pour le secteur de l’énergie {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_c_bis}
1. La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 7*b* à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et logiciels visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces logiciels sont interdits.
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

##### **Art. 10d** Biens destinés au renforcement de l’industrie {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_d}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 19 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2. Le transit par le Bélarus de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 20 est interdit.
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
4. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
5. Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales.
6. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, s’ils sont destinés à des fins ou à des destinataires finaux non militaires.
7. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 si cela est nécessaire:[^48]
a. à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
c. à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus; ou
d. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
8. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:[^49]
a.[^50] …
b. les biens des positions tarifaires 3917, 8523 et 8536, si ces biens sont nécessaires à l’entretien ou à la réparation de dispositifs médicaux;
c. les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
d. les biens de la position tarifaire 3917 10, si ces biens sont exclusivement utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
e.[^51] les biens de la position tarifaire 8414 60, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
f.[^52] les biens de la position tarifaire 3916 20, si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage.
9. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3 pour les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.[^53]

##### **Art. 10e** Biens de luxe {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_e}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens de luxe visés à l’annexe 21 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
3. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation au Bélarus sont interdits.
4. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
a. qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
b. qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a;
c.[^54] …
5. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

##### **Art. 10f** Biens importants sur le plan économique {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_f}
1. L’achat de biens importants sur le plan économique pour le Bélarus visés à l’annexe 22, originaires ou provenant de ce pays, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
3. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux achats au Bélarus qui sont nécessaires:
        1. à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou
        2. à l’usage personnel des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, ou des membres de leur famille proche;
b. à l’importation:
        1. d’effets personnels qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les effets concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
        2. de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside au Bélarus,
        3. de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant bélarussien titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité pour l’entrée dans un État membre de l’EEE ou en Suisse,
        4. de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche,
        5. de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou pour le transport de passagers titulaires d’une attestation certifiant qu’ils entrent en Suisse dans le cadre d’une initiative d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.
4. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
a. pour autant que cela soit nécessaire:
        1. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
        2. à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et leur sûreté,
        3. à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
        4. à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b. pour l’entretien, la réparation ou le retour en Suisse de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions.

##### **Art. 10g** Or et produits contenant de l’or {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_g}
1. L’achat d’or visé à l’annexe 23 originaire et exporté du Bélarus après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. L’achat d’or visé à l’annexe 23 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1, ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.
3. L’achat de produits contenant de l’or visé à l’annexe 24 originaires et exportés du Bélarus en Suisse après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces produits en Suisse et par la Suisse sont interdits.
4. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse d’or et de produits contenant de l’or visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
5. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.
6. L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
7. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

##### **Art. 10h** Diamants et produits avec des diamants {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_h}
1. L’achat de diamants et produits avec des diamants visés à l’annexe 25 originaires ou provenant du Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 25 de toute origine qui ont transité par le Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de diamants et de produits avec des diamants visés aux al. 1 et 2, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 25, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
5. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

##### **Art. 11** Autres biens {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--11}
1. L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:
a. le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7;
a^bis^.[^55] le pétrole brut visé à l’annexe 7*a* ;
b. les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8;
c. les produits en bois visés à l’annexe 9;
d. les produits en ciment visés à l’annexe 10;
e. les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11;
f. les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.
2. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
3. L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour:
a. répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus;
b. mener des projets humanitaires;
c. exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.

##### **Art. 11a** Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--11_a}
1. Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11*a* à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3. L’al. 1 ne s’applique pas:
a. à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
b. aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.
4. Les exportateurs déclarent au SECO:
a. les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
b. les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.

## **Section 3** Restrictions financières {#sec_3}
##### **Art. 12** Gel d’avoirs et de ressources économiques {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--12}
1. Les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités suivantes sont gelés:
a. les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
b. les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c. les entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.
2. Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
2bis. L’al. 1 ne s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.[^56]
2ter. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires.[^57]
2quater. Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b. de paiements dus en vertu de contrats existants;
c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.[^58]
2quinquies. Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.[^59]
3. Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
a. honorer des contrats existants;
b. honorer des créances en application:
        1. d’une décision arbitrale existante, ou
        2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^60]
4. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
a. prévenir des cas de rigueur;
b. sauvegarder des intérêts suisses;
c. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
d. des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
e. des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;
f. les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
        1. à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou
        2. à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
g. des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE;
h. des affaires en lien avec la sécurité aérienne.[^61]
4bis. Il délivre les autorisations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.[^62]
5. Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:
a. qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, qui est établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
b. qui garantit qu’aucun autre avoir ni aucune autre ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.[^63]

##### **Art. 13** Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--13}
1. Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 12, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2. Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.
3. Les versements visés à l’art. 12, al. 2^quinquies^, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4. La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

##### **Art. 14** Produits d’assurance et de réassurance {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--14}
1. Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance aux personnes, institutions et entités suivantes:
a. au Bélarus, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics;
b. aux personnes physiques ou morales et aux entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.[^64]
2. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
a. aux services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile fournis à des personnes, entités ou organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé en Suisse ou dans l’UE;
b. aux services d’assurance fournis aux représentations diplomatiques ou consulaires du Bélarus en Suisse ou dans l’UE.

##### **Art. 15** Aide financière publique en faveur des échanges commerciaux {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--15}
1. La fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour commercer avec le Bélarus ou investir dans ce pays est interdite.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 17 mars 2022;
b.[^65] …
c. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.[^66]

##### **Art. 16** Émission et négoce d’instruments financiers {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--16}
1. L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours et la fourniture de services connexes sont interdits lorsque l’émetteur est:
a. le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus;
b. une banque ou une autre entreprise sise au Bélarus et visée à l’annexe 14;
c. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et de l’UE contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées aux let. a et b;
d. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a, b ou c.
2. Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est interdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 29 juin 2021 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1, let. a à d.
3. Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus et détenue à plus de 50 % par l’État biélorusse.[^67]

##### **Art. 17** Octroi de prêts {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--17}
1. Il est interdit d’octroyer des prêts dont l’échéance est supérieure à 90 jours à un bénéficiaire visé à l’art. 16, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux prêts servant à financer le commerce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers qui n’est pas concerné par la présente ordonnance.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts qui:
a. visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire;
b. sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.

##### **Art. 18** Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--18}
1. Il est interdit, pour les personnes et organismes qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 francs par personne, entité ou organisme, d’accepter des dépôts:
a. de ressortissants bélarussiens;
b. de personnes physiques résidant au Bélarus;
c. de banques, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus;
d. de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants bélarussiens ou des personnes physiques résidant au Bélarus.[^68]
1bis. Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants bélarussiens, à des personnes physiques résidant au Bélarus ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies au Bélarus:
a. des services sur cryptoactifs;
b. l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
c. l’émission de monnaie électronique.[^69]
1ter. Il est interdit de permettre à des ressortissants bélarussiens ou à des personnes physiques résidant au Bélarus:
a. d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
b. de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
c. d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.[^70]
2. Les interdictions prévues aux al. 1 à 1^ter^ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^71]
2bis. Les interdictions prévues à l’al. 1^bis^, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.[^72]
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1^bis^si les dépôts ou les services sont nécessaires:
a. à la prévention des cas de rigueur;
b. à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
d. au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
e. à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
f. à la sauvegarde des intérêts suisses;
g. aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et le Bélarus, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et le Bélarus.[^73]
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1^bis^, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.[^74]

##### **Art. 19** Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--19}
1. Les banques ou les personnes autorisées selon l’art. 1*b* de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques[^75]fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant au Bélarus, ou par des banques, entreprises ou entités établies au Bélarus.
2. Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

##### **Art. 20** Fourniture de certains services par les dépositaires centraux {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--20}
1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.
2. Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, d’un État membre de l’UE ni aux personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’UE.

##### **Art. 21** Vente de valeurs mobilières {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--21}
1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.[^76]
2. Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, d’un État membre de l’UE ni aux personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’UE.

##### **Art. 22** Transactions avec la Banque nationale de la République du Bélarus {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--22}
1. Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque nationale de la République du Bélarus, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque nationale de la République du Bélarus, sont interdites.
2. Le SECO peut, après avoir consulté le DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

##### **Art. 23** Interdiction liée aux transactions avec certaines banques {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--23}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:
a. avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;
b. avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:
a.[^77] qui sont nécessaires:
        1. aux activités officielles, au Bélarus, des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international,
        2. à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
        3. à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
        4. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b. qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.

##### **Art. 24** Billets de banque {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24}
1. La vente, la livraison, le transfert et l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne au Bélarus ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise au Bélarus, y compris le gouvernement et la Banque nationale de la République du Bélarus, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.[^78]
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:
a. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus;
b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale au Bélarus, ou
c. à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.[^79]

##### **Art. 24a** Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24_a}
1. Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus sont interdites:
a. l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
b. l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c. la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
d. la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
2. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:
a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance du Bélarus ou transitant par celui-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE; ou
b. exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

##### **Art. 24b** Interdictions concernant certains services et logiciels {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24_b}
1. La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics est interdite:
a. des services de conseil juridique;
b. des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
c. des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
d. des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
e. des services de conseil informatique;
f. des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
g. des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
h. des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.
2. La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 27 au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1 et 2 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture de ces services ou logiciels à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 2 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics sont interdits.
5. La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés à l’al. 1 au Bélarus, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.
6. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
a. aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
b. aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
7. Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent conformément à l’al. 6, let. a. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
8. Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
a. à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b. à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
9. Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, et 2 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
a. à la gestion des urgences de santé publique;
b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c. à la maîtrise des catastrophes naturelles.
10. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
a. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
c. à l’exercice, au Bélarus, des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
d. à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
e. à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
f. au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
g. aux activités suivantes:
        1. l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
        2. la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
        3. la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
        4. la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
h. à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
        1. au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques au Bélarus, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre le Bélarus ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
        2. aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
i. à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement civil en énergie d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution à ces établissements.
11. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, b, c et e, pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 12, al. 5.
12. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, c et e, pour autant que:
a. il s’agisse de services de conseil juridique nécessaires à la poursuite d’initiatives existantes visant à soutenir les victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, ou dans le cadre de procédures d’adoption internationales, ou
b. les services soient nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique du Bélarus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
13. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 2 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants bélarussiens à des projets internationaux en code source libre au Bélarus.

## **Section 4** Autres restrictions {#sec_4}
##### **Art. 25** Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse {#sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--25}
1. L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 13.
2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou
c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

##### **Art. 26** Trafic aérien {#sec_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--26}
1. Les transporteurs aériens biélorusses titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités biélorusses ont l’interdiction d’atterrir dans les aéroports suisses ou d’en décoller. Cette interdiction s’applique également aux aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité.
2. Les atterrissages d’urgence restent autorisés.
3. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 à des fins humanitaires ou si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

##### **Art. 27** Interdiction d’honorer certaines créances {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27}
1. Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:[^80]
a. le Bélarus, son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences publics;
b. les personnes physiques, entreprises et entités sises au Bélarus;
c. les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
d. les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a à c.
2. Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ouentité faisantvaloir la créance.[^81]

## **Section 4a** Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs au Bélarus {#sec_4_a}
##### **Art. 27a** Dérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens {#sec_4_a/art_27_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27a}
1. Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10*a* , 10*b,* 10*c* , 10*d* et 10*e* concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 et 21 et des biens visés à l’annexe 2 OCB[^82], pour autant que:
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités[^83]au Bélarus;
b. les biens et technologies soient la propriété:
        1. de ressortissants suisses,
        2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
        3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
        4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens et technologies concernés se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10*a* , 10*b* , 10*c* , 10*d* et 10*e* en ce qui concerne ces biens et technologies.
2. Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.
3. Il peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 10*f* , 10*g* et 11, al. 1, let. d, e, f et g, concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés aux annexes 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 et 24 pour autant que:
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
b. les biens soient la propriété:
        1. de ressortissants suisses,
        2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
        3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
        4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens concernés se soient physiquement trouvés au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 10*f* , 10*g* et 11 en ce qui concerne ces biens.

##### **Art. 27b** Dérogations aux interdictions concernant certains services et logiciels {#sec_4_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27b}
1. Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et les logiciels prévues à l’art. 24*b* , pour autant que:
a. les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
b. les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.
2. Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement du Bélarus ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.

##### **Art. 27bbis** Dérogation à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banques {#sec_4_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27b_bis}
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 23, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs au Bélarus ou à la cessation d’activités au Bélarus.

## **Section 4b** Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses {#sec_4_b}
##### **Art. 27c** {#sec_4_b/art_27_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27c}
1. Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’ils ont supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions en dehors de la Suisse ou de l’EEE par les personnes, entreprises ou entités suivantes en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente:
a. les personnes morales, entreprises ou entités visées dans les annexes de la présente ordonnance;
b. les personnes morales, entreprises ou entités établies hors de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, entreprises ou entités visées dans les annexes de la présente ordonnance;
c. toute autre personne physique, entreprise ou entité bélarussienne;
d. les personnes physiques, entreprises ou entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a, b ou c.
2. Les personnes morales, entités ou organismes établis en Suisse peuvent également demander une compensation pour des dommages visés à l’al. 1 supportés par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent exclusivement ou conjointement.
3. Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entreprises ou entités visées à l’al. 1 ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les entreprises ou entités visées à l’al. 1.
4. Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts.

## **Section 4c** Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États {#sec_4_c}
##### **Art. 27d** Non-reconnaissance et non-exécution de jugements et refus de l’entraide judiciaire {#sec_4_c/art_27_d omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27d}
1. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:
a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d;
b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
2. Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:
a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d, ou
b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

##### **Art. 27e** Prétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse {#sec_4_c/art_27_e omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27e}
1. La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.
2. La prétention est formulée à l’encontre:
a. des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d:
        1. qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,
        2. qui sont intervenues dans celle-ci,
        3. qui ont participé à celle-ci,
        4. qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;
b. des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
3. Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.

## **Section 5** Dispositions pénales {#sec_5}
##### **Art. 28** Dispositions pénales {#sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--28}
1. Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 7, 10 à 12, 14 à 18 ou 20 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2. Quiconque enfreint les dispositions des art. 13 et 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3. Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

## **Section 6** Dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 29** Exécution {#sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--29}
1. Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 24 et 27.
2. Le SEM surveille l’exécution de l’art. 25.
3. L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 26.
4. Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
5. Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

##### **Art. 29a** Placement de biens sous un régime douanier {#sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--29_a}
1. Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)[^84]avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.
2. Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.
3. L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions, et il refuse la réexportation des biens vers le Bélarus.
4. Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 31 octobre 2024 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.

##### **Art. 30** Abrogation d’un autre acte {#sec_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--30}
L’ordonnance du 11 août 2021 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus[^85]est abrogée.

##### **Art. 31** Dispositions transitoires {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--31}
1 et^2^. …[^86]
3. Par dérogation aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 15 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 17 mars 2022. Les art. 8 et 9 concernant la procédure s’appliquent par analogie.
4 à^6^. …[^87]
7. Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 31 août 2023, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 10*a* , al. 1, 4 et 5:
a. si cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et
b. si aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie bélarussienne, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.[^88]
8. …[^89]
9. L’art. 10*d* , al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations portant sur des biens de la position tarifaire 2602 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 décembre 2025.[^90]
10. L’art. 10*d* , al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations relevant de la position tarifaire 8708 99 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 mai 2025.[^91]
11. …[^92]
12. L’art. 10*f* , al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 2901 10 00 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026.[^93]
13. L’art. 11*a* , al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1^er^juillet 2024, jusqu’à leur extinction.[^94]
14. …[^95]
15. L’art. 10*c* ^bis^, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1^er^juin 2025 et exécutées jusqu’au 2 septembre 2025.[^96]
16. L’art. 2, al. 2^ter^, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025.[^97]
17. L’art. 10*d* , al. 1 et 3, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815, 6902, 6903 et 6909 19 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026.[^98]
18. L’art. 10*d* , al. 1 et 3, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 9032 89 régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 21 janvier 2026.[^99]
19. L’art. 24*b* , al. 2, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels au secteur bancaire et financier visés à l’annexe 27, ch. 3, si l’exécution, jusqu’au 27 mai 2026, de contrats antérieurs au 26 février 2026 le requiert.[^100]
20. L’art. 24*b* , al. 5, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 1^er^mai 2026.[^101]

##### **Art. 32** Publication {#sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--32}
Le texte des annexes 3, 5, 13, 14 et 15 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO[^102].

##### **Art. 33** Entrée en vigueur {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--33}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mars 2022 à 12 h 00, sous réserve de l’al. 2.
2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur comme suit:
a. art. 16, al. 3: le 12 avril 2022 à 0 h 00;
b. art. 23: le 27 mars 2022 à 0 h 00.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2, al. 2 et 5, let. b, et 7, al. 1^bis^et 2^bis^)
### Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-1}
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)[^103]et dans l’annexe 3 OCB[^104].
2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et aux annexes 3 et 5 OCB.
3 Véhicules et composants autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
    3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
    3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
    3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;
    3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
    3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
    3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:
    4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
    4.2 charges explosives à découpage linéaire;
    4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:
        a. amatol,
        b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),
        c. nitroglycol,
        d. pentaérythritol tétranitrate (PETN),
        e. chlorure de picryle,
        f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML 13 de l’annexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
    5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
    5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de l’annexe 3 OCB, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.
8 Barbelé rasoir.
9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la présente liste.
11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou l’utilisation des biens visés dans la présente liste.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 3, al. 1)
### Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2}
#### **1.** Équipements {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_1}
– Équipements d’inspection approfondie des paquets.
– Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données.
– Équipements de surveillance des radiofréquences.
– Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
– Équipements d’infection à distance.
– Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
– Équipements d’interception et de surveillance de:
    – *IMSI (International Mobile Subscriber Identity):* identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS;
    – *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number):* numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels;
    – *IMEI (International Mobile Equipment Identity):* identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN;
    – *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity):* identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
– Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (*Short Message System* ; service de messages courts), GSM (*Global System for Mobile Communications* ; système mondial de communications mobiles), GPS (*Global Positioning System* ; système mondial de positionnement), GPRS (*General Package Radio Service* ; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System* ; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (*Code Division Multiple Access* ; accès multiple par différence de code), PSTN (*Public Switch Telephone Network* ; réseau téléphonique public commuté).
– Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol* ; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol* ; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (*GPRS Tunneling Protocol* ; protocole tunnel GPRS).
– Équipements de reconnaissance et de profilage de formes.
– Équipements de criminalistique à distance.
– Équipements de traitement sémantique.
– Équipements de violation de codes WEP et WPA.
– Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

#### **2.** Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements visés au ch. 1 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_2}
La liste ne contient actuellement aucune entrée.

#### **3.** Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements visés au ch. 1 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_3}
La liste ne contient actuellement aucune entrée.

#### **4.** Exceptions {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_4}
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
4.1 aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
    1. en magasin,
    2. par correspondance,
    3. par transaction électronique,
    4. par téléphone;
4.2 aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
 Les équipements, logiciels et technologies figurant dans les catégories prévues aux ch. 1 à 3 entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet».
 Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 5, al. 1, 1^bis^et 3, et 27*a* , al. 1)
### Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-3}

##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 6, al. 1, et 27*a* , al. 1)
### Machines {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-4}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
| 8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières desn^os^8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
| 8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
| 8406 | Turbines à vapeur |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs desn^os^8407 ou 8408 |
| 8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
| 8412 | Autres moteurs et machines motrices |
| 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
| 8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
| ex 8418 | Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415 |
| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
| 8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
| ex 8422 | Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
| 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
| 8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
| 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
| 8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
| 8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
| 8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
| 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils desn^os^8425 à 8430 |
| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
| 8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
| 8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils desn^os^8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
| 8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n^o^8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
| 8444 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines desn^os^8446 ou 8447 |
| 8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
| 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines desn^os^8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou desn^os^8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
| 8449 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
| 8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
| 8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
| 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
| 8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
| 8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
| 8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines desn^os^8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
| 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
| 8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n^o^8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
| 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
| 8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
| 8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
| 8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| 8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
| 8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
| 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
| 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
| 8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
| 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties |
| 8505 | Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques, leurs parties |
| 8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
| 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, leurs parties |
| 8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties |
| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils desn^os^8525 à 8528 |
| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils desn^os^8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones |
| 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils desn^os^8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties |
| 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n^o^8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
| 8549 | Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85<br>Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique |
##### **Annexe 4a** {#annex_4_a}
(art. 6, al. 1^bis^)
### Machines visées à l’art. 6, al. 1bis {#annex_4_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-4a}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
| 8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs desn^os^8407 ou 8408 – de moteurs pour l’aviation |
| 8409 99 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs desn^os^8407 ou 8408 – autres, de moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) |
| 8412 21 | Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne |
| 8413 50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
| 8421 23 | Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
| 8421 31 | Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
| 8425 11 | Palans à moteur électrique |
| 8428 39 | Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue – autres |
| 8429 59 | Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et sauf chargeuses à chargement frontal) |
| 8431 39 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n^o^8428 (à l’exclusion des parties d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques) |
| 8466 20 | Porte-pièces |
| 8467 29 | Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses) |
| 8471 30 | Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
| 8471 70 | Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information |
| 8474 39 | Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres) |
| 8479 82 | Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser |
| 8481 20 | Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique |
| 8482 99 | Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles) |
| 8483 50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
| 8502 20 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) |
| 8507 10 | Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston |
| 8511 10 | Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 7, al. 3)
### Personnes physiques, entreprises et entités auxquelles les dérogations visées à l’art. 7, al. 2, sont refusées {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-5}

##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 10, al. 1, et 27*a* , al. 1)
### Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-6}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| ex 4823.90 | Filtres |
| 4813 | Papier à cigarettes |
| ex 3302.90 | Arômes pour tabac |
| 8478 | Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac |
| ex 8208.9000 | Autres couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 11, al. 1, let. a)
### Pétrole et produits pétroliers {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des<br>goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline,*slack wax* , ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| 2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux,*cut-backs* , par exemple) |
##### **Annexe 7a** {#annex_7_a}
(art. 11, al. 1, let. a^bis^, et 31, al. 1)
### Pétrole brut {#annex_7_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7a}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié |
##### **Annexe 7b** {#annex_7_b}
(art. 10*c* ^bis^, al. 1)
### Logiciels pour le secteur de l’énergie {#annex_7_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7b}
1. Logiciels pour l’exploration des gisements et les calculs correspondants
2. Logiciels pour le calcul, le traitement et l’analyse de données sismiques
3. Logiciels pour les inspections visuelles géologiques ainsi que pour la caractérisation, la modélisation, la visualisation et les calculs correspondants
4. Logiciels de forage, de planification pour les processus de forage et logiciels pour la trajectoire des processus de forage
5. Logiciels pour les systèmes de navigation à inertie pour le forage
6. Logiciels de surveillance des puits en temps réel
7. Logiciels d’observation et de sauvegarde dans la production pétrolière et gazière
##### **Annexe 8** {#annex_8}
(art. 11, al. 1, let. b)
### Produits à base de chlorure de potassium («potasse») {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-8}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 3104.2000 | Chlorure de potassium |
| 3105.2000 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
| 3105.6000 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
| ex 3105.9000 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
##### **Annexe 9** {#annex_9}
(art. 11, al. 1, let. c)
### Produits en bois {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-9}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
##### **Annexe 10** {#annex_10}
(art. 11, al. 1, let. d)
### Produits en ciment {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-10}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «*clinkers* »), même colorés |
| 6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
##### **Annexe 11** {#annex_11}
(art. 11, al. 1, let. e)
### Produits sidérurgiques {#annex_11/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-11}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 72 | Fonte, fer et acier |
| 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
##### **Annexe 11a** {#annex_11_a}
(art. 11*a* , al. 1)
### Biens hautement prioritaires {#annex_11_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-11a}

##### **Annexe 12** {#annex_12}
(art. 11, al. 1, let. f)
### Produits en caoutchouc {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-12}
| N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
##### **Annexe 13** {#annex_13}
(art. 12, al. 1, let. a, et 5, 25, al. 1, et 27, let. c)
### Personnes physiques visées par les restrictions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_13/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-13}

##### **Annexe 14** {#annex_14}
(art. 16, al. 1, let. b)
### Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_14/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-14}

##### **Annexe 15** {#annex_15}
(art. 23)
### Banques et autres entreprises ou entités soumises à l’interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière {#annex_15/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-15}

##### **Annexe 16** {#annex_16}
(art. 10*a* , al. 1 à 3 et 5, et 27*a* , al. 1)
### Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale {#annex_16/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-16}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 88 | Navigation aérienne ou spatiale |
| ex 2710 19 94 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
| 2710 19 99 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
| 4011 30 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
| ex 6813 20 00 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
| 6813 81 00 | Garnitures de freins |
| 841111 | Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN |
| 841112 | Turboréacteurs, d’une poussée excédant 25 kN |
| 841121 | Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW |
| 841122 | Turbopropulseurs, d’une puissance excédant 1100 kW |
| 841191 | Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs |
| 8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
| 8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes |
| 9024 10 00 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: machines et appareils d’essais des métaux |
| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n^os^9014, 9015, 9028 ou 9032 |
##### **Annexe 17** {#annex_17}
(art. 10*b* , al. 1, et 27*a* , al. 1)
### Biens et technologies de navigation maritime {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-17}
#### Catégorie VI – Marine {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-17/lvl_u1}
X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
a) équipements de navigation:

| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: |
| ex 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8524 à 8528 |
| ex 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires) |

b) équipements de radiocommunications:

| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autresappareilspour l’émission, la transmission ou laréceptionde la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n^os^8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties) |
##### **Annexe 18** {#annex_18}
(art. 10*c* , al. 1 et 5, et 27*a* , al. 1)
### Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-18}
| N^o^du tarif | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 8419 60 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
##### **Annexe 19** {#annex_19}
(art. 10*d* , al. 1, et 27*a* , al. 1)
### Biens destinés au renforcement de l’industrie {#annex_19/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-19}

##### **Annexe 20** {#annex_20}
(art. 10*d* , al. 2)
### Biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’art. 10d, al. 2 {#annex_20/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-20}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 2710 19 11,<br>19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
| 2710 19 11,<br>19 19,<br>19 91,<br>19 99 | Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
| 3815 12 | Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux |
| 7219 21 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm |
| 7225 40 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques») |
| 7304 29 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte) – autres |
| 7308 90 | Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des ponts et éléments de ponts, des tours et pylônes, des portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, ainsi que du matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage) |
| 7311 00 | Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés |
| 8419 50 | Échangeurs de chaleur |
| 8419 89 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du n^o^8514) |
| 8419 90 | Parties d’appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation |
| 8456 30 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion |
| 8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n^o^8461 |
| 8515 19 | Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser) |
| 8543 30 | Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse |
| 8701 21 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
| 8705 10 | Camions-grues |
| 8708 99 | Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705 |
| 8716 39 | Remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises, ne circulant pas sur rails (à l’exclusion des remorques autochargeuses ou autodéchargeuses pour usages agricoles et des remorques-citernes) |
| 8716 90 | Parties de remorques et semi-remorques et d’autres véhicules non automobiles |
| 9024 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par ex.) |
##### **Annexe 21** {#annex_21}
(art. 10*e* , al. 1, et 27*a* , al. 1)
### Biens de luxe {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21}
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 10*e* s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.

#### **1.** Chevaux {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_1}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 0101 21 | Reproducteurs de race pure |
| 0101 29 | Autres |

#### **2.** Caviar et ses succédanés {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_2}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 1604 31 | Caviar |
| 1604 32 | Succédanés de caviar |

#### **3.** Truffes et préparations à base de truffes {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_3}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 0709 56 | Truffes |
| ex | 0710 80 90 | Autres |
| ex | 0711 59 | Autres |
| ex | 0712 39 | Autres |
| ex | 2001 90 98 | Autres |
| | 2003 90 10 | Truffes |
| ex | 2103 90 00 | Autres |
| ex | 2104 10 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
| ex | 2106 90 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |

#### **4.** Cigares et cigarillos {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_4}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 2402 10 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
| 2402 90 | Autres |

#### **5.** Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_5}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 5701 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
| 5702 10 | Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
| 5702 20 | Revêtements de sol en coco |
| 5702 31 | Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins |
| 5702 32 | Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 5702 39 | Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles |
| 5702 41 | Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
| 5702 42 | Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 5702 50 | Autres, sans velours, non confectionnés |
| 5702 91 | Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
| 5702 92 | Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 5702 99 | Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles |
| 5703 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés |
| 5704 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
| 5705 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
| 5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |

#### **6.** Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_6}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 4907 | Billets de banque |
| | 7118 10 | Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or |
| | 7118 90 | Autres |

#### **7.** Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_7}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
| ex | 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
| ex | 9307 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |

#### **8.** Appareils électriques, électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_8}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n^o^8539 |
| 9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |

#### **9.** Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_9}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 4011 10 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
| 4011 40 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles |
| 4011 90 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres |
| 7009 10 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
| 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du n^o^8604 |
| 8605 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du n^o^8604) |
| 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
| 8706 | Châssis des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705, équipés de leur moteur |
| 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705, y compris les cabines |
| 8708 | Parties et accessoires des véhicules des n^os^8701 à 8705 |
| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
| 8712 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
| 8714 | Parties et accessoires des véhicules des n^os^8711 à 8713 |
| 8901 10 | Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane |
| 8901 90 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |

#### **10.** Articles et équipements optiques de toute valeur {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_10}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 9004 90 | Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
##### **Annexe 22** {#annex_22}
(art. 10*f* , al. 1)
### Biens importants sur le plan économique {#annex_22/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-22}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
| | 1604 31 00 | Caviar |
| | 1604 32 00 | Succédanés de caviar |
| | 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
| | 2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets |
| | 2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
| | 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
| | 2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
| | 2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais |
| | 2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
| | 2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
| | 2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
| | 2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
| | 2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
| | 2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
| | 2711 12 | Propanes, liquéfiés |
| | 2711 13 | Butanes, liquéfiés |
| | 2711 14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés |
| | 2711 19 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés – autres |
| | 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
| | 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| | 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
| | 2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
| | 2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) |
| ex | 2804 29 | Hélium |
| | 2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
| | 2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium |
| ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des n^os^2825 20 et 2825 30 |
| | 2834 | Nitrites; nitrates |
| ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du n^o^2835 26 |
| | 2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium |
| | 2845 40 | Hélium-3 |
| | 2901 | Hydrocarbures acycliques |
| | 2902 | Hydrocarbures cycliques |
| | 2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures |
| | 2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2907 | Phénols; phénols-alcools |
| | 2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées |
| | 2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
| | 2931 | Autres composés organo-inorganiques |
| | 2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
| | 3104 20 | Chlorure de potassium |
| | 3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants que sont l’azote, le phosphore et le potassium |
| | 3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants que sont le phosphore et le potassium |
| ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
| | 3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
| | 3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
| | 3305 | Préparations capillaires |
| | 3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail |
| | 3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
| | 3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
| | 3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y comprisles préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage,même contenant du savon, autres que celles du n^o^3401 |
| | 3404 | Cires artificielles et cires préparée |
| | 3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits |
| | 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
| | 3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
| | 3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux des n^os^2707 ou 2902 |
| | 3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
| | 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
| | 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
| | 3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires |
| | 3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires |
| | 3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires |
| | 3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires |
| | 3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires |
| | 3908 | Polyamides sous formes primaires |
| | 3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques |
| | 3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques |
| | 3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux |
| | 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières |
| | 3921 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques |
| | 3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques |
| | 3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs |
| | 3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n^os^3901 à 3914 |
| | 4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n^o^4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
| | 4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
| | 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du n^o^4114 |
| | 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
| | 4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n^os^4101, 4102 ou 4103 |
| | 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
| | 4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre |
| | 4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique |
| | 4801 | Papier journal, en rouleaux ou en feuille |
| | 4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n^os^4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) |
| | 4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
| | 4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n^os^4802 ou 4803 |
| | 4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux mentionnés dans la note 3 du chapitre 48 |
| | 4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
| | 4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que lesproduits décrits dans les libellés des n^os^4803, 4809 et 4810 |
| | 4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| | 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires |
| | 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| | 5402 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
| | 5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
| | 5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
| | 6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
| | 6305 | Sacs et sachets d’emballage |
| | 6403 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel |
| | 6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des n^os^6811, 6812 ou du chapitre 69 |
| | 6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple) |
| | 6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux |
| | 6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
| | 6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières |
| | 6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs |
| | 6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues |
| | 6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique |
| | 7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
| | 7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées |
| | 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
| | 7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple) |
| | 7104 | Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
| | 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| | 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du n^o^8549 |
| | 7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
| | 7202 | Ferro-alliages |
| | 7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
| | 7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier |
| | 7408 | Fils de cuivre |
| | 7601 | Aluminium sous forme brute |
| | 7604 | Barres et profilés en aluminium |
| | 7605 | Fils en aluminium |
| | 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
| | 7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
| | 7608 | Tubes et tuyaux en aluminium |
| | 7801 | Plomb sous forme brute |
| | 8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
| | 8212 | Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) |
| | 8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs |
| | 8309 | Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs |
| | 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| | 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
| | 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n^os^8407 ou 8408 |
| ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines àgaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du n^o^8411 91 00 |
| | 8412 | Autres moteurs et machines motrices |
| | 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l’aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d’implants); élévateurs à liquides (à l’exclusion des pompes); leurs parties |
| | 8414 | Pompes à air ou à vide, (compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs); hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes |
| | 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel,machines et appareils pour la production du froid, à équipementélectrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415 |
| | 8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n^o^8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation |
| | 8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
| | 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
| | 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
| | 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
| | 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n^os^8425 à 8430 |
| | 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
| | 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
| | 8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n^os^8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
| | 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
| | 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
| | 8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
| | 8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| | 8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| | 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
| | 8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
| | 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
| | 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
| | 8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
| | 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
| | 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
| | 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machinesdes n^os^8501ou 8502 |
| | 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs |
| | 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
| | 8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n^o^8545 |
| | 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des n^os^8443, 8525, 8527 ou 8528 |
| | 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
| | 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
| | 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
| | 8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par ex.) |
| | 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par ex.), pour une tension excédant 1000 volts |
| | 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
| | 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n^os^8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n^o^8517 |
| | 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8535, 8536 ou 8537 |
| | 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) |
| | 8541 | Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés |
| | 8542 | Circuits intégrés électroniques |
| | 8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 |
| | 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
| | 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
| | 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du n^o^8604 |
| | 8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises |
| | 8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n^o^8709) |
| | 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
| | 8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
| | 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
| | 8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du n^o^8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux |
| | 8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises |
| | 8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
| | 8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
| | 8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles |
| | 9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n^o^8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
| | 9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n^o^8539 |
| | 9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90 |
| | 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
| | 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusiondes instruments et appareils des n^os^9014, 9015, 9028 ou 9032 |
| | 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
| | 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
| | 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils |
| | 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
| | 9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux du n^o^9402), même transformables en lits, et leurs parties |
| | 9403 | Autres meubles et leurs parties |
| | 9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non |
| | 9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs |
| | 9406 | Constructions préfabriquées |
##### **Annexe 23** {#annex_23}
(art. 10*g* , al. 1 et 2)
### Or {#annex_23/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-23}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux |
| ex 7118 90 | Pièces d’or |
##### **Annexe 24** {#annex_24}
(art. 10*g* , al. 3)
### Produits contenant de l’or {#annex_24/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-24}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
| ex 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
##### **Annexe 25** {#annex_25}
(art. 10*h* , al. 1, 2 et 4)
### Diamants et produits avec des diamants {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25}
#### **1.** Diamants naturels {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_1}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 7102 10 | Diamants, non triés |
| 7102 31 | Diamants, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés (autres que diamants industriels) |
| 7102 39 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis (autres que diamants industriels) |

#### **2.** Diamants synthétiques {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_2}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 7104 21 | Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossés |
| 7104 91 | Diamants synthétiques ou reconstitués, travaillés différemment |

#### **3.** Produits avec des diamants {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_3}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
| ex | 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
| ex | 7115 90 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, diamants |
| ex | 7116 20 | Ouvrages en métaux précieux ou en pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées), en combinaison avec des diamants |
| ex | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types, en combinaison avec des diamants), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
##### **Annexe 26** {#annex_26}
(art. 11*a* , al. 1)
### Carburéacteurs et additifs pour carburants {#annex_26/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-26}
| Position tarifaire | | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
| | 8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n^os^8407 ou 8408 – de moteurs pour l’aviation |
| | | Carburéacteurs (autres que le kérosène): |
| ex | 2710 12 19 | Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
| ex | 2710 19 19 | Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
| ex | 2710 19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
| ex | 2710 20 10 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel<br>Inhibiteurs d’oxydation<br>Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – autres inhibiteurs d’oxydation |
| ex | 3811 90 | Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales<br>Additifs dissipateurs statiques<br>Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:<br>Inhibiteurs de corrosion<br>Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales<br>Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs antigel)<br>Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales<br>Désactivateurs de métaux<br>Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales<br>Additifs biocides<br>Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales<br>Additifs améliorant la stabilité thermique<br>Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
##### **Annexe 27** {#annex_27}
(art. 24*b* , al. 2)
### Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27}
#### **1.** Logiciels de gestion d’entreprise {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_1}
Systèmes servant à représenter et à piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, tels que:
a. la planification des ressources de l’entreprise (*enterprise resource planning* , ERP);
b. la gestion de la relation client (*customer relationship management* , CRM);
c. la veille économique (*business intelligence* , BI);
d. la gestion de la chaîne d’approvisionnement (*supply chain management* , SCM);
e. l’entrepôt de données d’entreprise (*enterprise data warehouse* , EDW);
f. le système informatisé de gestion de l’entretien (*computerised maintenance management system* , CMMS);
g. la gestion de projets;
h. la gestion du cycle de vie des produits (*product lifecycle management* , PLM);
i. les composants typiques des suites visées aux let. a à h, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

#### **2.** Logiciels de conception et de fabrication {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_2}
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, tels que:
a. la modélisation des informations du bâtiment (*building information modelling* , BIM);
b. la conception assistée par ordinateur (CAO);
c. la fabrication assistée par ordinateur (FAO);
d. la gestion par affaire (*engineer-to-order* , ETO);
e. les composants typiques des suites visées aux let. a à d.

#### **3.** Logiciels pour le secteur bancaire et financier {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_3}
Logiciels destinés à l’une des utilisations suivantes dans le secteur bancaire et financier:
a. services bancaires en ligne et mobiles;
b. gestion de prêts;
c. distributeurs automatiques de billets (bancomats) et intégration de point de vente;
d. présentation des comptes à des fins prudentielles;
e. services bancaires d’investissement.

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO  **2024**  598).
[^3]: Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^4]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^5]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^6]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^7]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^8]: RS  **946.202.1**
[^9]: RS  **946.202.1**
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^11]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^13]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^15]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^16]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^17]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316,320).
[^18]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^19]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^22]: Abrogées par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^23]: Abrogée par le ch. I de l’O du 30 août 2023, avec effet au 30 août 2023 à 18 heures  (RO  **2023**  475).
[^24]: Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^25]: RS  **946.202.1**
[^26]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316,320).
[^27]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^28]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^30]: Introduite par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^31]: Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^32]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^33]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^34]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^35]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316,320).
[^36]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^37]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^38]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^39]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^40]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO  **2023**  475). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^41]: RS  **946.202.1**
[^42]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^43]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^44]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^45]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^46]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^47]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^48]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^49]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^50]: Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^51]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^52]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^53]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^54]: Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^55]: Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^56]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^57]: Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^58]: Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^59]: Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^60]: Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^61]: Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^62]: Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^63]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^64]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^65]: Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^66]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^67]: En vigueur depuis le 12 avr. 2022 (art. 33, al. 2, let. a)
[^68]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^69]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO  **2025**  316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^70]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO  **2025**  316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^71]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^72]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^73]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^74]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^75]: RS  **952.0**
[^76]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  259).
[^77]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^78]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  259).
[^79]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^80]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  661).
[^81]: Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^82]: RS  **946.202.1**
[^83]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur  depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  661). Il a été tenu compte de cette  mod. dans tout le texte.
[^84]: RS  **631.0**
[^85]: [RO  **2021**  481,585,888]
[^86]: Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^87]: Introduits par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO  **2023**  475). Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^88]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  475).
[^89]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^90]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^91]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^92]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^93]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^94]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024  (RO  **2024**  598).
[^95]: Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO  **2024**  598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1^er^juin 2025 (RO  **2025**  316).
[^96]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1^er^juin 2025  (RO  **2025**  316).
[^97]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^98]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025 (RO  **2025**  661). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^99]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  661).
[^100]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^101]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  91).
[^102]: Publication sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** )
[^103]: RS  **514.511**
[^104]: RS  **946.202.1**