946.231.12

# Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République démocratique du Congo

du 22 juin 2005 (État le 13 janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)[^1],[^2]

arrête:

## **Section 1** Mesures de coercition {#sec_1}
##### **Art. 1** Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--1}
1. La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination de la République démocratique du Congo de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
2. La fourniture, la vente et le courtage de conseils et de moyens de formation ou d’assistance, y compris le financement et l’aide financière, liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en République démocratique du Congo sont interdits.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. à la fourniture de biens et services destinés à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);
b. à la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et assistance technique ou formation connexes;
c. à la fourniture de biens et services destinés aux organes étatiques de la République démocratique du Congo;
d. à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.[^3]
3bis. La fourniture de biens et services prévue à l’al. 3, let. b et c, doit être notifiée au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) au moins 30 jours à l’avance.[^4]
4. Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens[^5]et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre[^6]sont réservées.

##### **Art. 2** Gel des avoirs et des ressources économiques {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--2}
1. Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2 sont gelés.[^7]
2. Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.[^8]
4. Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. d’éviter les cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de répondre à des besoins humanitaires, ou
e. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.[^9]
5. Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.[^10]

##### **Art. 3** Définitions {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--3}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.[^11] *avoirs:* tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b. *gel des avoirs:* le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. *ressources économiques:* les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d. *gel des ressources économiques:* toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

##### **Art. 4** Interdiction d’entrée et de transit par la Suisse {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--4}
1. L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.
2. Le Secrétariat d’État aux migrations peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies[^12], accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.
3. Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République démocratique du Congo, ou
c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

## **Section 2** Exécution et dispositions pénales {#sec_2}
##### **Art. 5** Contrôle et exécution {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--5}
1. Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2. Conformément à la résolution 1807 (2008), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies la fourniture de biens et services prévue à l’art 1, al. 3, let. b et c.[^13]
2. Le Secrétariat d’État aux migrations[^14]surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3. Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4. Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

##### **Art. 6** Déclaration obligatoire {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--6}
1. Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.[^15]
2. Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

##### **Art. 7** Dispositions pénales {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--7}
1. Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2. Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3. Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

## **Section 3** Reprise automatique de listes et entrée en vigueur {#sec_3}
##### **Art. 7a** Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions {#sec_3/art_7_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--7a}
Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant à l’annexe 1 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

##### **Art. 8** Entrée en vigueur {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--8}
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 juin 2005.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2, al. 1, 4, al. 1 et 2, et 7*a* )
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--annex-1}
Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent[^16].
2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies[^17].
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 2, al. 1, et 4, al. 1 et 3)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO  **2018**  863).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO  **2008**  3185).
[^4]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008  (RO  **2008**  3185).
[^5]: RS  **946.202**
[^6]: RS  **514.51**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO  **2018**  863).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1^er^juin 2023 (RO  **2023**  236).
[^9]: Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1^er^juin 2023 (RO  **2023**  236).
[^10]: Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1^er^juin 2023 (RO  **2023**  236).
[^11]: Erratum du 25 août 2020 (RO  **2020**  3607).
[^12]: Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1^er^juin 2023 (RO  **2023**  236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO  **2008**  3185).
[^14]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^15]: Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO  **2024**  107).
[^16]: La liste peut être consultée sur Internet, à l’adresse suivante:www.un.org/fr/sc/> Organes subsidiaires > Sanctions > Comité du Conseil concernant la République démocratique du Congo > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
[^17]: La banque de données SESAM est librement accessible sur Internet:www.seco.admin.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne.