946.231.137.6

# Ordonnance instituant des mesures concernant le Guatemala

du 10 avril 2024 (État le 27 janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)[^1],

arrête:

## **Section 1** Définitions {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *avoirs:* les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b. *gel des avoirs:* le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. *ressources économiques:* les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d. *gel des ressources économiques:* toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

## **Section 2** Mesures de coercition {#sec_2}
##### **Art. 2** Gel des avoirs et des ressources économiques {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--2}
1. Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:
a. des personnes physiques, entreprises et entités citées en annexe;
b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.
2. Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;
f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.
3bis. Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b. de paiements dus en vertu de contrats existants;
c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.[^2]
3ter. Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.[^3]
4. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:
a. honorer des contrats existants;
b. honorer des créances en application:
        1.[^4] d’une décision arbitrale existante, ou
        2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.
5. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
a. prévenir des cas de rigueur;
b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
c. sauvegarder des intérêts suisses;
d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
6. Il délivre les autorisations prévues aux al. 4 et 5 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances.

##### **Art. 3** Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--3}
1. L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées en annexe.
2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas[^5], peuvent autoriser des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant la situation au Guatemala, ou
c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

##### **Art. 4** Interdiction d’honorer certaines créances {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--4}
1. Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:
a. des personnes physiques, entreprises et entités citées en annexe;
b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.
2. Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité cherchant à donner effet à cette demande.

## **Section 3** Exécution et dispositions pénales {#sec_3}
##### **Art. 5** Contrôle et exécution {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--5}
1. Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2 et 4.
2. Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.
3. Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
4. Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

##### **Art. 6** Déclaration obligatoire {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--6}
1. Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2. Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.[^6]
3. Les versements visés à l’art. 2, al. 3^ter^, doivent être déclarés sans délai au SECO.[^7]
4. La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.[^8]

##### **Art. 7** Dispositions pénales {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--7}
1. Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2. Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3. Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

## **Section 4** Publication et entrée en vigueur {#sec_4}
##### **Art. 8** Publication {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--8}
Le contenu de l’annexe est publié au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 avril 2024 à 18 heures.

(art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 4, al. 1, let. a, et 8)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--annex-1}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Introduit par le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^3]: Introduit par le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^5]: RS  **142.204**
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^7]: Introduit par le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^8]: Introduit par le ch. I 5 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).