946.231.143.6

# Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

du 12 décembre 2025 (État le 14 avril 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)[^1],

arrête:

## **Section 1** Définitions {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *avoirs* *:* les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b. *gel des avoirs:* le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. *ressources économiques:* les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d. *gel des ressources économiques:* toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e. *transfert d’avoirs:* toute transaction effectuée en vue de mettre, directement ou indirectement, des avoirs à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne;
f. *personne ou entité iranienne:* 
        1. l’État iranien ou toute autorité publique de cet État,
        2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’États tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,
        3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,
        4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou entités visées aux ch. 1 à 3.

## **Section 2** Restrictions commerciales {#sec_2}
##### **Art. 2** Interdiction concernant les biens à double usage {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--2}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 1 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
3. L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
a. aux biens, technologies et logiciels de la catégorie 5 portant les numéros de contrôle à l’exportation 5A002, 5D002 ou 5E002;
b. au transit de biens portant le numéro de contrôle à l’exportation 0A001 et de l’uranium peu enrichi contenu dans des éléments combustibles, pour autant qu’ils soient exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère dont la construction a débuté avant décembre 2006;
c. aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);
d. aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques[^2].
5. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.
6. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 lorsque les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire.

##### **Art. 3** Régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--3}
1. Sont soumis à autorisation:
a. la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran;
b. la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2.
2. Le SECO octroie l’autorisation. Il la refuse si les actions visées à l’al. 1 risquent de contribuer à l’une des activités suivantes de l’Iran:
a. activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l’eau lourde;
b. mise au point de systèmes vecteurs pour des armes nucléaires, ou
c. activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.

##### **Art. 4** Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--4}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 3 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.
3. L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.
4. Le SECO peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 3 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:
a. à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b. à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

##### **Art. 5** Interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--5}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaire de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, destinés à des personnes ou entités iraniennes ou à un usage en Iran sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 4 et susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne en Iran sont interdits.
4. Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication et l’utilisation des biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.
5. L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.
6. Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.
7. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:
a. aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;
b. aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques[^3].
8. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 5 pour:
a. du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
b. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
9. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 dans les cas suivants:
a. les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
b. s’agissant des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.

##### **Art. 6** Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--6}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 5 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet sont interdits.
2. La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3. La fourniture de services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions est interdite.
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, à condition que les biens et services en question ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

##### **Art. 7** Interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--7}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 6 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 6 sont interdits.
3. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux biens visés aux annexes 1 et 2.

##### **Art. 8** Interdictions concernant la livraison, à l’Iran, de produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--8}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 7 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 7 sont interdits.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution de contrats en lien avec l’art. 19, al. 3, let. b.

##### **Art. 9** Interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--9}
1. L’achat, l’importation ou le transport en Suisse de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 8 en provenance d’Iran ou originaires d’Iran sont interdits.
2. L’octroi de moyens financiers et d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés, d’assurances et de réassurances en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdit.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. à l’achat de carburant de soute:
        1. produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires,
        2. destiné à la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure;
b. à l’exécution d’opérations portant sur du pétrole brut et des produits pétroliers qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025, pour autant que la livraison ou les recettes qui en résultent profitent à une personne morale, une entreprise ou une entité constituée ou enregistrée en vertu du droit suisse ou du droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE);
c. au pétrole brut et aux produits pétroliers dans la mesure où ces derniers:
        1. ont été exportés d’Iran avant le 12 décembre 2025, ou
        2. ont été exportés d’Iran conformément à la let. b ou à l’art. 33, al. 3.

##### **Art. 10** Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--10}
1. La vente, la livraison, le transfert et l’exportation, directs ou indirects, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui sont interdits.
2. L’achat, direct ou indirect, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, aux entreprises et aux agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui est interdit.
3. La fourniture de services de courtage et de moyens financiers pour des opérations visées aux al. 1 et 2 est interdite.

##### **Art. 11** Déclaration obligatoire concernant les billets et les pièces {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--11}
La livraison, la vente ou la mise à disposition sous une autre forme à la Banque centrale d’Iran de billets ou de pièces neufs libellés en monnaie iranienne qui ont été imprimés ou frappées en Suisse doivent être déclarées sans délai au SECO.

##### **Art. 12** Déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--12}
1. L’achat, la vente, l’importation et le transport de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10, qu’ils se trouvent en Iran, qu’ils soient originaires d’Iran ou qu’ils aient été exportés d’Iran, doivent être déclarés sans délai au SECO.
2. La mise à disposition, directe ou indirecte, de moyens financiers ou d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés ainsi que d’assurances et de réassurances, en rapport avec les activités visées à l’al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO.
3. Les déclarations doivent contenir des informations détaillées sur les parties impliquées dans l’opération, son objet et sa valeur.

##### **Art. 13** Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--13}
1. L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux engagements à court, moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec l’Iran.
2. Les denrées alimentaires, les prestations de santé, l’équipement médical et les échanges commerciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux visées à l’al. 1.

## **Section 3** Restrictions au financement et à la prise de participation {#sec_3}
##### **Art. 14** Restrictions au financement {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--14}
1. Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes ayant un lien avec:
a. l’exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage de combustibles ou la liquéfaction du gaz naturel;
b. la fabrication de biens d’équipement militaires ou de biens ou technologies visés à l’annexe 1;
c. des installations de production de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10.
2. Il est interdit d’acquérir une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités visées à l’al. 1 et de créer une coentreprise avec elles.
3. Il est interdit de procéder aux opérations suivantes avec des personnes et des entités iraniennes:
a. partager des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran;
b. coopérer directement en vue d’investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l’Iran.
4. L’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne ou entité iranienne se livrant à la fabrication de biens ou de technologies visés à l’annexe 2 est soumis à l’autorisation du SECO.
5. Le SECO refuse l’autorisation lorsque l’octroi d’un prêt ou d’un crédit est susceptible de contribuer au financement de l’une des activités suivantes menées par l’Iran:
a. activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde;
b. développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires;
c. activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.
6. Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et c, et 2 ne s’appliquent pas:
a. à l’exécution de contrats sur l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à une personne ou une entité iranienne se livrant à des activités visées à l’al. 1, let. a et b;
b. à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans de des personnes ou entités visées à la let. a, à condition que le contrat ait été conclu avant le 12 décembre 2025 et la transaction annoncée au SECO au minimum 20 jours auparavant.
7. Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, dans les cas suivants:
a. les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
b. s’agissant d’investissements dans une personne, entité ou organisme iranien participant à la fabrication des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.

##### **Art. 15** Interdiction de participation {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--15}
1. Il est interdit d’autoriser des personnes ou entités iraniennes à procéder aux opérations suivantes:
a. acquérir une participation dans une entreprise ou créer une coentreprise avec une entreprise qui:
        1. est active dans l’extraction d’uranium,
        2. enrichit ou retraite l’uranium,
        3. développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:
            – matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire[^4],
            – biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle de biens (OCB)[^5],
            – systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris les sous-systèmes complets, ainsi que les biens, technologies ou logiciels qui sont susceptibles d’être utilisés avec les biens cités et qui sont visés à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)[^6],
            – biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 299;
b. octroyer un prêt ou un crédit aux entreprises visées à la let. a.
2. Les entreprises visées à l’al. 1, let. a, ont l’interdiction:
a. de créer une coentreprise avec une personne ou une entité iranienne;
b. d’accepter un prêt ou un crédit octroyé par une personne ou une entité iranienne.

## **Section 4** Restrictions financières {#sec_4}
##### **Art. 16** Gel des avoirs et des ressources économiques {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--16}
1. Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:
a. personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12;
b. personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
c. personnes physiques visées à l’annexe 14.
2. Il est interdit:
a. de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 et aux personnes physiques visées à l’annexe 14 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
b. de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;
c. de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3. Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tout autre acteur désigné par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au transfert d’avoirs ou à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ni aux personnes physiques visées à l’annexe 14 lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités.
5. Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:
a. comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b. comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
c. comptes de paiements dus à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ainsi qu’à des personnes physiques visées à l’annexe 14 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.
6. Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, à condition que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.

##### **Art. 17** Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--17}
1. Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés:
a. honorer des contrats existants;
b. honorer des créances en application des décisions suivantes:
        1. une décision arbitrale existante,
        2. une décision administrative ou judiciaire.
2. Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:
a. prévenir des cas de rigueur;
b. régler les honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires;
c. financer des activités visées à l’art. 2, al. 5.
3. Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:
a. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires à la couverture des besoins essentiels des personnes;
b. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
c. sauvegarder des intérêts suisses.
4. Il autorise les dérogations au titre des al. 1 à 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après avoir effectué la déclaration auprès du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux décisions de ce comité.

##### **Art. 18** Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--18}
1. Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:
a. à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b. à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;
c. aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
d. à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
2. Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, à condition que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien[^7].
3. Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, à condition que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.
4. Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.

##### **Art. 19** Interdiction liée aux transactions avec les ports {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--19}
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports visés à l’annexe 15.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:
a. effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;
b. prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c. réagir à une catastrophe naturelle.

##### **Art. 20** Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--20}
1. Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 16, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2. Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs ou ressources économiques au 31 décembre de l’année précédente.
3. Les versements visés à l’art. 16, al. 6, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4. Les personnes et les entités qui mettent des avoirs ou des ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées à l’annexe 13 conformément à l’art. 18, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
5. La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés;pour les versements, elle doit également mentionner le nom de l’émetteur.

## **Section 5** Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers {#sec_5}
##### **Art. 21** Déclaration obligatoire et régime de l’autorisation pour les transferts d’avoirs {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--21}
1. Les transferts d’avoirs supérieurs à 10 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution ou la réception.
2. Les transferts d’avoirs supérieurs à 50 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être autorisés par le SECO. Le SECO octroie l’autorisation si le transfert d’avoirs n’enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens[^8]ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre[^9].
3. L’annonce ou la demande d’autorisation doit être effectuée par l’intermédiaire financier du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ou, si l’intermédiaire n’est pas établi en Suisse, par le bénéficiaire ou le donneur d’ordre.[^10]
4. Les al. 1 et 2 sont applicables même si le transfert d’avoirs est exécuté en plusieurs opérations connexes.
5. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a. le transfert d’avoirs est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par des entités visées à l’art. 16, al. 3 et 4;
b. l’autorisation d’un transfert a été accordée au titre des art. 2, al. 5 et 6, 3, al. 1, 4, al. 4, 5, al. 8 et 9, 14, al. 4, 17, al. 1 à 4, et 18, al. 2 à 4.
6. L’al. 2 ne s’applique pas aux transferts d’avoirs relatifs à des transactions concernant des denrées alimentaires, des prestations de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires.

##### **Art. 22** Relations bancaires interdites avec l’Iran {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--22}
1. Il est interdit aux banques:
a. d’ouvrir un compte auprès d’une banque iranienne;
b. de nouer une relation bancaire avec une banque iranienne;
c. d’ouvrir une représentation ou une succursale en Iran ou d’y créer une filiale;
d. de créer une coentreprise avec une banque iranienne.
2. Les banques iraniennes ont l’interdiction:
a. d’ouvrir une représentation ou une succursale en Suisse ou d’y créer une filiale;
b. d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque enregistrée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

##### **Art. 23** Interdictions concernant les obligations de l’État ou garanties par l’État {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--23}
1. Il est interdit de vendre ou d’acheter, directement ou indirectement, des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. au gouvernement iranien et à ses organismes, entreprises et agences publics;
b. aux banques iraniennes;
c. à une personne physique ou morale ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b;
d. à une personne morale ou à une entité détenue par une personne ou une entité visée à la let. a, b, ou c.
2. Il est interdit de fournir à une personne ou à une entité visée à l’al. 1 des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3. Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al. 1 lors de l’émission d’obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

##### **Art. 24** Interdictions concernant les produits d’assurance ou de réassurance {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--24}
1. Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des contrats d’assurance ou de réassurance avec les personnes, entités et organismes suivants, de mettre à leur disposition des produits d’assurance ou de réassurance ou de leur proposer des services de courtage en assurance ou en réassurance:
a. le gouvernement iranien et ses organismes, entreprises et agences publics;
b. une personne ou une entité iranienne qui n’est pas une personne physique;
c. une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b.
2. L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités iraniennes établies en Suisse et aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’Iran en Suisse.
3. L’interdiction prévue à l’al. 1, let. c, ne s’applique pas aux contrats suivants:
a. les contrats d’assurances destinés à des particuliers et les contrats de réassurances correspondants;
b. les contrats d’assurance ou de réassurance destinés au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne ou une entité visée à l’al. 1, let. a ou b.
4. Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés. Ils ne peuvent pas être prolongés ou renouvelés, sauf si les dérogations visées aux al. 2 et 3 s’appliquent.

## **Section 6** Autres restrictions {#sec_6}
##### **Art. 25** Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--25}
1. Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.
3. Elle ne s’applique pas si la fourniture des services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.
4. Les frais afférents à la saisie et à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.

##### **Art. 26** Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse {#sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--26}
1. L’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 11 à 13.
2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut autoriser des dérogations, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des personnes physiques visées à l’annexe 11.
3. Il peut, dans les cas suivants, autoriser des dérogations pour des personnes physiques visées aux annexes 12 et 13:
a. il existe des motifs humanitaires avérés;
b. la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran;
c. la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire;
d. la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

##### **Art. 27** Interdiction d’honorer certaines créances {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--27}
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran[^11], par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran[^12]ou par l’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran[^13]:
a. les personnes ou entités iraniennes;
b. les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 à 13 et les personnes physiques visées à l’annexe 14;
c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes ou entités visées aux let. a ou b.

## **Section 7** Exécution et dispositions pénales {#sec_7}
##### **Art. 28** Contrôle et exécution {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--28}
1. Le SECO exécute les art. 2 à 25 et 27.
2. Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
3. Le SEM exécute l’art. 26.
4. Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.

##### **Art. 29** Dispositions pénales {#sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--29}
1. Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 10, 13 à 19, 21, al. 2, ou 22 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2. Quiconque enfreint les dispositions des art. 11, 12, 20 ou 21, al. 1, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3. Le SECO poursuit et évalue les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

## **Section 8** Reprise automatique et publication {#sec_8}
##### **Art. 30** Reprise automatique des listes de personnes physiques, entreprises et entités faisant l’objet de sanctions {#sec_8/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--30}
Les listes adoptées ou mises à jour par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant des personnes physiques, entreprises et entités sont reprises automatiquement à l’annexe 11.

##### **Art. 31** Publication {#sec_8/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--31}
Les inscriptions figurant aux annexes 12 à 14 sont publiées au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.

## **Section 9** Dispositions finales {#sec_9}
##### **Art. 32** Abrogation d’un autre acte {#sec_9/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--32}
L’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran[^14]est abrogée.

##### **Art. 33** Dispositions transitoires {#sec_9/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--33}
1. L’art. 7, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.
2. L’art. 8, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
a. aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance;
b. aux investissements contractés en Iran avant le 12 décembre 2025 et qui sont réalisés au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance.
3. L’art. 9, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.

##### **Art. 34** Entrée en vigueur {#sec_9/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--34}
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2025 à 23 heures.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2, al. 1 à 3, 7, al. 3, et 14, al. 1 let. b)
### Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les biens à double usage {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-1}
#### **A.** Biens, technologies et logiciels {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-1/lvl_A}
1. Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2 OCB[^15].
2. Matières nucléaires visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire[^16].

#### **B.** Autres biens {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-1/lvl_B}
| N° de l’UE | Désignation | N° de référence<br>dans l’annexe 2 OCB |
| --- | --- | --- |
| A0. Matières, installations et équipements nucléaires | | |
| II.A0.001 | Lampes à cathode creuse comme suit: a. lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz; b. lampes à cathode creuse d’uranium. | |
| II.A0.002 | Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm. | |
| II.A0.003 | Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm. | |
| II.A0.004 | Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. | |
| II.A0.005 | Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés au n^o^0A001, comme suit: 1. joints; 2. composants internes; 3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure. | 0A001 |
| II.A0.006 | Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés aux n^o^0A001j ou 1A004c. | 0A001j<br>1A004c |
| II.A0.007 | Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001c6 et sous 2A226. | 0B001c6<br>2A226 |
| II.A0.008 | Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués au n ^o^ 6A005e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10 ^–6^ K ^–1^ à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. | 0B001g5<br>6A005e |
| II.A0.009 | Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005e2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10^–6^K^–1^à 20 °C (p. ex. silice fondue). | 0B001g<br>6A005e2 |
| II.A0.010 | Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés au n^o^2B350h1. | 2B350 |
| II.A0.011 | Pompes à vide autres que celles visées aux n^o^0B002f2 ou 2B231, comme suit: pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s; pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m^3^/h; compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité. | 0B002f2<br>2B231 |
| II.A0.012 | Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). | 0B006 |
| II.A0.013 | Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés au n^o^0C001. | 0C001 |
| II.A0.014 | Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT. | |
| A1. Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines | | |
| II.A1.001 | Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) (n^o^dans le Chemical Abstract Service (CAS) 298‑07‑7) dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins. | |
| II.A1.002 | Fluor gazeux (n^o^CAS 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins. | |
| II.A1.005 | Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées au n ^o^ 1B225. | 1B225 |
| II.A1.006 | Catalyseurs, autres que ceux interdits par le n^o^1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. | 1B231<br>1A225 |
| II.A1.007 | Aluminium et alliages, autres que ceux visés aux n^o^1C002b4 ou 1C202a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. avoir une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); b. avoir une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C). | 1C002b4<br>1C202a |
| II.A1.008 | Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. | 1C003a |
| II.A1.009 | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés, comme suit:<br>*Note:* voir également le n ^o^ II.A1.019a.<br>*Note* : le présent numéro ne couvre pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés aux n ^o^ 1C010a, 1C010b, 1C210a et 1C210b. | 1C010a<br>1C010b<br>1C210a<br>1C210b |
| II.A1.010 | Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées) ou préformes de fibre de carbone, comme suit: a. constituées de matériaux fibreux ou filamenteux visés au n^o^II.A1.009; b. les matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés aux n^o^1C010a, 1C010b ou 1C010c, servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille; c. les préimprégnés visés aux n^o^1C010a, 1C010b ou 1C010c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse. *Note:* le présent numéro ne couvre pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés au n^o^1C010e. | 1C010e<br>1C210 |
| II.A1.011 | Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les missiles, autres que ceux visés au n^o^1C107. | 1C107 |
| II.A1.012 | Aciers maraging, autres que ceux visés aux n ^o^ 1C116 ou 1C216, ayant une résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 2050 MPa à 293 K (20 °C).<br>*Note technique:* l’expression «aciers maraging» couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique. | 1C216 |
| II.A1.013 | Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les caractéristiques suivantes: a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; b. une masse supérieure à 5 kg. *Note:* le présent numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés au n^o^1C226. | 1C226 |
| II.A1.014 | Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. | |
| II.A1.015 | Phosphate de tributyle pur (n° CAS 126-73-8) ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. | |
| II.A1.016 | Aciers maraging, autres que ceux interdits aux n ^o^ 1C116, 1C216 ou II.A1.012.<br>*Note technique:* les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement. | |
| II.A1.017 | Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants: a. tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits au n^o^1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène; b. molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits au n^o^1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène; c. matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits aux n^o^1C226 ou II.A1.013, composés des matériaux suivants: 1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène, 2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène, ou 3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène. | |
| II.A1.018 | Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante: a. teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %, et b. teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %. | |
| II.A1.019 | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés, non interdits par la présente annexe ou par l’annexe 2 (n^o^II.A1.009 ou II.A1.010) de la présente ordonnance, ou non visés par l’annexe 2 OCB, comme suit: a. matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone; *Note* : la présente lettre ne couvre pas les tissus. b. torons, nappes, mèches ou bandes continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone; c. torons, nappes, mèches ou bandes continus en polyacrylonitrile. | |
| A2. Traitement des matériaux | | |
| II.A2.001 | Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés au n^o^2B116: a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées table nue; b. commandes numériques, associées avec les logiciels d’essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés à la let. a; c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée table nue, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés à la let. a; d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée table nue, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés à la let. a. *Note technique:* l’expression table nue désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. | 2B116 |
| II.A2.002 | Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit: a. machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec toutes les corrections disponibles, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes; *Note* : le présent numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées aux n^o^2B201b et 2B001c. b. composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées aux n^o^2B001 ou 2B201 ou à la let. a. | 2B201b<br>2B001c |
| II.A2.003 | Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit: a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg, 2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min, 3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus, 4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor; b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à la let. a. ci-dessus. *Note technique:* les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. | 2B119 |
| II.A2.004 | Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés au n^o^2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). | 2B225 |
| II.A2.006 | Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit: a. fours d’oxydation; b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée. *Note* : le présent numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure. | 2B226<br>2B227 |
| II.A2.007 | Capteurs de pression, autres que ceux visés au n^o^2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa et présentant les deux caractéristiques suivantes: a. éléments sensibles constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF~6~); b. présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une précision meilleure que ± 1 % de la pleine échelle, 2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une précision meilleure que 2 kPa. | 2B230 |
| II.A2.011 | Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir des matériaux suivants: 1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; 2. fluoropolymères; 3. verre, y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre; 4. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; 5. tantale ou alliages de tantale; 6. titane ou alliages de titane, ou 7. zirconium ou alliages de zirconium. *Note:* le présent numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés au n^o^2B352c. | 2B352c |
| II.A2.012 | Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les filtres désignés au n ^o^ 2B352d. | 2B352d |
| II.A2.013 | Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées aux n ^o^ 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.<br>*Note technique:* aux fins du n ^o^ II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. | |
| II.A2.014 | Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:<br>*Note:* voir également n ^o^ II.A2.008.<br>*Note technique:* le carbone-graphite est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. | 2B350e |
| II.A2.015 | Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés au n ^o^ 2B350d, comme suit:<br>*Note* *:* voir également n ^o^ II.A2.009.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.<br>*Note technique:* les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | |
| II.A2.016 | Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées au n ^o^ 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m ^3^ /h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m ^3^ /h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard), ainsi que les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:<br>*Note* *:* voir également n ^o^ II.A2.010.<br>*Note technique:* les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle. | 2B350i |
| A3. Électronique | | |
| II.A3.001 | Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes: a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures. *Note* : le présent numéro ne couvre pas les alimentations désignées aux n^o^0B001j5 et 3A227. | 3A227 |
| II.A3.002 | Spectromètres de masse, autres que ceux visés aux n^o^3A233 ou 0B002g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions: a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS); b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS); c. spectromètres de masse à ionisation thermique; d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF~6~) ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux; e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes: 1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (–80 °C) ou moins, 2. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF~6~); f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide. | 3A233 |
| II.A3.003 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. | |
| A6. Capteurs et lasers | | |
| II.A6.001 | Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG). | |
| II.A6.002 | Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés aux n ^o^ 6A002 et 6A004b, comme suit:<br>optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9000 nm–17000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). | 6A002<br>6A004b |
| II.A6.003 | Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et miroirs déformables, y compris les miroirs bimorphes.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les miroirs désignés aux n ^o^ 6A004a, 6A005e et 6A005f. | 6A003 |
| II.A6.004 | Lasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les lasers à argon ionisé désignés aux n ^o^ 0B001g5, 6A005 et 6A205a. | 6A005a6<br>6A205a |
| II.A6.005 | Lasers à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit: a. lasers à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; b. réseaux de lasers à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. *Notes* : 1. Les lasers à semi-conducteurs sont communément appelés diodes lasers. 2. Le présent numéro ne couvre pas les lasers désignés sous 0B001g5, 0B001h6 et 6A005b. 3. Le présent numéro ne couvre pas les diodes lasers dans la gamme de longueurs d’onde 1200 nm–2000 nm. | 6A005b |
| II.A6.006 | Lasers à semi-conducteurs accordables et réseaux de lasers à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de lasers à semi conducteurs comportant au moins un réseau laser à semi-conducteur accordable de cette longueur d’onde. Notes: 1. Les lasers à semi-conducteurs sont communément appelés diodes lasers. 2. Le présent numéro ne couvre pas les lasers à semi-conducteurs désignés aux n^o^0B001h6 et 6A005b. | 6A005b |
| II.A6.007 | Lasers accordables solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. lasers à saphir-titane; b. lasers à alexandrite. *Note:* le présent numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés aux n^o^0B001g5, 0B001h6 et 6A005c1. | 6A005c1 |
| II.A6.008 | Lasers (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1000 nm mais non supérieure à 1100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les lasers autres qu’en verre dopés au néodyme désignés au n ^o^ 6A005c2b. | 6A005c2 |
| II.A6.009 | Composants acousto-optiques, comme suit: a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz; b. accessoires pour la fréquence de récurrence; c. cellules de Pockels. | 6A203b4c |
| II.A6.010 | Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées au n ^o^ 6A203c, spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 10 ^3^ Gy (silicium) (5 × 10 ^6^ rad [silicium]) sans que leur fonctionnement soit altéré.<br>*Note technique:* le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. | 6A203c |
| II.A6.011 | Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm; 2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W; 3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz, et 4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns. Notes: 1. Le présent numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. 2. Il ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés aux n^o^6A205c, 0B001g5 et 6A005. | 6A205c |
| II.A6.012 | Lasers à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 9000 et 11000 nm; 2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; 3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; 4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns. *Note* : le présent numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés aux n^o^6A205d, 0B001h6 et 6A005d. | 6A205d |
| II.A6.013 | Lasers à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes: 1. fonctionnement sur une longueur d’onde comprise entre 500 et 600 nm; 2. puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W. | 6A005b |
| II.A6.014 | Lasers à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnement sur une longueur d’onde comprise entre 5000 et 6000 nm; 2. fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; 3. puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; 4. durée d’impulsion inférieure à 200 ns. *Note:* le présent numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns. | |
| A7. Navigation et avionique | | |
| II.A7.001 | Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit: I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur aéronefs civils par les autorités civiles d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour aéronefs, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et véhicules spatiaux pour l’assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: 1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» (ECP) ou moins (meilleure), 2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g; b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs systèmes de navigation référencée par base de données (DBRN) pour l’assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la DBRN pendant une période pouvant atteindre jusqu’à 4 minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ECP; c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: 1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, 2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde. *Note:* les paramètres visés aux let. a et b, sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes: 1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes: a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g^2^/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1000 Hz, b. la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g^2^/Hz à 0,01 g^2^/Hz sur un intervalle de fréquence de 1000 à 2000 Hz; 2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à +2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde); 3. conformément aux normes nationales équivalant aux ch. 1 ou 2. Notes techniques: 1. La let. b vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances. 2. ECP: dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence. II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/ minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus. III. Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits. | 7A003<br>7A103 |
| A9. Aérospatiale et propulsion | | |
| II.A9.001 | Boulons explosifs. | |

#### **C.** Autres technologies et logiciels {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-1/lvl_C}
| N° de l’UE | Désignation |
| --- | --- |
| II.B.001 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens énumérés dans la présente annexe. |
| II.B.002 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point ou la production des biens énumérés dans l’annexe 2. |
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 3, al. 1, 7, al. 3, et 14, al. 4)
### Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-2}
#### **A.** Biens {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-2/lvl_A}
| N° de l’UE | Désignation | N° de référence<br>dans l’annexe 2 OCB |
| --- | --- | --- |
| A0. Matières, installations et équipements nucléaires | | |
| III.A0.015 | Boîtes à gants spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.<br>*Note technique:* le terme boîte à gants désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif. | 0B006 |
| III.A0.016 | Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et détecter le sulfure d’hydrogène et détecteurs spécialement conçus à cet effet. | 0A001<br>0B001c |
| III.A0.017 | Détecteurs de fuites d’hélium. | 0A001<br>0B001c |
| A1. Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines | | |
| III.A1.003 | Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants: a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage; b. polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné; c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné; d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par ex. Kel‑F®; e. fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®); f. polytétrafluoroéthylène (PTFE). | |
| III.A1.004 | Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés au n ^o^ 1A004c. | 1A004c |
| III.A1.020 | *Note:* le terme alliages couvre les alliages avant ou après traitement thermique.<br>*Note technique:* l’acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. | 1C116<br>1C216 |
| III.A1.021 | Matériau composite carbone/carbone. | 1A002b1 |
| III.A1.022 | Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. | 1C002c1a |
| III.A1.023 | Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa, à 293 K (20 °C).<br>*Note:* le terme alliages couvre les alliages avant ou après traitement thermique. | 1C002b3 |
| III.A1.024 | Propergols et leurs composants chimiques, comme suit: a. diisocyanate de toluène (TDI); b. diisocyanate de méthylènediphényle (MDI); c. diisocyanante d’isophorone (IPDI); d. perchlorate de sodium; e. xylidine; f. polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE); g. éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE). *Note technique:* le présent numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus. | 1C111 |
| III.A1.025 | Substances lubrifiantes contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants: a. perfluoroalkyléther (n° CAS: 60164-51-4); b. perfluoropolyalkyléther (PFPE) (n^o^CAS: 6991‑67‑9). On entend par substances lubrifiantes des huiles et des fluides. | 1C006 |
| III.A1.026 | Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. | 1C002b |
| A2. Traitement des matériaux | | |
| III.A2.008 | Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:<br>*Note* : voir également l’annexe 1, n ^o^ II.A2.014.<br>*Note:* Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le n ^o^ II.A2.014a. | 2B350e |
| III.A2.009 | Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés au n ^o^ 2B350d, comme suit:<br>*Note* *:* voir également l’annexe 1, n ^o^ II.A2.015.<br>échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m ^2^ et inférieure à 30 m ^2^ , ainsi que les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides sont constituées d’acier inoxydable.<br>*Note 1:* pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le n ^o^ II.A2.015a.<br>*Note 2:* le présent numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.<br>*Note technique:* les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | 2B350d |
| III.A2.010 | Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées au n ^o^ 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m ^3^ /h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m ^3^ /h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard); et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées d’acier inoxydable.<br>*Note* *:* voir également l’annexe 1, n ^o^ II.A2.016.<br>*Note:* pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le n ^o^ II.A2.016a *.*<br>*Note technique:* les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | 2B350d |
| III.A2.017 | Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des composites, comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil: a. machines d’électroérosion par enfonçage; b. machines d’électroérosion par fil. *Note:* les machines d’électroérosion sont également appelées machines d’usinage par étincelage. | 2B001d |
| III.A2.018 | Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à commande numérique, ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPP~E~) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres), testée conformément à la norme ISO 10360‑2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. | 2B006a<br>2B206a |
| III.A2.019 | Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1b |
| III.A2.020 | Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1c |
| III.A2.021 | Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1 |
| III.A2.022 | Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2000 Hz. | 2B116 |
| III.A2.023 | Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B231<br>2B350i |
| III.A2.024 | Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.<br>*Note 1:* le n ^o^ III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques.<br>*Note 2:* le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers. | 2B231<br>2B235i<br>0B002f |
| III.A2.025 | Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1000 mm: a. filtres HEPA (*High Efficiency Particulate Air* ); b. filtres ULPA (*Ultra-Low Penetration Air* ). *Note:* le n^o^III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux. | 2B352d |
| A3. Électronique | | |
| III.A3.004 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. | |
| III.A3.005 | Changeurs de fréquence, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W; b. une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; c. une précision de réglage de la fréquence inférieure à 0,2 %. *Note technique:* les changeurs de fréquence englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence. Notes: 1. Le présent numéro ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques, telles que machines-outils, machines de filature et machines à circuits imprimés, de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus. 2. Le présent numéro ne couvre pas les changeurs de fréquence qui sont spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de contrôle du véhicule. | 3A225<br>0B001b13 |
| A6. Capteurs et lasers | | |
| III.A6.012 | Manomètres jauges à vide, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins .<br>*Note:* les manomètres jauges à vide englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance. | 0B001b |
| III.A6.013 | Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit: a. microscopes électroniques à balayage; b. microscopes Auger à balayage; c. microscopes électroniques à transmission; d. microscopes à force atomique; e. microscopes à balayage à force atomique; f. matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux let. a à e, utilisant l’une des techniques d’analyse de matériaux suivantes: 1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS), 2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS), 3. spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA). | 6B |
| A7. Navigation et avionique | | |
| III.A7.002 | Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1000 mV/g ou mieux (supérieure). | 7A001 |
| A9. Aérospatiale et propulsion | | |
| III.A9.002 | Dynamomètres capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d *’* une capacité supérieure à 30 kN.<br>*Note technique:* par dynamomètres, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu *’* en compression.<br>*Note:* le présent numéro ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, tels que les ponts de pesage. | 9B117 |
| III.A9.003 | Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit: a. turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW; b. aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées à la let. a; c. matériel spécialement conçu pour le développement et la production de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées à la let. a. | 9A001<br>9A002<br>9A003<br>9B001<br>9B003<br>9B004 |

#### **B.** Technologies et logiciels {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-2/lvl_B}
| N° de l’UE | Désignation | N° de référence<br>dans l’annexe 2 OCB |
| --- | --- | --- |
| III.B.001 | Technologies et logiciels requis pour l’utilisation des articles de la partie A (Biens). | 1B225 |
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 4, al. 1 à 4)
### Biens et technologies frappés par les interdictions concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3}
#### **A.** Définitions {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_A}
On entend par:
a. *aéronef:* un véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative, à rotor basculant ou à voilure basculante;
b. *circuit* *intégré monolithique hyperfréquences* *(* *MMIC* *):* un circuit intégré monolithique fonctionnant sur des hyperfréquences ou des fréquences d’ondes millimétriques;
c. *pile* *primaire* *:* une pile qui n’est pas conçue pour être chargée par une autre source;
d. *système* *de navigation par satellite* *:* tout système qui permet de calculer les positions du récepteur sur la base des signaux reçus des satellites, y compris les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS) et les systèmes régionaux de radionavigation par satellite (RNSS);
e. *véhicule* *aérien sans pilote (UAV):* tout aéronef capable de décoller et d’effectuer des vols et des navigations contrôlés sans présence humaine à bord.

#### **B.** Catégorie 1 – Matières spéciales et équipements apparentés {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_B}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| | Matières énergétiques suivantes et leurs mélanges: |
| ex 2812 90 | Difluoroamine (n^o^CAS 10405-27-3) |
| ex 2850 00<br>ex 2908 99<br>ex 3602 00 | Azoture de plomb (n^o^CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (n^o^CAS 15245‑44‑0) et styphnate de plomb basique (n^o^CAS 12403‑82‑6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azotures ou des complexes d’azotures |
| ex 2902 41<br>ex 2902 42<br>ex 2902 43<br>ex 2902 44 | Trinitroxylène |
| ex 2904 20 | Trinitronaphtalène (CUS 90003) |
| ex 2904 20 | Tétranitronaphtalène |
| ex 2904 20 | Trinitroxylène |
| ex 2904 20 | 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (n^o^CAS 118-96-7) |
| ex 2905 59 | 2,2-dinitropropanol (n^o^CAS 918-52-5) |
| ex 2908 99 | Picrate d’ammonium (n^o^CAS 131-74-8) |
| ex 2909 30 | Trinitroanisol (n^o^CAS 606-35-9) |
| ex 2916 12 | Acrylate d’éthylhexyle (n^o^CAS 103-11-7) |
| ex 2917 19 | Maléate de dioctyle (n^o^CAS 142-16-5) |
| ex 2920 90 | Nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (n^o^CAS 55‑63‑0) |
| ex 2920 90 | Dinitrate d’éthylènediamine (EDDN) (n^o^CAS 20829-66-7) |
| ex 2920 90 | Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (n^o^CAS 78-11-5) |
| ex 2921 44 | 4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (n^o^CAS 836-30-6) |
| ex 2921 44 | Hexanitrodiphénylamine (n^o^CAS 131-73-7) |
| ex 2924 21 | Diéthyldiphénylurée (n^o^CAS 85-98-3), diméthyldiphénylurée (n^o^CAS 611‑92‑7), méthyléthyldiphénylurée |
| ex 2924 21 | N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (n^o^CAS 603‑54‑3) |
| ex 2924 21 | Méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (n^o^CAS 13114‑72‑2) |
| ex 2924 21 | Éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (n^o^CAS 64544-71-4) |
| ex 2931 90 | Triéthyl-aluminium (TEA) (n^o^CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (n^o^CAS 75‑24‑1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore |
| ex 2933 79 | N-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidinone (n^o^CAS 872‑50‑4) |
| ex 3505 10 | Nitroamidon |
| ex 3601 00 | Poudre noire |
| 3912 20 | Nitrocellulose (n^o^CAS 9004-70-0) |
| ex 5402 11<br>ex 5501 11<br>ex 5503 11<br>ex 6815 11<br>ex 6815 12<br>ex 6815 19<br>ex 7019 19 | Matériaux fibreux ou filamenteux non visés par l’annexe 2, partie 2, n^o^1C010 ou 1C210, OCB[^17], destinés à être utilisés dans des structures composites et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 × 10^6^m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 × 10^4^m. |
| ex 2805 30<br>ex 2846 10<br>ex 2846 90<br>ex 5402 11<br>ex 5501 11<br>ex 5503 11<br>ex 6815 11<br>ex 6815 12<br>ex 6815 13<br>ex 6815 19<br>ex 7019 12<br>ex 7019 19 | Nanomatériaux, comme suit: a. nanomatériaux semi-conducteurs; b. nanomatériaux à base de composites, ou c. l’un des nanomatériaux à base de carbone suivants: 1. nanotubes de carbone, 2. nanofibres de carbone, 3. fullerènes, 4. graphènes, 5. oignons de carbone. Notes Aux fins de ce contrôle, on entend par nanomatériau un matériau qui répond au moins à l’un des critères suivants: 1. il se compose de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1–100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille; 2. il comprend des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situent dans la gamme de dimensions 1–100 nm; 3. il a une surface spécifique en volume supérieure à 60 m^2^/cm^3^, à l’exclusion des matériaux constitués de particules d’une taille inférieure à 1 nm. |
| ex 2849 90<br>ex 8101 10<br>ex 8101 94<br>ex 8101 97<br>ex 8101 99 | Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés par l’annexe 2, partie 2, n ^o^ 1C117 ou 1C226, de l’OCB et par l’annexe 2, partie B, n ^o^ II.A1.013 ou II.A1.017, de la présente ordonnance.<br>Note 1<br>Les fils sont exclus aux fins de ce contrôle.<br>Note 2<br>Les instruments chirurgicaux ou médicaux sont exclus aux fins de ce contrôle. |
| ex 3901 20<br>ex 5402 39<br>ex 5402 49<br>ex 5402 59<br>ex 5402 69<br>ex 5404 90<br>ex 5407 20<br>ex 5501 90<br>ex 5503 90<br>ex 5506 90<br>ex 5601 30 | Polyéthylène à masse moléculaire ultra-haute (UHMWPE), non visé par l’annexe 2, partie 2, n^o^1C010 ou 1C210, OCB, présenté sous l’une des formes suivantes: a. formes primaires; b. fils de filaments ou monofilaments; c. câbles de filaments; d. cordons de filaments (rovings); e. fibres discontinues ou hachées; f. tissus; g. pulpe ou flocons. |

#### **C.** Catégorie 2 – Traitement des matériaux {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_C}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 8482 10<br>ex 8482 20<br>ex 8482 30<br>ex 8482 40<br>ex 8482 50<br>ex 8482 80<br>ex 8482 91 | Roulements et systèmes de roulement non visés par l’annexe 2, partie 2, n^o^2A001 ou 2A101, OCB: a. roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. avoir été fabriqués pour une utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300 °C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial, 2. avoir des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; b. roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/ABMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. avoir des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN, 2. avoir été fabriqués pour une utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C); c. roulements à paliers à gaz fabriqués pour une utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa; d. systèmes de paliers magnétiques actifs; e. roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour une utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C). Notes techniques 1. DN représente le produit du diamètre d’alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute. 2. Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l’arrêt d’un moteur à turbine à gaz. |
| ex 8482 10<br>ex 8526 10<br>ex 8526 92 | Équipements de détection d’objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans l’OCB.<br>*Note:* les équipements de détection d’objets dissimulés comprennent, sans s’y limiter, les équipements d’inspection ou de filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret ou du courrier.<br>*Note technique:* la gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz. |
| ex 8456 30<br>ex 8457 10<br>ex 8457 20<br>ex 8457 30<br>ex 8458 11<br>ex 8458 91<br>ex 8459 10<br>ex 8459 31<br>ex 8459 51<br>ex 8459 61<br>ex 8460 12<br>ex 8460 22<br>ex 8460 23<br>ex 8460 24<br>ex 8537 10 | *Note:* s’applique uniquement aux machines-outils de rectification et de fraisage.<br>*Note:* s’applique uniquement aux machines-outils de tournage. |
| ex 8207 19<br>ex 8207 20<br>ex 8207 50<br>ex 8207 60<br>ex 8207 90<br>ex 8466 10<br>ex 8466 20<br>ex 8466 30<br>ex 8466 93<br>ex 8537 10<br>ex 8538 90 | Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées dans la présente annexe: a. ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial (faux-rond de rotation) ou axial (voile) de l’axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); b. éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant les caractéristiques suivantes: 1. tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction, 2. rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus, 3. variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); c. cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de commande numérique, des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu’ils atteignent ou dépassent les limites fixées dans la présente annexe. *Note technique:* ne s’applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires. |
| | Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l’utilisation des marchandises visées dans la présente annexe. |
| ex 8456<br>ex 8457<br>ex 8458<br>ex 8459<br>ex 8460 | Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8000 mm. |

#### **D.** Catégorie 3 – Électronique {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_D}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 2827 39<br>ex 2833 40<br>ex 3824 99<br>ex 3919 10<br>ex 3919 90<br>ex 3921 90<br>ex 7410 11<br>ex 7410 21<br>ex 8534 00 | Produits et matières chimiques des types suivants utilisés dans la production de cartes de circuits imprimés: a. substrats composites pour cartes de circuits imprimés, en fibre de verre ou en coton (p. ex. FR‑4, FR‑2, FR‑6, CEM‑1 ou G‑10); b. substrats multicouches pour cartes de circuits imprimés, contenant au moins une couche de l’un des matériaux suivants: 1. aluminium, 2. polytétrafluoroéthylène (PTFE), 3. matériaux céramiques (p. ex. alumine ou oxyde de titane); c. agents chimiques décapants: 1. chlorure ferrique (n^o^CAS 7705-08-0), 2. chlorure cuprique (n^o^CAS 7447-39-4), 3. persulfate d’ammonium (n^o^CAS 7727-54-0), 4. persulfate de sodium (n^o^CAS 7775-27-1), ou 5. préparations chimiques spécialement conçues pour le décapage et contenant l’un des produits chimiques visés aux ch. 1 à 4; *Note:* ne s’applique pas aux mélanges chimiques contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées dans la présente entrée dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 10 % en poids du mélange. d. feuilles de cuivre d’une pureté minimale de 95 % et d’une épaisseur inférieure à 100 μm; e. substances et films polymères, d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm, comme suit: 1. polyimides aromatiques, 2. parylènes, 3. benzocyclobutènes (BCB), ou 4. polybenzoxazoles. |
| | Logiciels spécialement conçus pour l’essai, le développement ou la production de cartes de circuits imprimés. |
| ex 8517 62<br>ex 8517 71<br>ex 8517 79<br>ex 8525 50<br>ex 8526 92<br>ex 8529 10<br>ex 8543 70 | Systèmes et équipements de radiofréquence ne figurant pas dans l’OCB, composants et accessoires, spécialement conçus ou modifiés pour l’une des fonctions suivantes: a. prendre le contrôle et les commandes de véhicules aériens sans pilote (UAV); b. brouiller de manière délibérée et sélective, refuser, inhiber, dégrader ou tromper des signaux radioélectriques pour prendre le contrôle et les commandes d’aéronefs sans équipage; c. utiliser les caractéristiques spécifiques du protocole en matière de radiofréquence employé par les drones, pour interférer avec leur fonctionnement. |
| ex 8420 10<br>ex 8424 89<br>ex 8479 89<br>ex 8479 90<br>ex 8486 40<br>ex 8543 30 | Équipements suivants pour la fabrication de cartes de circuits imprimés, ainsi que les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin: a. équipements de traitement des films; b. masques de soudure et équipements connexes; c. phototraceurs et équipements connexes; d. équipements de déposition pour placage ou galvanosoplastie; e. caissons et presses sous vide; f. laminoirs à rouleaux; g. équipements d’alignement; h. équipements de décapage. |
| 8532 21 | Condensateurs au tantale |
| 8532 22 | Condensateurs électrolytiques à l’aluminium |
| 8532 24 | Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches |
| ex 8536 69<br>ex 8536 90 | Fiches, connecteurs, cavaliers, bornes, prises ou adaptateurs électriques présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 398 K (125 °C); b. prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à 218 K (– 55 °C); c. prévus pour fonctionner dans toute la gamme de températures ambiantes comprise entre 218 K (– 55 °C) et 398 K (125 °C). |
| 8504 40 | Convertisseurs statiques |
| 8486 10 | Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes à semi-conducteur |
| 8486 20 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques |
| 9030 20 | Oscilloscopes et oscillographes |
| 9030 82 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur (y compris les circuits intégrés) |
| 8543 20 | Générateurs de signaux |
| ex 8541 10<br>ex 8541 21<br>ex 8541 29<br>ex 8541 30<br>ex 8541 49<br>ex 8541 51<br>ex 8541 59 | Dispositifs à semi-conducteur répondant à la norme militaire MIL‑STD‑750D ou à une autre norme équivalente.<br>*Note technique:* aux fins de ce contrôle, les dispositifs à semi-conducteur sont des composants électroniques qui reposent sur les propriétés électroniques d’un matériau semi-conducteur, tels que diodes, transducteurs, dispositifs photosensibles, thyristors, diacs, triacs ou transistors, y compris les transistors à effet de champ à structure métal-oxyde (MOSFET), les transistors à effet de champ (TEC), les transistors à effet de champ à ailettes (FinFET) et les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). |
| 8541 60 | Cristaux piézo-électriques montés |
| ex 8542 31<br>ex 8542 39 | Circuits intégrés, comme suit: réseau programmable de portes (FPGA), microcontrôleurs, microprocesseurs, dispositifs de traitement des signaux, analyseurs de signaux, convertisseurs analogique-numérique, régulateurs de tension, encodeurs vidéo et convertisseurs CC‑CC |
| ex 8542 32 | Circuits intégrés mémoires, comme suit: a. mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation: 1. dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash, ou 2. dépasse l’une des limites suivantes pour tous les autres types d’EEPROM: – 1 Mbit par paquet – 256 kbit par paquet et a un temps d’accès maximal inférieur à 80 ns; b. mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation: 1. dépasse 1 Mbit par paquet, ou 2. dépasse 256 kbit par paquet et a un temps d’accès maximal inférieur à 25 ns. |
| ex 8542 33<br>ex 8543 70 | Amplificateurs et dispositifs à circuits intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC) |
| ex 8548 00 | Filtres RF ou filtres à interférence électromagnétique (EMI) adaptés aux aéronefs |
| ex 9030 31<br>ex 9030 32<br>ex 9030 33<br>ex 9030 39<br>ex 9030 84<br>ex 9030 89<br>ex 9031 49<br>ex 9031 80 | Équipements de contrôle optique automatisé destinés à tester les cartes de circuits imprimés, reposant sur des capteurs optiques ou électriques et capables de détecter l’un des défauts de qualité suivants: a. espacement, surface, volume ou hauteur; b. montage de côté (*bill boarding* ); c. composants (présence, absence, inversion, décalage, inversion de polarité ou déviation); d. soudure (chevauchement, joints de soudure insuffisants); e. connecteurs (pâte à souder insuffisante, soulèvement); f. *tombstoning* (soulèvement d’une extrémité); g. électrique (courts-circuits, ouvertures, résistance, capacitance, puissance, performance du réseau). |

#### **E.** Catégorie 4 – Calculateurs {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_E}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 8471 | Calculateurs électroniques et matériels connexes, et ensembles électroniques et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C) |
| ex 8471 | Calculateurs numériques, y compris les équipements pour le traitement de signal ou le renforcement d’image ayant une performance de crête corrigée (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 téraflops pondérés (TP) |
| ex 8471 | Calculateurs hybrides et ensembles électroniques et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant les caractéristiques suivantes: a. ils comportent 32 voies ou plus; b. ils ont une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus. |

#### **F.** Catégorie 5 – Télécommunications et sécurité de l’information {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_F}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 8517 62<br>ex 8517 69 | Appareils, dispositifs et machines de télécommunication pour aéronefs |

#### **G.** Catégorie 6 – Capteurs et lasers {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_G}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 8506 | Piles primaires ou batteries ayant une densité d’énergie de 150 Wh/kg ou plus à 293 K (20 °C) |
| 8525 83 | Caméras à vision nocturne |
| ex 8525 89<br>ex 9006 30 | Appareils de prise de vue qui remplissent les critères de l’annexe 2, partie 2, n^o^6A003, let. b, ch. 4, OCB |
| ex 8529 90<br>ex 8542 39<br>ex 9006 91<br>ex 9013 80<br>ex 9025 80<br>ex 9025 90<br>ex 9026 80<br>ex 9026 90<br>ex 9027 50<br>ex 9032 10 | Capteurs optiques suivants: a. tubes intensificateurs d’image et leurs composants spécialement conçus, comme suit: 1. tubes intensificateurs d’image présentant les caractéristiques suivantes: – une réponse de crête dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1050 nm – une plaque à microcanaux pour l’amplification électronique de l’image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm – disposant: 1. d’une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline, ou 2. d’une photocathode GaAs ou GaInAs, 2. plaques à microcanaux spécialement conçues présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes: – 15 000 tubes creux ou plus par plaque – espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm; b. matériels d’imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l’infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d’image présentant les caractéristiques du tube intensificateur d’image visé dans ce contrôle. |
| ex 9006 30 | Appareils de prise de vue aérienne |
| 9013 10 | Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI |
| ex 9013 20<br>ex 9013 80<br>ex 9013 90<br>ex 9015 10<br>ex 9015 80<br>ex 9015 90<br>ex 9031 80<br>ex 9031 90<br>ex 9033 | Télémètres laser aéroportés |
| ex 8506 | Éléments primaires ou batteries et composants ayant une densité d’énergie de 150 Wh/kg ou plus à 293 K (20 °C)<br>Notes techniques |
| ex 8526 10<br>ex 8529 90<br>ex 9015 10<br>ex 90 | Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans l’OCB, et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans l’OCB, et leurs composants spécialement conçus; b. matériels radar à laser ou équipement de détection et mesure de distance par onde lumineuse (LIDAR) qualifiés pour l’usage spatial spécialement conçus pour la topographie ou l’observation météorologique; c. systèmes d’imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes: 1. une fréquence de fonctionnement de 94 GHz, 2. une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW, 3. une largeur de faisceau radar de 1 degré, 4. une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1500 m. |
| ex 9015 80<br>ex 9031 80 | Magnétomètres, capteurs électromagnétiques supraconducteurs et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. magnétomètres autres que ceux spécifiés dans l’OCB, ayant une sensibilité inférieure à (meilleure que) 1,0 nT (RMS) par racine carrée de Hertz; *Note technique:* aux fins de ce contrôle, la sensibilité (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré. b. capteurs électromagnétiques supraconducteurs, composants fabriqués à partir de matériaux supraconducteurs: 1. conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la température critique d’au moins un de leurs constituants supraconducteurs, y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs supraconducteurs à interférence quantique (SQUIDS), 2. conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins, et 3. présentant l’une des caractéristiques suivantes: – ils comportent des dispositifs SQUIDS à film mince dont la dimension minimale d’élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d’entrée et de sortie – ils sont conçus pour fonctionner avec un taux d’oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 10^6^quanta de flux magnétique par seconde – ils sont conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique – ils ont un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin. |
| ex 9015 80 | Gravimètres conçus ou modifiés pour l’usage terrestre autres que ceux spécifiés dans l’OCB, comme suit: a. ils ont une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal, ou b. ils sont du type à élément de quartz (Worden). |
| | Logiciels autres que ceux spécifiés dans l’OCB, spécialement conçus pour le développement, la production ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2, partie 2, n^o^6A002 et 6A003, OCB, et des radars, magnétomètres et gravimètres inclus dans la présente catégorie 6. |

#### **H.** Catégorie 7 – Navigation et aéro-électronique {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_H}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| ex 8517 61<br>ex 8526 92<br>ex 8537 10<br>ex 8543 70<br>ex 8807 30 | Télécommandes pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| ex 8517 62<br>ex 8517 69 | Appareils, dispositifs et machines de télécommunication pour aéronefs |
| ex 8517 71<br>ex 8529 10 | Antennes et réflecteurs d’antennes pour aéronefs |
| ex 8517 71<br>ex 8526 10<br>ex 8526 91<br>ex 8526 92<br>ex 8529 10<br>ex 8529 90 | Équipements de système de navigation par satellite, y compris les antennes adaptées à la réception des signaux GNSS |
| ex 8526 10<br>ex 8529 90 | Radars pour véhicules aériens sans pilote (UAV) et leurs composants spécialement conçus, notamment les radars suivants: radars de télédétection et télémétrie par onde lumineuse (LIDAR), radars d’interception aéroportés, radars de poursuite de cibles (TT), artillerie antiaérienne, acquisition d’objectif, alerte lointaine par moyens aéroportés |
| ex 8526 91<br>ex 8529 90 | Appareils de radionavigation pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus |
| ex 8537 10<br>ex 8807 30 | Modules de commande de vol (FCU) pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| ex 8543 70 | Enregistreurs numériques de données de vol |
| ex 9014 20<br>ex 9014 80<br>ex 9014 90 | Systèmes de navigation à inertie, unités de mesure inertielles (IMU), accéléromètres ou gyroscopes |

#### **I.** Catégorie 9 – Aérospatiale et propulsion {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_I}
| Code SH | Description |
| --- | --- |
| 8407 10 | Moteurs à pistons alternatifs ou rotatifs, à combustion interne et à allumage par étincelles pour aéronefs |
| ex 8408 90 | Moteurs à pistons à combustion interne et à allumage par compression pour aéronefs |
| 8409 10 | Pièces exclusivement ou principalement utilisables pour des moteurs à pistons à combustion interne pour aéronefs |
| ex 8411 11<br>ex 8411 12<br>ex 8411 21<br>ex 8411 22<br>ex 8411 91 | Moteurs à turbine à gaz aéronautiques (turbopropulseur, turboréacteur et turbomoteur) pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus |
| ex 8526 92<br>ex 8529 90 | Systèmes d’interruption de vol et composants spécialement conçus.<br>*Note:* couvre les normes de communication numérique et analogique pour les systèmes d’interruption de vol, y compris les modes opérationnels cryptés.<br>Notes techniques |
| ex 8805 10 | Matériel d’appui au sol pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| ex 8501<br>ex 8807 30 | Servomoteurs pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| ex 8805 10<br>ex 8807 30 | Appareils et dispositifs de lancement pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| 8806 21<br>8806 22<br>8806 23<br>8806 24<br>8806 29<br>8806 91<br>8806 92<br>8806 93<br>8806 94<br>8806 99<br>ex 8807 30 | Véhicules aériens sans pilote (UAV) et leurs parties, autres que ceux conçus pour le transport de passagers |
| ex 8807 30 | Matériel d’appui au sol pour véhicules aériens sans pilote (UAV) |
| ex 9031 20<br>ex 9031 80 | Équipements d’essai pour l’aérospatiale et la propulsion, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans l’OCB. *Note:* comprend les éléments suivants, ainsi que les logiciels connexes: – banc d’essai de largage des charges et autres installations permettant de simuler la séparation en toute sécurité de l’aéronef ou du système de lancement; – chambres de brouillard salin permettant d’obtenir des plages de température et d’humidité pour effectuer des essais d’oxydation; – chambres d’essais de résistance aux champignons; – dispositifs d’essais d’accélération, de choc et de choc pendant le transport; – chambres de vibration avec plages d’altitude, de température et d’humidité; – chambres d’essais de décompression explosive; – chambres d’essais de température, d’humidité et de rayonnement solaire; – dispositifs permettant d’estimer le rayonnement solaire capté pour les essais de rayonnement solaire; – vibrateurs pour les essais sinusoïdaux, aléatoires et de choc, qui peuvent être combinés avec des essais d’altitude, de température et d’humidité; – table vibrante pour essais longitudinaux et latéraux, combinée avec des chambres de température; – chambres de surpression. |

#### **J.** Catégorie 10 – Technologie {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-3/lvl_J}
Technologies conçues ou spécifiquement adaptées au test, au développement ou à la production des équipements énumérés ci-dessus.
##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 5, al. 3 à 5)
### Biens frappés par l’interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-4}
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 OMG[^18]et dans l’annexe 3 OCB[^19].
2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
    2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
    2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
    2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
    2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers ou de détenus;
    2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
    2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
    3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
     font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par ex. les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
    3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
        a. amatol;
        b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
        c. nitroglycol;
        d. pentaérythritol tétranitrate (PETN);
        e. chlorure de picryle;
        f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
4 Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
    4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique ou une protection contre les armes blanches;
    4.2 casques offrant une protection balistique ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 OCB.
7 Barbelé rasoir.
8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
    9.1 potences et guillotines;
    9.2 chaises électriques;
    9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
    9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
    11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
    11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
    11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB;
 ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
    13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB;
     le présent chiffre ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
    13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (n^o^CAS 2444-46-4);
    13.3 capsicum oléorésine (OC) (n^o^CAS 8023-77-6).
14 Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 6, al. 1)
### Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-5}
#### **A.** Liste des équipements {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-5/lvl_A}
– Équipements d’inspection approfondie des paquets.
– Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données.
– Équipements de surveillance des radiofréquences.
– Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
– Équipements d’infection à distance.
– Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
– Équipements d’interception et de surveillance des identités et numéros suivants:
     *IMSI (International Mobile Subscriber Identity):* identité internationale d’abonné mobile. Il s’agit du code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.
     *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number):* numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Il s’agit d’un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, ce numéro est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.
     *IMEI (International Mobile Equipment Identity):* identité internationale de l’équipement mobile. Il s’agit d’un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.
     *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity):* identité temporaire d’abonné mobile. Il s’agit de l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
– Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (*Short Message System* ; service de messages courts), GSM (*Global System for Mobile Communications* ; système mondial de communications mobiles), GPS (*Global Positioning System* ; système de positionnement à capacité globale), GPRS (*General Package Radio Service* ; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System* ; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (*Code Division Multiple Access* ; accès multiple par différence de code), PSTN (*Public Switch Telephone Network* ; réseau téléphonique public commuté).
– Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol* ; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol* ; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (*GPRS Tunneling Protocol* ; protocole tunnel GPRS).
– Équipements de reconnaissance et de profilage de formes.
– Équipements de criminalistique.
– Équipements de traitement sémantique.
– Équipements de violation de codes WEP et WPA.
– Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

#### **B.** Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-5/lvl_B}

#### **C.** Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-5/lvl_C}
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet.

Aux fins de la présente annexe, on entend par surveillance l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

#### **D.** Exceptions {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-5/lvl_D}
Les let. A à C ne s’appliquent pas:
a. aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
    1. en magasin,
    2. par correspondance,
    3. par transaction électronique, ou
    4. par téléphone;
b. aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 7, al. 1 et 2)
### Biens frappés par les interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6}
#### **A.** Graphite {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_A}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 2504 | Graphite naturel |
| 3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits |
| 6815 11/19 | Fibres de carbone; ouvrages en fibres de carbone pour usages autres qu’électriques; autres ouvrages en graphite ou autre carbone pour usages autres qu’électriques |
| 6903 10 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, plaques pour tiroir, p. ex.), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50 % de carbone libre |
| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |

#### **B.** Fonte, fer et acier {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_B}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
| 7202 | Ferro-alliages |
| 7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
| 7204 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
| 7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier |
| 7206 | Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du n^o^7203 |
| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
| 7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables |
| 7224 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés |

#### **C.** Cuivre et ouvrages en cuivre {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_C}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
| 7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
| 7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
| 7404 | Déchets et débris de cuivre |
| 7405 | Alliages mères de cuivre |
| 7406 | Poudres et paillettes de cuivre |
| 7407 | Barres et profilés en cuivre |
| 7410 | Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris) |
| 7413 | Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité |

#### **D.** Nickel et ouvrages en nickel {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_D}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7501 | Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |
| 7502 | Nickel sous forme brute |
| 7503 | Déchets et débris de nickel |
| 7504 | Poudres et paillettes de nickel |
| 7505 | Barres, profilés et fils, en nickel |
| 7506 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel |
| 7507 | Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel |

#### **E.** Aluminium {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_E}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7601 | Aluminium sous forme brute |
| 7602 | Déchets et débris d’aluminium |
| 7603 | Poudres et paillettes d’aluminium |
| 7605 | Fils en aluminium |
| 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
| 7609 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
| 7614 | Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité |

#### **F.** Plomb {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_F}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7801 | Plomb sous forme brute |
| 7802 | Déchets et débris de plomb |
| 7804 | Tôles, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb |

#### **G.** Zinc {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_G}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7901 | Zinc sous forme brute |
| 7902 | Déchets et débris de zinc |
| 7903 | Poussières, poudres et paillettes, de zinc |
| 7904 | Barres, profilés et fils, en zinc |
| 7905 | Tôles, feuilles et bandes, en zinc |

#### **H.** Étain {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_H}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 8001 | Étain sous forme brute |
| 8002 | Déchets et débris d’étain |
| 8003 | Barres, profilés et fils, en étain |

#### **I.** Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-6/lvl_I}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| ex 8101 | Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les anticathodes pour tubes à rayons X |
| ex 8102 | Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie |
| ex 8103 | Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins orthopédiques et chirurgicales |
| 8104 | Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris |
| 8105 | Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris |
| ex 8106 | Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d’une utilisation pharmaceutique |
| 8108 | Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris |
| 8109 | Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris |
| 8110 | Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris |
| 8111 | Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris |
| ex 8112 | Béryllium, chrome, cadmium, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X |
| 8113 | Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris |
##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 8, al. 1 et 2)
### Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-7}
#### **A.** Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-7/lvl_A}
| 1.A Équipements | | |
| --- | --- | --- |
| 1 | | Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
| 2 | | Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. |
| 3 | | Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels. |
| 4 | | Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. |
| 5 | | Têtes de puits de forage, blocs obturateurs de puits (BOP) et arbres de Noël ou arbres de production, ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux spécifications API et ISO et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: a. Le bloc obturateur de puits est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole ou de gaz s’échappant du puits lors du forage. b. L’arbre de Noël ou arbre de production est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole ou de gaz a commencé. c. Aux fins de la présente rubrique, les spécifications API et ISO concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l’American Petroleum Institute ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole ou de gaz. |
| 6 | | Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. |
| 7 | | Navires et barges contenant des équipements de forage ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles. |
| 8 | | Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides. |
| 9 | | Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm^3^/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
| 10 | | Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux spécifications API et ISO et destinés aux puits de pétrole et de gaz.<br>*Note technique:* aux fins du présent chiffre, on entend par spécifications API et ISO la spécification 17F de l’American Petroleum Institute ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés. |
| 11 | | Pompes, généralement à haute capacité ou à haute pression (supérieure à 0,3 m^3^par minute ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz. |
| 1.B Équipements d’essai et d’inspection | | |
| 1 | Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. | |
| 2 | Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant. | |
| 3 | Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole ou de gaz et pour la détermination des propriétés*in situ* de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère. | |
| 1.C Matériaux | | |
| 1 | | Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. |
| 2 | | Ciments et autres matériaux répondant aux spécifications API et ISO et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.<br>*Note technique:* les spécifications API et ISO en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. |
| 3 | | Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. |
| 1.D Logiciels | | |
| 1 | Logiciels spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz. | |
| 2 | Logiciels spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. | |
| 3 | Logiciels spécialement conçus pour l’exploitation d’installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations. | |
| 1.E Technologies | | |
| 1 | Technologies nécessaires au développement, à la production et à l’exploitation des équipements visés aux n^o^1.A.01 à 1.A.11. | |

#### **B.** Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-7/lvl_B}
| 2.A Équipements | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Échangeurs de chaleur suivants, et leurs composants spécialement conçus: a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m^2^/m^3^, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel; b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel. | |
| 2 | | Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m^3^/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 3 | | Boîte froide et équipements de boîte froide non compris au n ^o^ 2.A1.<br>*Note technique:* les équipements de boîte froide désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la boîte froide est d’environ –120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut. | |
| 4 | | Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à –120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 5 | | Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C. | |
| 6 | | Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. | |
| 7 | | Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 8 | | Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 9 | | Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 10 | | Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 11 | | Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures. | |
| 12 | | Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m^3^/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 13 | | Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants: a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome; b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33. *Note technique:* l’indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N. | |
| 14 | | Racleurs, ainsi que leurs composants spécialement conçus.<br>*Note technique:* le racleur est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline. | |
| 15 | | Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs. | |
| 16 | | Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1000 m^3^(1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus: a. réservoirs à toit fixe; b. réservoirs à toit flottant. | |
| 17 | | Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm. | |
| 18 | | Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. | |
| 19 | | Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
| 2.B Équipements d’essai et d’inspection | | | |
| 1 | Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. | | |
| 2 | Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de dessalage. | | |
| 2.C Matériaux | | | |
| 1 | | Diéthylèneglycol (n^o^CAS 111-46-6), triéthylèneglycol (n^o^CAS 112-27-6). | |
| 2 | | N-méthyl-pyrrolidone (n^o^CAS 872-50-4), le sulfolane (n^o^CAS 126-33-0). | |
| 3 | | Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. | |
| 4 | | Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit: a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique; b. espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique; c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique; d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique. | |
| 5 | | Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.<br>*Note:* le présent chiffre comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (n ^o^ CAS 637‑92‑3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (n ^o^ CAS 1634‑04‑4). | |
| 2.D Logiciels | | | |
| 1 | Logiciels spécialement conçus pour l’exploitation d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. | | |
| 2 | Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l’exploitation d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole. | | |
| 2.E Technologies | | | |
| 1 | Technologies de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). | | |
| 2 | Technologies de liquéfaction du gaz naturel, y compris les technologies nécessaires au développement, à la production ou à l’exploitation d’installations de GNL. | | |
| 3 | Technologies de transport du gaz naturel liquéfié. | | |
| 4 | Technologies nécessaires au développement, à la production ou à l’exploitation de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. | | |
| 5 | Technologie de stockage du pétrole brut et des combustibles. | | |
| 6 | Technologies nécessaires au développement, à la production et à l’exploitation d’une raffinerie comme: | | |
| | 6.1 | | technologie de conversion des oléfines légers en essence; |
| | 6.2 | | technologies de reformage catalytique et d’isomérisation; |
| | 6.3 | | technologies de craquage catalytique et thermique. |

#### **C.** Industrie pétrochimique {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-7/lvl_C}
| 3.A Équipements | |
| --- | --- |
| 1 | Réacteurs: a. spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement conçus; b. de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires; c. spécialement conçus pour la polymérisation de l’éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars), et leurs composants spécialement conçus; d. spécialement conçus pour le craquage thermique de l’EDC (dichlorure d’éthylène), et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires; e. spécialement conçus pour la chloration et l’oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires. |
| 2 | Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l’acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
| 3 | Installations destinées à la séparation d’acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
| 4 | Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5000 mm, et leurs composants spécialement conçus. |
| 5 | Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d’un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus. |
| 6 | Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610. |
| 3.B Équipements d’essai et d’inspection | |
| 3.C Matériaux | |
| 1 | Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d’ammonium et dans d’autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
| 2 | Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l’éthylène et le propylène (unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques [GTP]), et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
| 3.D Logiciels | |
| 1 | Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements visés au point 3. |
| 2 | Logiciels spécialement conçus pour l’utilisation dans les usines de méthanol. |
| 3.E Technologies | |
| 1 | Technologies destinées au développement, à la production ou à l’utilisation de processus ou d’unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP). |
| 2 | Technologies «nécessaires» au développement, à la production ou à l’«utilisation» des équipements conçus pour produire de l’ammoniaque et des usines de méthanol. |
| 3 | Technologies pour la production de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d’éthylène)/EG (éthylène-glycol.<br>*Remarque* : par «technologies», on entend les connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un bien. Ces connaissances se transemettent par la voie de la «documentation technique» ou de l’«assistance technique». |
##### **Annexe 8** {#annex_8}
(art. 9, al. 1)
### Biens frappés par les interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-8}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 2709 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline,*slack wax* , ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
| 2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux,*cut-backs* p. ex.) |
##### **Annexe 9** {#annex_9}
(art. 10, al. 1 et 2)
### Biens frappés par les interdictions concernant les métaux précieux et les diamants {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-9}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
| 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| 7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du n^o^8549 |
##### **Annexe 10** {#annex_10}
(art. 12, al. 1, et 14, al. 1, let. c)
### Biens soumis au régime des déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques et aux restrictions au soutien financier dans le domaine pétrochimique {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-10}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| 2707.10 | Benzol (benzène) |
| 2707.20 | Toluol (toluène) |
| 2707.30 | Xylol (xylène) |
| 2707.40 | Naphthalène |
| 2711.14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
| ex 2707.99 | Phénols (présentant un degré de pureté inférieur à 90 % en poids) |
| 2812.11 | Phosgène (chlorure de carbonyle) |
| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque): |
| 2901.21 | Éthylène |
| 2901.22 | Propène (propylène) |
| 2902.20 | Benzène |
| 2902.30 | Toluène |
| 2902.41 | o-Xylène |
| 2902.42 | m-Xylène |
| 2902.43 | p-Xylène |
| 2902.44 | Mélange d’isomères de xylène |
| 2902.50 | Styrène |
| 2902.60 | Éthylbenzène |
| 2902.70 | Cumène |
| 2903.11 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle) |
| 2903.29 | Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques: autres |
| 2903.81 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH [ISO]), y compris lindane (ISO, DCI) |
| 2903.82 | Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) |
| 2903.89 | Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: autres |
| 2903.91 | Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène |
| 2903.92 | Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane [DCI], 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) |
| 2903.99 | Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques |
| 2905.11 | Méthanol (alcool méthylique) |
| 2905.12 | Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique) |
| 2905.13 | Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
| 2905.31 | Éthylène glycol (éthanediol) |
| 2907.11/19 | Phénols |
| 2909 | Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| 2909.41 | 2,2’-oxydiéthanol (diéthylène glycol) |
| 2909.43 | Éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol |
| 2909.44 | Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol |
| 2909.49 | Autres éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| 2910.10 | Oxirane (oxyde d’éthylène) |
| 2910.20 | Méthyloxirane (oxyde de propylène) |
| 2914.11 | Acétone |
| 2917.14 | Anhydride maléique |
| 2917.35 | Anydride phthalique |
| 2917.36 | Acide téréphthalique et ses sels |
| 2917.37 | Téréphtalate de diméthyle |
| 2926.10 | Acrylonitrile |
| ex 2929.10 | Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) |
| ex 2929.10 | Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) |
| ex 2929.10 | Diisocyanate de toluène (TDI) |
| 3102 30 | Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse |
| 3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires |
##### **Annexe 11** {#annex_11}
(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a et b, 17, al. 3, 26, al. 1 et 2, 27, let. b, et 30)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_11/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-11}
Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et organisations désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

2. Les listes sont généralement intégrées par le SECO dans la base de données SESAM (SECO Sanctions Management) un jour ouvrable après leur communication par les Nations Unies.
##### **Annexe 12** {#annex_12}
(art. 16, al. 1, let. a, 2, let. a et b, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 26, al. 1 et 3, 27, let. b, et 31)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-12}

##### **Annexe 13** {#annex_13}
(art. 16, al. 1, let. b, 2, let. c, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 20, al. 4, 26, al. 1 et 3, 27, let. b, et 31)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_13/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-13}

##### **Annexe 14** {#annex_14}
(art. 16, al. 1, let. c, 2, let. a, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 27, let. b, et 31)
### Personnes physiques visées par les sanctions financières {#annex_14/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-14}

##### **Annexe 15** {#annex_15}
(art. 19, al. 1)
### Ports soumis aux interdictions de transactions {#annex_15/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.143.6--annex-15}
– Port d’Amirabad
– Port d’Anzal i

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: RS  **0.515.08**
[^3]: RS  **0.515.08**
[^4]: RS  **732.11**
[^5]: RS  **946.202.1**
[^6]: RS  **514.511**
[^7]: RS  **0.748.127.192.68**
[^8]: RS  **946.202**
[^9]: RS  **514.51**
[^10]: Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO  **2026**  64).
[^11]: [RO  **2011**  383; **2012**  3869; **2013**  255ch. I 15,955,2155,3285,5499; **2014**  3055,3365,4697; **2015**  1369,2727,2843]
[^12]: [RO  **2007**  403; **2008**  1821,4101; **2010**  2879,3569]
[^13]: [RO  **2016**  59,383,1477,1479,3699; **2017**  243,2697; **2018**  1657,2421; **2019**  1341,1893,4093; **2020**  1411,2831,3607,4933; **2021**  248,491,589; **2022**  316,435; **2023**  227,236ch. I 9,555,606,817; **2024**  177,422,616; **2025**  41,222,231,261,514,528ch. I 8,627]
[^14]: [RO  **2016**  59,383,1477,1479,3699; **2017**  243,2697; **2018**  1657,2421; **2019**  1341,1893,4093; **2020**  1411,2831,3607,4933; **2021**  248,491,589; **2022**  316,435; **2023**  227,236ch. I 9,555,606,817; **2024**  177,422,616; **2025**  41,222,231,261,514,528ch. I 8,627]
[^15]: RS  **946.202.1**
[^16]: RS  **732.11**
[^17]: RS  **946.202.1**
[^18]: RS  **514.511**
[^19]: RS  **946.202.1** . L’annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO à l’adresse suivante:www.seco.admin.ch> Économie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.