946.231.176.72

# Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

du 4 mars 2022 (État le 1^er^avril 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution[^1],<br />vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)[^2],

arrête:

## **Section 1** Définitions {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--1}
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. *avoirs:* les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b. *gel des avoirs:* le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c. *ressources économiques:* les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d. *gel des ressources économiques:* toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e. *dispositifs de communication grand public:* les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
f.[^3] *partenaires:* les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
g.[^4] *valeurs mobilières:* les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
        1. les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type*partnership* ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
        2. les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
        3. les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
h. *instruments du marché monétaire:* les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
i. *services d’investissement:* les services et activités suivants:
        1. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
        2. l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
        3. la négociation pour compte propre,
        4. la gestion de portefeuille,
        5. le conseil en investissement,
        6. la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
        7. le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
        8. tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
j. *plate-forme de négociation:* toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
k.[^5] *notation de crédit:* un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
l.[^6] *activités de notation de crédit:* les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;
m.[^7] *secteur de l’énergie:* un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
        1. la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
        2. la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
        3. la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité;
n.[^8] *secteur minier:* secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits miniers non énergétiques, y compris l’extraction de pierres et de terres.

## **Section 2** Restrictions commerciales {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--2}

##### **Art. 2a** Biens d’équipement militaires {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--2_a}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.[^9]
1bis. Le transit par la Fédération de Russie ou l’Ukraine de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.[^10]
2. L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.
3bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions, ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou en Ukraine sont interdits.[^11]
4. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3^bis^ne s’appliquent pas aux pièces détachées et aux services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).[^12]
5. Les interdictions prévues aux al. 1 et 1^bis^ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.[^13]
6. Les interdictions visées aux al. 1, 1^bis^, 3 et 3^bis^ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X, par. 7, de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques[^14].[^15]
6bis. Les interdictions prévues aux al. 1, 3 et 3^bis^ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays visé à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien d’équipement militaire et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien d’équipement militaire fini.[^16]
7. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3^bis^pour:[^17]
a. les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:
        1. l’hydrazine (n^o^CAS 302-01-2),
        2. la diméthylhydrazine dissymétrique (n^o^CAS 57-14-7),
        3. la monométhylhydrazine (n^o^CAS 60-34-4);
b. le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.[^18]

##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--3}

##### **Art. 4** Biens utilisables à des fins civiles et militaires {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--4}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)[^19]:[^20]
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^21] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires;
c.[^22] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.
1bis. Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.[^23]
2. La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^24] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation;
c.[^25] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:
a. en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.[^26] en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation;
c.[^27] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.[^28]
3. Le SECO refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.[^29]

##### **Art. 5** Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--5}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^30] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation;
c.[^31] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.
1bis. Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 1 est interdit.[^32]
1ter. S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 1 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers la Fédération de Russie ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.[^33]
2. La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^34] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation;
c.[^35] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:
a. en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.[^36] en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation;
c.[^37] à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.[^38]
3. Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.[^39]

##### **Art. 6** Dérogations aux art. 4 et 5 {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--6}
1. Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:[^40]
a. exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.[^41] à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 31;
c. à e.[^42] …
f.[^43] …
g.[^44] …
1bis. L’interdiction visée aux art. 4, al. 1^bis^, et 5, al. 1^bis^, ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB[^45]ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.[^46]
1ter. Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien visé à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien fini.[^47]
1quater. Un exportateur qui utilise pour la première fois la dérogation prévue à l’al. 1 pour un destinataire spécifique en Fédération de Russie l’indique dans la déclaration en douane et le communique sans délai au SECO.[^48]
2. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:[^49]
a. à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
b. à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c. à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d. à la sécurité maritime;
e.[^50] à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
f.[^51] à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
g.[^52] aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
h.[^53] à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement,
i.[^54] à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie;
j.[^55] à des mises à jour logicielles;
k.[^56] à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
l.[^57] à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 31.
2bis. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1^bis^, et 5, al. 1^bis^, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d, h et l.[^58]
3. Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:
a. à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
b. à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou
c. à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5.[^59]
4. Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB[^60]s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.[^61]

##### **Art. 7** Procédure d’autorisation {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--7}
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 2*a* et 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB[^62].

##### **Art. 8** Suspension ou révocation des autorisations {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--8}
Les autorisations visées aux art. 2*a et* 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

##### **Art. 9** Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9}
1. Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
1bis. Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 3 est interdit.[^63]
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
4. Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
5. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
5bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.[^64]
6. Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:
a.[^65] cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si
b. aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.[^66]
6bis. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:
a. les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b. les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.[^67]
6ter. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.[^68]
6quater. Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie.[^69]
6quinquies. Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1^bis^pour les biens visés à l’annexe 3, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6^bis^et 6^ter^.[^70]
6sexies. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4, 5 et 5^bis^pour les biens de la position tarifaire 9026 00 00 qui se trouvaient physiquement en Suisse le 17 octobre 2024, pour autant que cela soit nécessaire au projet Sakhalin‑2.[^71]
7. L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.[^72]

##### **Art. 9a** Biens et technologies de navigation maritime {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9_a}
1. La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.[^73] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens et technologies:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
b.[^74] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:
a. en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.[^75] en Ukraine ou destinés aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.[^76]
3. Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.[^77]
3bis. Les interdictions et les régimes d’autorisation prévus aux al. 1 à 2^bis^et 5 ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien visé à l’annexe 16 et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien fini.[^78]
4. Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.
5. Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.[^79]

##### **Art. 9b** Carburéacteurs et additifs pour carburants {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9_b}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^80] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
1bis. Le transit par la Fédération de Russie de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:
a. à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie est interdit;
b.[^81] à destination de l’Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine est soumis à autorisation.[^82]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, et à l’utilisation desdits biens:
a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.[^83] à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:
a. en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.[^84] en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Ukraine sont soumis à autorisation.[^85]
2ter. Les interdictions et les régimes d’autorisation prévus aux al. 1, 2, 2^bis^et 4 ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être ajoutés à un bien visé à l’annexe 19 et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % du coût de fabrication du bien fini.[^86]
3. Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1^bis^pour les carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 si cela est nécessaire:
a. à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b. à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires, ou
c. pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.[^87]
4. Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, 1^bis^, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.[^88]

##### **Art. 10** Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--10}
1. Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.[^89]
2. Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.[^90]
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.[^91]
4. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

##### **Art. 10a** Biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--10_a}
1. Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter, de faire transiter et de transporter des biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut en cours de construction à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.[^92]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3. Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.[^93]

##### **Art. 11** Biens et logiciels destinés au secteur de l’énergie {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--11}
1. La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.
1bis. La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5*a* à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.[^94]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et logiciels visés aux al. 1 et 1^bis^ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens et logiciels sont interdits.[^95]
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et logiciels visés aux al. 1 et 1^bis^ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.[^96]
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont nécessaires:
a.[^97] au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
4. …[^98]
5. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 1^bis^et 2:
a. si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
b. si les biens, logiciels ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.[^99]
6. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du DFF ou du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour la fourniture de produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.[^100]

##### **Art. 11a** Biens destinés au renforcement de l’industrie {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--11_a}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
1bis. Le transit par la Fédération de Russie de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23*a* est interdit.[^101]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
2bis. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.[^102]
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services:
a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales en Fédération de Russie;
b. qui sont destinés à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, et qui sont destinés à des fins non militaires et à un destinataire final non militaire.[^103]
4. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:[^104]
a. à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b.[^105] à des fins humanitaires ou d’évacuation;
c.[^106] à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie, ou
d.[^107] aux activités suivantes:
        1. l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
        2. la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
        3. la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
        4. la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.[^108]
5. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:[^109]
a. les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;
b.[^110] les biens des chapitres 72, 84, 85 et 90 du tarif des douanes, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
c.[^111] les biens des positions tarifaires 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544 si ces biens sont nécessaires aux fins de la réparation ou de l’entretien de dispositifs médicaux;
d.[^112] les biens des positions tarifaires 8414 90 et 9026 qui se trouvaient physique-ment en Suisse à partir du 17 octobre 2024 et qui sont nécessaires, à des fins d’entretien ou de réparation, au projet Sakhalin‑2;
e.[^113] les biens de la position tarifaire 8481 80 destinés à des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
f.[^114] les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
g.[^115] les biens des positions tarifaires 2920, 3917 10 et 3920 62 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
h.[^116] les biens des positions tarifaires 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 et 8423 10 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
i.[^117] les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 si leur importation de la Fédération de Russie a été autorisée en vertu de l’art. 14*c* , al. 6, let. c;
j.[^118] les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
k.[^119] les biens de la position tarifaire 3916 20 si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage;
l.[^120] les biens de la position tarifaire 8422 30 si ces biens sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons ou de produits pharmaceutiques;
m.[^121] les biens de la position tarifaire 3402 90 si ces biens sont nécessaires à l’exécution de contrats conclus avant le 1^er^janvier 2025, jusqu’au 1^er^janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.[^122]
6. Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1^bis^si cela est nécessaire à la production des biens en titane dont l’industrie aéronautique a besoin et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.[^123]
7. Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 4 et 5 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.[^124]

##### **Art. 12** {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12}

##### **Art. 12a** Pétrole brut et produits pétroliers {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_a}
1. L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;
b. au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.
4. Toutes les transactions relatives à l’achat, lorsque la Suisse est le pays de destination, à l’importation ou au transport en Suisse de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés, importés ou transportés.[^125]

##### **Art. 12abis** Achat et importation de produits pétroliers depuis des États tiers {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_a_bis}
1. L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sont interdits lorsque ces produits ont été obtenus dans un État tiers à partir de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire de la Fédération de Russie.[^126]
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec des biens soumis aux interdictions visées à l’al. 1, sont interdits.
3. Au moment de l’importation de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 depuis un État tiers en dehors de l’EEE, de l’Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit pétrolier dans un État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.[^127]
4. Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits pétroliers importés d’États tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente, à moins que le SECO ait des motifs suffisants de penser qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.

##### **Art. 12b** Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_b}
1. Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.
1bis. La vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.[^128]
2. La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.
3. La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;
b. aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
c. aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;
d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.
5. Aux fins de l’application des al. 1 et 4, let. b, pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes visés à l’annexe 24, chargés à partir du 20 février 2024, les personnes physiques ou morales qui fournissent des services et qui n’ont pas accès au prix-plafond par baril fixé à l’annexe 28 pour ces biens recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires auprès des opérateurs en amont de la chaîne d’approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix sont fournies aux contreparties et au SECO, à leur demande.[^129]
6. Toutes les transactions relatives à l’achat ou au transport dans des États hors de la Suisse de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés ou transportés.[^130]

##### **Art. 12c** Régime d’autorisation pour la vente de bateaux-citernes {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_c}
1. Sont soumis à autorisation la vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit de bateaux-citernes de la position tarifaire 8901 20 00 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 24 ainsi que le transfert de propriété d’une autre manière de ces biens à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE.
3. Il refuse l’autorisation s’il y a lieu de penser que les bateaux-citernes visés à l’al. 1 seront utilisés pour enfreindre les interdictions prévues aux art. 12*a* ou 12*b* .
4. La vente et le transfert de propriété d’une autre manière de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers doivent être déclarés sans délai au SECO, avec indication de l’identité et, le cas échéant, de l’acte de constitution du vendeur et de l’acheteur, y compris l’actionnariat et la direction, du numéro OMI d’identification du bateau-citerne et de son indicatif d’appel.
5. Les ventes et les transferts de propriété d’une autre manière visés aux al. 1 et 4 survenus entre le 5 décembre 2022 et le 1^er^février 2024 doivent être déclarés au SECO d’ici au 3 mai 2024.

##### **Art. 12d** Interdictions en lien avec certains navires {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_d}
1. L’achat de navires visés à l’annexe 33 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces navires en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. La vente, la livraison, l’affrètement et l’exportation de navires visés à l’annexe 33 sont interdits.
3. L’exploitation de navires visés à l’annexe 33 et l’affectation d’un équipage à ces navires sont interdits.
4. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et les services d’immatriculation, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les navires visés à l’annexe 33 sont interdits.
5. La participation à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un navire visé à l’annexe 33 est interdite.
6. Le recours à des services fournis avec un navire visé à l’annexe 33 est interdit.
7. Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:
a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c. aux activités humanitaires;
d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
e. à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
f.[^131] aux enquêtes concernant des infractions à la présente ordonnance ou d’autres activités illégales.

##### **Art. 12e** Achat et importation de gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire de terminaux non raccordés {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_e}
1. L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 originaire ou provenant de la Fédération de Russie par l’intermédiaire de terminaux de gaz naturel liquéfié de l’Union européenne non raccordés au réseau de gaz naturel interconnecté sont interdits.
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la livraison de gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne à partir du territoire continental de celle-ci.
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 par un État membre de l’Union européenne disposant d’un terminal de gaz naturel liquéfié non raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a. le gaz naturel liquéfié est acheté, importé ou transporté à partir d’un terminal situé dans un autre État membre de l’Union européenne et ce terminal est raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté;
b. l’achat, l’importation, le transit ou le transport sert à garantir l’approvisionnement en énergie.

##### **Art. 12f** Rechargement de gaz naturel liquéfié {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_f}
1. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le rechargement, sur le territoire de l’Union européenne, de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
d. à la fourniture de services de chargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié;
e.[^132] à la fourniture de services de chargement nécessaires au transport entre des ports d’un État membre de l’Union européenne, y compris des ports situés dans des régions périphériques de cet État membre.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le rechargement est nécessaire au transport vers un État membre de l’Union européenne et si cet État membre a confirmé que le rechargement sert à assurer son approvisionnement énergétique.

##### **Art. 12g** Achat et importation de gaz naturel liquéfié {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_g}
1. …
2. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.

##### **Art. 13** Importation de biens en provenance des territoires désignés {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--13}
1. L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.
2. En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.

##### **Art. 14** Exportation de biens à destination des territoires désignés {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14}
1. La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou à un usage sur ces territoires.[^133]
2. Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
3. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6.[^134]
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement.
5. Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.

##### **Art. 14a** Produits sidérurgiques {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_a}
1. L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
2. L’importation, le transport et l’achat de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 qui ont fait l’objet de transformations dans un État tiers au moyen de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.[^135]
3. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées aux al. 1 et 2 est interdite.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse.[^136]
4bis. Au moment de l’importation de biens visés à l’al. 2 depuis un État tiers en dehors de l’EEE ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine des intrants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.[^137]
5. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

##### **Art. 14b** Biens de luxe {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_b}
1. La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
1bis. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits.[^138]
1ter. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.[^139]
2. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
b. qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a, ou
c. qui relèvent des positions tarifaires 7113 ou 7114 figurant à l’annexe 18, ch. 10, et qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.[^140]
3. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.[^141]
4. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et jusqu’au 31 décembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1^bis^pour les navires des positions tarifaires 8901 10 et 8901 90, pour autant:
a. que les navires aient été physiquement situés en Fédération de Russie au 16 août 2023 et soient destinés à un usage en Fédération de Russie, et
b. que les navires aient battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectuée avant le 3 mars 2022.[^142]
5. Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation prévue à l’al. 4 si les navires visés à l’al. 4 sont destinés à des utilisateurs finaux militaires ou à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.[^143]

##### **Art. 14c** Biens importants sur le plan économique {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_c}
1. L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.[^144]
2. La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.[^145]
3. L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.[^146]
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;
b.[^147] aux biens visés à l’annexe 21 qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne;
c.[^148] aux biens des positions tarifaires 7201, 7203 et 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.[^149]
5. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:
        1. aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
        2.[^150] à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou de membres de leur famille proche;
b. à l’importation:
        1. d’effets personnels destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces effets personnels leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
        2. de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside en Fédération de Russie,
        3. de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.[^151]
6. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
a. si cela est nécessaire:
        1. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
        2. à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et à la sûreté de celles-ci,
        3. à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
        4. à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b. à des fins d’entretien, de réparation ou de retour en Suisse de composants défectueux de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions;
c.[^152] pour les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 destinés à l’entretien, à la réparation ou à la certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l’oléoduc Droujba, pour autant que ces biens soient strictement nécessaires à l’approvisionnement ininterrompu en pétrole brut de la position tarifaire 2709 par l’oléoduc Droujba depuis la Fédération de Russie vers l’Union européenne;
d.[^153] pour les biens de la position tarifaire 8539, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
        1. les biens sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisées pour la désinfection de l’eau potable,
        2. il n’y a pas de fournisseur de lampes à rayons UV équivalentes et de biens connexes hors de la Fédération de Russie.[^154]

##### **Art. 14d** Or et produits contenant de l’or {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_d}
1. L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.
3. L’achat de produits contenant de l’or visés à l’annexe 27 originaires de la Fédération de Russie et exportés de ce pays à destination de la Suisse après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.[^155]
4. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.
5. Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
6. L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
7. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

##### **Art. 14e** Diamants et produits avec des diamants {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_e}
1. L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27*a* originaires ou provenant de la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2. L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27*a* de toute origine qui ont transité par la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
3. L’achat de diamants visés à l’annexe 27*a* , ch. 1 et 2, qui ont été transformés dans un État tiers, consistant en des diamants originaires ou provenant de la Fédération de Russie et ayant un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.[^156]
4. L’achat de diamants visés à l’annexe 27*a* , ch. 1, qui ont été transformés dans un État tiers, consistant en des diamants originaires ou provenant de la Fédération de Russie et ayant un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
5. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 4, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.
6. Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 27*a* , ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
6bis. Les interdictions prévues aux al. 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsqu’il est prouvé lors de l’importation et indiqué lors de la déclaration en douane que:
a. s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00, ces biens se trouvaient physiquement en Suisse ou dans l’Union européenne avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Fédération de Russie;
b. s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 39 00 et 7104 91 00 et de biens visés à l’annexe 27*a* , ch. 3, ces biens se trouvaient physiquement dans un pays tiers autre que la Fédération de Russie ou y ont été transformés ou fabriqués avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante.[^157]
6ter. L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 27*a* , ch. 3, fabriqués avant le 1^er^septembre 2024 si ces produits:
a. ont été importés temporairement en Suisse en provenance de tout pays tiers ou territoire autre que la Fédération de Russie ou ont été réimportés en Suisse après une exportation temporaire depuis la Suisse vers un pays tiers ou territoire autre que la Fédération de Russie, et
b. ont été placés sous le régime douanier de l’admission temporaire, du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif lors de leur entrée en Suisse ou de leur sortie de la Suisse.[^158]
7. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.
8. Lors de l’importation de biens visés aux al. 3 et 4, une preuve doit être fournie informant de l’origine des diamants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.[^159]

##### **Art. 14ebis** Biens culturels provenant d’Ukraine {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_e_bis}
1. L’achat, l’importation, le transport, le transit, la vente, l’exportation et la livraison de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel de l’Ukraine et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique rare sont interdits s’il y a de sérieuses raisons de penser que ces biens ont été volés, qu’ils ont disparu contre la volonté de leur propriétaire légitime ou qu’ils ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international.
2. Les raisons sont notamment considérées comme sérieuses selon l’al. 1 lorsque les biens figurent sur les inventaires de collections publiques, de musées, d’archives, de bibliothèques ou d’institutions religieuses de l’Ukraine.
3. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.
4. Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas:
a. aux biens dont il est prouvé qu’ils ont été exportés d’Ukraine avant le 1^er^mars 2014; ou
b. aux biens restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.

##### **Art. 14f** Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_f}
1. Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transport et du transit de biens visés aux annexes 3 et 19 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.
1bis. L’al. 1 ne s’applique pas:
a. à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
b. aux marchés publics conclus avec une autorité d’un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.[^160]
2. Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3. Les exportateurs déclarent au SECO:
a. les marchés publics visés à l’al.^1bis^, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
b. les infractions aux interdictions prévues à l’al. 1, sans délai.[^161]

##### **Art. 14g** Obligation d’interdire contractuellement le transfert de droits de propriété intellectuelle et de secrets d’affaires {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_g}
1. Lors de la vente, de la concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que de l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31, il y a lieu d’imposer contractuellement à la contrepartie l’interdiction d’utiliser ces droits et ces secrets en lien avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 destinés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transport ou au transit à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays et l’obligation d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits et de ces secrets.
2. Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3. Les infractions aux interdictions visées à l’al. 1 sont déclarées sans délai au SECO.

## **Section 3** Restrictions financières {#sec_3}
##### **Art. 15** Gel d’avoirs et de ressources économiques {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--15}
1. Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:
a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8;
b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.[^162]
2. Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
2bis. L’al. 1 ne se s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.[^163]
2ter. Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b. de paiements dus en vertu de contrats existants;
c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.[^164]
2quater. Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.[^165]
3. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:
a. à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile;
b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération, ou
c.[^166] …[^167]
3bis. Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:
a. de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
b. de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;
c. de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.[^168]
4. Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour:
a. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b. permettre des paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d’Evpatoria ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires.[^169]
5. Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
a. honorer des contrats existants;
b. honorer des créances en application:
        1. d’une décision arbitrale existante, ou
        2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;
c. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou
d. prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.[^170]
5bis. Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:
a. ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que
b. le produit de la vente ou du transfert reste gelé.[^171]
5ter. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’al. 1:
a. lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du pays;
b. lorsque cela est nécessaire pour prévenir des cas de rigueur;
c. lorsque cela nécessaire pour permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
d. lorsqu’il a établi qu’une autorité judiciaire ou administrative en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 d’avoirs ou de ressources économiques, pour autant que les indemnités versées à ladite personne physique ou morale, entreprise ou entité en contrepartie de cette privation d’avoirs ou de ressources économiques soient gelées;
e. lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires au paiement d’une contrepartie contractuellement convenue ou d’indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou prévues par la loi dans le cadre du transfert obligatoire, par le gouvernement ou une autorité de la Fédération de Russie, de la propriété ou du contrôle d’une personne morale, d’une entité ou d’un établissement qui étaient précédemment détenus ou contrôlés par une personne morale, une entité ou un établissement établis en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, pour autant que la personne morale, l’entité ou l’établissement établi en Fédération de Russie qui a notamment fait l’objet d’un transfert obligatoire soit visé à l’annexe I du règlement (UE) n^o^269/2014[^172]conformément à l’art. 3, par. 3, let. j, dudit règlement; sont réservés les avoirs et ressources économiques gelés qui sont détenus par des dépositaires centraux.[^173]
6. Le SECO peut, exceptionnellement,autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.[^174]
7. Le SECO peut, exceptionnellement,autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.[^175]
8. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:
a. de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou
b.[^176] de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.[^177]
8bis. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.[^178]
8ter. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi:
a. que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;
b. que la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023, et
c. que la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580, ou avec la participation de celles-ci, avant le 3 juin 2022.[^179]
8quater. Il peut autoriser, au plus tard le 25 décembre 2023, la conversion d’un certificat d’actions ayant pour sous-jacents des valeurs mobilières russes détenues auprès de l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, aux fins de la vente de ces valeurs mobilières, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Fédération de Russie, directement ou indirectement, d’avoirs liés à la conversion du certificat d’actions et à la vente de ces valeurs mobilières sous-jacentes, après avoir établi:
a. que le certificat d’actions a été émis avant le 26 juillet 2022;
b. que la demande de dérogation a été déposée au plus tard le 17 novembre 2023;
c. que le titulaire du certificat d’actions est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour vendre les valeurs mobilières sous-jacentes;
d. que la vente des valeurs sous-jacentes respecte les interdictions visées aux art. 18 et 23, et
e. qu’aucun avoir ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe 8.[^180]
9. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑48057, 175‑48067, 175‑48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175‑56580, 175‑58307, 175‑58343, 175‑60615, 175‑60628, 175‑60640, 175-62977, 175‑62994 et 175‑70058, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.[^181]
9bis. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55471, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2022, à des transactions, y compris des ventes, effectuées en vue de la liquidation d’une coentreprise ou d’une institution juridique similaire créée avant le 16 mars 2022 et associant une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15.[^182]
9ter. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité avant le 3 juin 2022 ou auxquels elle était associée d’une autre manière avant cette date.[^183]
9quater. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.[^184]
9quinquies. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:
a. afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou
b.[^185] pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.[^186]
9sexies. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61336 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité ou avec la participation de celle-ci avant le 29 mars 2023.[^187]
9septies. Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-50994 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique, ou d’une entité lui appartenant, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire appartenant avant le 8 mars 2022 à cette personne physique ou à une entité lui appartenant.[^188]
9octies. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-51018, 175-70058 et 175-92802, après avoir établi:[^189]
a. que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour effectuer un paiement à une personne morale ou une entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ou à une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et
b. que ce paiement constitue une indemnité ou une prestation d’assurance faisant suite à la réalisation d’un événement assuré et qu’il n’enfreint pas l’al. 2.[^190]
9novies. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 et 175‑52276 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques, après avoir établi:[^191]
a.[^192] que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété détenus, directement ou indirectement, par l’une de ces personnes dans une personne morale ou entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et
b. que le produit de la vente et du transfert reste gelé.[^193]
9decies. Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑70575, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 20 juin 2024, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec cette entité avant le 1^er^février 2024.[^194]
10. Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:
a. qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
b. qui garantit qu’aucun autre avoir ni ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.[^195]
11. Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 10 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.[^196]

##### **Art. 16** Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--16}
1. Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.[^197]
1bis. Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.[^198]
1ter. Les personnes et les institutions qui reçoivent et créditent des fonds selon l’art. 15, al. 2^bis^, le déclarent au SECO sur une base trimestrielle.[^199]
1quater. Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.[^200]
1quinquies. Les versements visés à l’art. 15, al. 2^quater^, doivent être déclarés sans délai au SECO.[^201]
2. La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.[^202]

##### **Art. 17** Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--17}
1. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.
2. L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
b.[^203] …
c. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.[^204]

##### **Art. 18** Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--18}
1. L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;
b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;
c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
2. L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;
c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
3. L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;
c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
4. L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
a. la Fédération de Russie et son gouvernement;
b. la Banque centrale de la Fédération de Russie;
c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.
5. Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:
a. de répertorier et de fournir des services;
b. de les admettre à la négociation.[^205]

##### **Art. 19** Interdiction d’octroi de prêts {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--19}
1. L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022.
2. L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022.
3. Fait exception l’octroi de prêts, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi, servant:[^206]
a. à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;
b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;
c.[^207] à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.
4. L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l’octroi de prêts, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi, servant:[^208]
a. à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;
b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.
5. L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
        1. ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
        2. n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b. avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.[^209] les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.
6. Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:[^210]
a. l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
        1. ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
        2. n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b. avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c. au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque;
d.[^211] les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.

##### **Art. 20** Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--20}
1. Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement, d’accepter des dépôts:
a. de ressortissants russes;
b. de personnes physiques résidant en Fédération de Russie;
c. de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie, ou
d. de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50% des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.[^212]
2. Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants russes, à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie:
a. des services sur cryptoactifs;
b. l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
c. l’émission de monnaie électronique.[^213]
2bis. Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie:
a. d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
b. de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
c. d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.[^214]
3. Les interdictions prévues aux al. 1 à 2^bis^ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^215]
3bis. Les interdictions prévues à l’al. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.[^216]
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si les dépôts ou les services sont nécessaires:
a. à la prévention des cas de rigueur;
b. à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;
d. au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
e. à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
f. à la sauvegarde des intérêts suisses;
g. aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie;
h. à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale associée à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑54340.[^217]
5. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 2, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.[^218]

##### **Art. 20a** Interdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--20_a}
La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs visés à l’annexe 13*a* est interdite.

##### **Art. 21** Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--21}
Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

##### **Art. 22** Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--22}
1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.[^219]
2. Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^220]

##### **Art. 23** Interdiction de vente de valeurs mobilières {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--23}
1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022, des valeurs mobilières libellées dans une autre monnaie émises après le 6 août 2023 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.[^221]
2. Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^222]

##### **Art. 24** Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24}
1. Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le*National Wealth Fund* (fonds souverain russe), sont interdites.[^223]
2. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:
a. les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
b. cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
3. Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:
a. jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et
b. sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.[^224]
4. La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.[^225]

##### **Art. 24a** Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_a}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a. une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;
b.[^226] une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans laquelle des banques, des entreprises ou des entités visées à la let. a détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
1bis. Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:
a. des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;
b. des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;
c.[^227] des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans lesquels des personnes morales, des entités ou des organismes visés à la let. b détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
d. des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.[^228]
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:[^229]
a.[^230] aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
b. aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
c. aux transactions effectuées en vue:
        1. de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
        2. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération;
d.[^231] aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15;
e.[^232] aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;
f.[^233] aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
g.[^234] aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
h.[^235] aux transactions avec les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52773 et 175-52767, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
        1. la transaction est nécessaire au commerce, au courtage ou au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 ou de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ces activités,
        2. le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond prévu à l’annexe 28.
2bis. Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52767, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a et e, à moins que les conditions suivantes soient réunies:
a. la transaction porte sur le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d’un pays tiers et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit;
b. ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne sont russes.[^236]
2ter. Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52773, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a, b et e.[^237]
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:
a. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b.[^238] permettre les transactions visées à l’art. 30*b* .[^239]
4. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1^bis^, let. b à d, dans la mesure où:
a. une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1^bis^, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;
b. une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1^bis^, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;
c. l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1^bis^, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;
d. une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1^bis^, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12*a* et 12*b* .[^240]

##### **Art. 24abis** Interdiction liée aux transactions en rapport avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_a_bis}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:
a. qui sert à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement;
b. qui sert au financement de la mise en service, de l’exploitation ou de l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement.
2. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux transactions nécessaires:
a. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou
b. en réaction à des catastrophes naturelles.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les transactions sont nécessaires:
a. à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;
b. à une demande d’indemnisation ou de recouvrement ou à toute autre demande à l’encontre d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
c. à l’exécution ou à la réception de paiements ou de recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu de mesures judiciaires ou de contrats en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui étaient valables avant le 30 octobre 2025;
d. aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
e. à l’exécution de travaux d’entretien réguliers qui sont nécessaires pour prévenir des risques pour l’environnement et la sécurité ou des incidences négatives sur le secteur de la pêche.
4. Toutes les transactions visées à l’al. 2 doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines suivant leur conclusion.

##### **Art. 24b** Interdiction liée aux transactions avec des demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_b}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec un demandeur dans une procédure d’arbitrage visé à l’annexe 15*a* .
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
a. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé;
b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c. pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l’art. 30*f* .

##### **Art. 24c** Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_c}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:
a. transactions avec les banques et entités visées à l’annexe 15*b* ;
b. transactions avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a;
c. transactions avec des banques ou entités qui fonctionnent comme entités miroir ou comme entités succédant à une banque ou entité visée à la let. a.[^241]
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
a. à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c. à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

##### **Art. 24d** Interdiction liée aux transactions avec les ports, écluses et aéroports {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_d}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a. les ports et écluses visés à l’annexe 15*c* ;
b. les aéroports visés à l’annexe 15*c* .
2. L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c. aux activités humanitaires;
d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
e. à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
f. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que cela ne soit pas interdit en vertu de l’art. 12*a* ou 12*b* ;
g. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que leur lieu de chargement, de départ ou de transit;
i. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles;
j.[^242] à l’achat, à l’importation ou au transport de charbon relevant de la position tarifaire 2701, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ce charbon ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que son lieu de chargement, de départ ou de transit.
3. L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
a. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b. à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
c. à l’exploitation de vols nécessaires en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution à la situation en Ukraine ou à promouvoir les objectifs des mesures prévues par la présente ordonnance;
d. aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
e. aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
f. aux déplacements privés de personnes physiques à destination ou en provenance de la Fédération de Russie;
g. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h.[^243] à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.
4. Les opérateurs établis en Suisse informent le SECO de toute transaction visée aux al. 2 et 3 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion.

##### **Art. 25** Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--25}
1. Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.
2. Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
3. Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.
4. Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.
5. Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

##### **Art. 26** Interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund {#sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--26}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a. le*Russian Direct Investment Fund* ;
b. des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le*Russian Direct Investment Fund* ;
c. des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 36;
d. des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 37;
e. des personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux let. a à d.
2. Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le*Russian Direct Investment Fund* , de participer à ces projets ou d’y contribuer d’une autre manière.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si cela est nécessaire à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance.
4. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2, après avoir établi que cela est nécessaire en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

##### **Art. 27** Interdiction liée aux transactions avec certaines banques {#sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--27}
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:
a. avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14;
b. avec des banques, entreprises ou entités sises en Fédération de Russie et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:
a.[^244] qui sont nécessaires:
        1. aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie,
        2. à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
        3. à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
        4. à des fins humanitaires ou d’évacuation,
        5. à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52758, 175-52761, 175-52764, 175-52767, 175-52770, 175-52773, 175-52776, 175-52779, 175-52782, 175-52786, 175-52789 et 175-52792 en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022,
        6. aux programmes de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;
b. qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou d’un État membre de l’EEE résidant en Fédération de Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les transactions avec la banque Zenit si l’exécution de la transaction est nécessaire:
a. au paiement de biens de la position tarifaire 3402 90;
b. à l’exécution des contrats conclus avant le 1^er^janvier 2025, jusqu’au 1^er^janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.

##### **Art. 27a** Interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière {#sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--27_a}
1. Il est interdit de se connecter aux systèmes suivants:
a. système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie;
b. tout système de la Banque centrale de Russie ou tout système fourni par une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme établi ou constitué selon le droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide et le système de paiement par carte Mir.[^245]
2. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14*a* .[^246]
3. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14*a* en application de contrats conclus avant le 26 février 2026.[^247]
4. L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions qui sont nécessaires:[^248]
a. à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis la Fédération de Russie et au transport par la Fédération de Russie vers ou par la Suisse ou un État membre de l’EEE, à destination de l’Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord ou de la Serbie;
b. à l’achat ou à l’importation de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis la Fédération de Russie et au transport de ce pétrole par la Fédération de Russie;
c. à l’achat ou à l’importation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais, et au transport de ces produits en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d. au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
e. aux paiements effectués au titre d’un régime de retraite en faveur d’une personne physique domiciliée en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
f. à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference;
g.[^249] aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international dans un pays tiers;
h.[^250] aux ressortissants suisses ou ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans un pays tiers;
i.[^251] aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
5. L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:
a. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’exportation, à la livraison, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits et agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c. aux transactions qui sont nécessaires à des activités humanitaires ou à des fins d’évacuation;
d. aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
e. aux transactions dépendantes de la fourniture de services de correspondant bancaire par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14*a* ;
f. aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou par une personne morale ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.

##### **Art. 28** Interdiction relative aux billets de banque {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28}
1. La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne:
a. à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits;
b. aux territoires désignés à l’annexe 6 ou vers ces territoires, ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise dans ces territoires, ou aux fins d’une utilisation dans ces territoires sont interdits.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:
a. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie;
c. à l’exercice des activités officielles d’une organisation internationale ayant son siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 et jouissant d’immunités conformément au droit international;
d. à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.

##### **Art. 28a** Interdictions liées aux services de notation de crédit {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_a}
1. Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.[^252]
2. Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

##### **Art. 28b** Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_b}
1. Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:
a.[^253] l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier, y compris dans les projets destinés à la production de gaz naturel liquéfié en cours de construction, en Fédération de Russie;
b.[^254] l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c. la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
d. la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
2. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:
a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
b. exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
2bis. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1, let. b, si, conformément à l’art. 24*a* , al. 2, let. b, les activités envisagées sont nécessaires pour piloter un projet gazier*offshore* en haute mer en Méditerranée dans lequel des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 15 détiennent une participation minoritaire depuis avant le 31 octobre 2017, à condition que ce projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.[^255]
3. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur minier prévues à l’al. 1 pour des activités dont l’objectif principal est l’extraction de matériaux visés à l’annexe 30 ou dont les principaux bénéfices proviennent de l’extraction de tels matériaux.[^256]

##### **Art. 28bbis** Interdictions liées aux entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_b_bis}
1. Les activités suivantes sont interdites:
a. l’acquisition d’une nouvelle participation ou l’augmentation d’une participation existante dans la propriété ou le contrôle:
        1. de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14*b* , ch. 1 ou 2, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
        2. de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
b. …
c. la création d’une nouvelle coentreprise:
        1. dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14*b* , ch. 1 ou 2,
        2. avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
d. …
e. la création de nouveaux établissements ou bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles visées à l’annexe 14*b* , ch. 1 ou 2;
f. …
g. la conclusion de nouveaux contrats ou accords portant sur:
        1. la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a,
        2. la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
h. …
i. l’octroi ou la mise à disposition de prêts, de crédits ou de tout autre financement, y compris une participation au capital:
        1. aux personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b,
        2. à des tiers, dans le but de financer les personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b;
j. la participation aux contrats ou accords visés à la let. h;
k. la fourniture de services d’investissement directement liés aux activités visées aux let. a à j.
2. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux activités qui sont nécessaires:
a. à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement ou à la maîtrise catastrophes naturelles;
b. à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
c. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que les art. 12*a* ou 12*b* ne l’interdisent pas;
d. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
        1. ces biens sont originaires d’un pays tiers hors de la Fédération de Russie,
        2. la Fédération de Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit,
        3. leur propriétaire n’est pas russe.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, si cela est nécessaire:
a. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b. à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
c. à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d. à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
        1. au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
        2. aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

##### **Art. 28c** Interdictions concernant le soutien d’établissements publics {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_c}
1. Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage au titre d’un programme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité:
a. établie en Fédération de Russie;
b. détenue à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées à la let. a.[^257]
2. L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b. aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
c. à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
d. à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X[^258]et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron[^259];
e. à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
f. aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
g. aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
h. aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
i.[^260] au fonctionnement des chambres de commerce, des associations économiques, des centres culturels et éducatifs et des programmes d’échange universitaires de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;
j.[^261] aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation en Fédération de Russie;
k.[^262] aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.

##### **Art. 28d** Interdictions concernant les trusts {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_d}
1. L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:
a. un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b. une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c. une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;
d. une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;
e. une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.
2. Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.[^263]
3. Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.[^264]
4. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
a. des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b. des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
c.[^265] le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.
5. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:
a. aux fins de l’achèvement au plus tard le 1^er^octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;
b. pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.[^266]

##### **Art. 28e** Interdictions concernant certains services et logiciels {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_e}
1. La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:
a. des services de conseil juridique;
b. des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
c. des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
d. des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
e. des services de conseil informatique;
f. des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
g. des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
h. des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.
2. Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a à c et e s’appliquent également aux personnes morales, entreprises ou entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
3. La fourniture de services directement liés aux activités touristiques en Fédération de Russie est interdite.
4. La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
5. La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1, 2 et 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
6. La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 4 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
7. La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 3 au gouvernement de la Fédération de Russie est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.
8. Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas:
a. aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
b. aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
9. Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’al. 8. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
10. Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
a. à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b. à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
11. Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
a. à la gestion des urgences de santé publique;
b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c. à la maîtrise des catastrophes naturelles.
12. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
a. à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
c. aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
d. à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
e. à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
f. au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
g. aux activités suivantes:
        1. l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
        2. la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
        3. la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
        4. la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
h. à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
        1. au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
        2. aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
13. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.
14. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a, c et e, et 2 pour des services nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
15. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 3 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets internationaux en code source libre.
16. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. f, pour des services nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.

##### **Art. 28f** Interdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_f}
1. Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.

##### **Art. 28g** Interdiction d’accepter des dons du gouvernement russe {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_g}
1. Il est interdit aux partis ou alliances politiques, aux organisations non gouvernementales et aux fournisseurs de services de médias d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:
a. le gouvernement de la Fédération de Russie;
b. les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;
c. les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;
d. les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.
2. L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:
a. pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;
b. pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.
3. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur d’organisations non gouvernementales et de fournisseurs de services des médias, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.

##### **Art. 28h** Interdiction de réassurer des navires ou aéronefs d’occasion russes {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_h}
Il est interdit, pendant les cinq années suivant la vente ou toute forme de location de navires ou d’aéronefs qui ont été exploités par le gouvernement de la Fédération de Russie ou par une personne morale, une entreprise ou une entité en Fédération de Russie, de vendre, de mettre à disposition de conclure ou de souscrire tout contrat ou accord ayant pour résultat la reprise, le transfert ou la cession de risques associés à la couverture d’assurance de ces navires ou aéronefs.

## **Section 4** Autres restrictions {#sec_4}
##### **Art. 29** Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29}
1. L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.
2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas[^267], peuvent autoriser des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

##### **Art. 29a** Déclaration obligatoire concernant l’entrée en Suisse et le transit par la Suisse {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_a}
1. Les personnes suivantes qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris d’un titre de séjour diplomatique, ou d’un visa en cours de validité délivré par un pays autre que la Suisse, doivent notifier au DFAE leur entrée en Suisse ou leur transit par la Suisse au moins 24 heures avant la date d’entrée ou de transit:
a. les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Fédération de Russie;
b. les ressortissants russes qui sont membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des représentations consulaires de la Fédération de Russie;
c. les membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, à l’exception des mineurs et des membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des personnes visées aux let. a et b.
2. La notification au DFAE doit comprendre les informations suivantes:
a. renseignements concernant le moyen de transport utilisé;
b. le point et la date d’entrée en Suisse;
c. le point et la date de sortie de la Suisse.

##### **Art. 29abis** Trafic aérien {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_a_bis}
1. Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:
a. les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
b. les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe;
c.[^268] les aéronefs utilisés dans le cadre d’un vol non régulier et pour lesquels une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.
1bis. Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:
a. les transporteurs aériens visés à l’annexe 35;
b. les entités détenues ou contrôlées par un transporteur aérien visé à la let. a.[^269]
2. Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
a. aux vols à des fins humanitaires;
b. aux vols de recherche et de sauvetage;
c. aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
d.[^270] …
e. aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien[^271];
f.[^272] aux aéronefs dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2000 kg, lorsqu’ils sont utilisés sur le territoire suisse pour des vols privés, non professionnels, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de la Suisse.
2bis. Les interdictions prévues aux al. 1 et 1^bis^ne s’appliquent pas aux survols et atterrissages d’urgence.[^273]
3. L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1^bis^si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.[^274]
3bis. L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour l’exploitation d’un aéronef sans équipage en catégorie ouverte conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien[^275], pour autant qu’il s’agisse de vols privés, non commerciaux ou non professionnels effectués sur le territoire et dans l’espace aérien de la Suisse à des fins récréatives.[^276]
4. Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.[^277]
5. Les exploitants d’aéronefs visés à l’al. 1, let. c, transmettent à l’OFAC, à sa demande et dans le délai fixé par celui-ci, avant l’atterrissage sur le territoire suisse, le décollage du territoire suisse ou le survol de la Suisse, toutes les informations pertinentes concernant le vol, notamment:
a. les informations sur le propriétaire effectif de l’aéronef et, s’il y a lieu, sur la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui a affrété l’aéronef;
b. une déclaration générale, un manifeste de passagers ou un document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et toutes les nationalités de l’ensemble des passagers et des membres d’équipage.[^278]

##### **Art. 29b** Interdictions relatives à la publicité dans certains médias russes {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_b}
Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.

##### **Art. 29c** Interdictions concernant les marchés publics {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_c}
1. Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)[^279], de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)[^280]et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)[^281]ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:[^282]
a. à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b. à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c. à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;
d.[^283] à une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.
2. Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.
3. Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.
4. Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.
5. Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
a. aux ressortissants russes résidant en Suisse;
b. aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.
6. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:
a. pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b. pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c. pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;
d. pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
e. pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.
7. Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
8. Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
9. Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.

##### **Art. 29d** Interdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_d}
1. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.
2. Aucune demande d’entraide judiciaire pénale en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.
3. Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.

##### **Art. 30** Interdiction d’honorer certaines créances {#sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30}
1. Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine[^284]ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine[^285]; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:
a.[^286] des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
a^bis^.[^287] des entreprises ou entités établies en dehors de la Suisse et de l’EEE et dans laquelle des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
b. toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
b^bis^.[^288] des personnes physiques, des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6;
c.[^289] des personnes physiques, des entreprises ou des entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à b^bis^.
2. Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.[^290]

## **Section 4a** Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs en Fédération de Russie {#sec_4_a}
##### **Art. 30a** Dérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens {#sec_4_a/art_30_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30a}
1. Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9*a* , 9*b* , 10, 11, 11*a* et 14*b* concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB[^291]ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens en question, pour autant que:[^292]
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités[^293]en Fédération de Russie;
b. les biens et technologies soient la propriété:
        1. de ressortissants suisses,
        2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
        3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
        4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens et technologies concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9*a* , 9*b* , 10, 11, 11*a* et 14*b* en ce qui concerne ces biens et technologies.
2. Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.
2bis. Il peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 11 et 11*a* concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 5 et 23*a* et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB ou concernant des services connexes, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:[^294]
a. qui exploite une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers;
b. qui a été établie ou constituée avant le 3 mars 2022 selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et
c. qui associe une personne morale, une entité ou un organisme russe.[^295]
3. Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14*a* et 14*c* concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que:[^296]
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie;
b. les biens soient la propriété:
        1. de ressortissants suisses,
        2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
        3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
        4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 14*a* et 14*c* en ce qui concerne ces biens.

##### **Art. 30b** Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État {#sec_4_a/art_30_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30b}
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24*a* , al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2026, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24*a* , al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

##### **Art. 30c** Dérogations aux interdictions concernant certains services et logiciels {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c}
1. Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et logiciels visés à l’art. 28*e* , pour autant que:[^297]
a. les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie, et que
b. les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.[^298]
2. Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.[^299]
3. …[^300]

##### **Art. 30cbis** Dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_bis}
Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances de personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. b, si cela est nécessaire à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

##### **Art. 30cter** Dérogations à l’interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_ter}
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27*a* , al. 2, pour autant que l’exécution des transactions soit nécessaire à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l’exportation fournies par la Suisse.

##### **Art. 30cquater** Dérogations à l’interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_quater}
Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 26, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie et au retrait de la Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

##### **Art. 30cquinquies** Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banques {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_quinquies}
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

##### **Art. 30csexies** Dérogations aux interdictions concernant les entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_sexies}
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 28*b* ^bis^, al. 1, si la cession d’actifs en Fédération de Russie ou la cessation d’activités en Fédération de Russie le requièrent.

## **Section 4b** Dérogations concernant les biens et services liés au Caspian Pipeline Consortium {#sec_4_b}
##### **Art. 30d** {#sec_4_b/art_30_d omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30d}
1. Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9*a* et 11*a* concernant la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie des biens et des services connexes visés dans les articles précités servant à l’exploitation et à l’entretien essentiel de l’oléoduc du Caspian Pipeline Consortium (oléoduc du CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport des marchandises relevant de la position tarifaire 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, pour autant:
a. que la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie et les services connexes aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes soient nécessaires;
b. que les type de biens et services demandés aient déjà été exportés ou fournis précédemment depuis un État membre de l’EEE, un pays partenaire, la Suisse vers la Fédération de Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
c. que les volumes demandés soient proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes, et
d. que ces biens soient fournis par une personne physique ou morale soumise au droit suisse aux fins exclusivement de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
2. Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 28*e* , al. 1, concernant les services de comptabilité (art. 28*e* , al. 1, let. a), les services de contrôle des comptes (art. 28*e* , al. 1, let. b) et les services d’ingénierie (art. 28*e* , al. 1, let. c), pour autant que ces services soient nécessaires à l’exploitation et à l’entretien essentiel, à la réparation ou au remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.[^301]

## **Section 4c** Dérogations aux interdictions pour des raisons de sécurité maritime {#sec_4_c}
##### **Art. 30e** {#sec_4_c/art_30_e omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30e}
Les interdictions prévues par la présente ordonnance ne s’appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

## **Section 4d** Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses {#sec_4_d}
##### **Art. 30f** {#sec_4_d/art_30_f omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30f}
1. Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’ils ont supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions en dehors de la Suisse ou de l’EEE par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine[^302]ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine[^303], à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.[^304]
2. Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qui leur ont été causés par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30, qui ont bénéficié ou sont responsables de l’adoption d’une décision prise en vertu du décret n^o^302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale n^o^470‑FZ du 4 août 2023, tel que modifié ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1^er^décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements[^305]et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.[^306]
2bis. Les personnes morales, entités ou organismes établis en Suisse peuvent également demander une compensation pour des dommages visés aux al. 1 et 2 supportés par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent exclusivement ou conjointement.[^307]
2ter. Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30 ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les entreprises ou entités visées à l’art. 30.[^308]
2quater. Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts.[^309]
3. La Suisse ne répond pas des décisions judiciaires rendues conformément à l’al. 2 ni de l’exécution de ces décisions.

## **Section 4e** Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États {#sec_4_e}
##### **Art. 30g** Non-reconnaissance et non-exécution de jugements et de sanctions et refus de l’entraide judiciaire {#sec_4_e/art_30_g omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30g}
1. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:
a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;
b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
2. Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:
a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;
b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

##### **Art. 30h** Prétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse {#sec_4_e/art_30_h omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30h}
1. La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.
2. La prétention est formulée à l’encontre:
a. des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c:
        1. qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,
        2. qui sont intervenus dans celle-ci,
        3. qui ont participé à celle-ci,
        4. qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;
b. des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
3. Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.

## **Section 5** Exécution et dispositions pénales {#sec_5}
##### **Art. 31** Contrôle et exécution {#sec_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--31}
1. ** Le SECO surveille l’exécution des art. 2*a* , 4 à 6, 9 à 28*f* et 29*c* à 30*d* .[^310]
1bis. L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution de l’art. 14*e* ^bis^.[^311]
1ter. L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14*c* , al. 3.[^312]
2. Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.
2bis. L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29*a* ^bis^.[^313]
2ter. L’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29*b* .[^314]
2quater. Le Secrétariat d’État du DFAE surveille l’exécution de l’art. 29*a* .[^315]
3. Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
4. Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.[^316]

##### **Art. 31a** Placement de biens sous un régime douanier {#sec_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--31_a}
1. Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)[^317]avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.
2. Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.
3. L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions et il refuse la réexportation des biens vers la Fédération de Russie.
4. Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 29 mars 2023 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.

##### **Art. 32** Dispositions pénales {#sec_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--32}
1. Quiconque enfreint les art. 2*a* , 4 à 6, 9 à 15, 17 à 20, 22 à 29 ou 29*a* à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.[^318]
2. Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3. Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

## **Section 6** Publication et dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 33** Publication {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--33}
Le contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23, 25, 36 et 37 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

##### **Art. 34** Abrogation d’un autre acte {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--34}
L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine[^319]est abrogée.

##### **Art. 35** Dispositions transitoires {#sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--35}
1. Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
2. L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
3. L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
4. En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.
5 à^7^. …[^320]
8. L’art. 14*a* , al. 1 et 2[^321], ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.[^322]
9. L’art. 10 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022.[^323]
10. …[^324]
11. L’art. 11*a* , al. 1, 2 et 2^bis^, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 31 janvier 2026.[^325]
12. L’art. 11*a* , al. 1, 2 et 2^bis^, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 31 janvier 2026.[^326]
13. L’art. 11*a* , al. 1, 2 et 2^bis^, ne s’applique pas:
a. aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026;
b. aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 6902 et 6909 19 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026.[^327]
14. L’art. 28*c* ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022.[^328]
15. L’art. 12*a* , al. 1 et 2, ne s’applique pas:
a. aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2709 00 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution;
b. aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2710 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 février 2023, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution.[^329]
16. L’art. 12*b* , al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022.[^330]
17. L’art. 24*a* , al. 1, ne s’applique pas:
a. à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’art. 24*a* , al. 1, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022;
b.[^331] aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation d’ici au 31 décembre 2026 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24*a* , al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.[^332]
18. L’art. 28*d* , al. 1, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.[^333]
19. …[^334]
20. …[^335]
20bis. …[^336]
21 à^23^. …[^337]
24. L’art. 12*b* , al. 2, ne s’applique pas:
a. aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00;
b. aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec des produits pétroliers de la position tarifaire 2710;
c. au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022 pour du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement;
d. au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 février 2023 pour des produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement.[^338]
25. L’art. 12*b* , al. 1 et 2, ne s’applique pas:
a. au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 effectué jusqu’au 5 décembre 2022;
b. au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 effectué jusqu’au 5 février 2023;
c.[^339] au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers effectué dans les 90 jours suivant une modification de l’annexe 28 ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ce transport, pour autant que:
        1. les activités visées soient fondées sur un contrat conclu avant la modification de l’annexe 28, et que
        2. le prix d’achat à la date de la conclusion du contrat n’ait pas excédé le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
d.[^340] au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui a été chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
e.[^341] au commerce, au courtage et au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie qui ont été chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 15 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 11 avril 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28.[^342]
26. L’art. 24*a* , al. 1, ne s’applique pas:
a. à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 4 février 2023;
b.[^343] …
c.[^344] à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 26 avril 2023;
d.[^345] …[^346]
27. L’art. 24*c* , al. 1, ne s’applique pas:
a. aux opérations régies par un contrat conclu avec une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15*b* sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164 qui est antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026;
b. à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15*b* sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164, sur la base d’un contrat exécutés jusqu’au 26 février 2026.[^347]
28. …[^348]
29. L’art. 14*f* , al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1^er^février 2024 et exécutées jusqu’au 1^er^janvier 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.[^349]
30. …[^350]
31. L’art. 14*g* , al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 26 juin 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.[^351]
32. L’art. 10*a* ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.[^352]
33. L’art. 12*f* , al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 14 avril 2025.[^353]
34. L’art. 12*e* , al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.[^354]
35. L’art. 27*a* , al. 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026.[^355]
36. L’art. 14*c* , al. 1 et 2, ne s’applique pas:
a. aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7601 régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 31 décembre 2026;
b. aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 2901 10 00 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026.[^356]
37. L’art. 10*a* ne s’applique pas aux opérations en lien avec des projets liés au pétrole brut régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.[^357]
38. L’art. 11, al. 1^bis^, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.[^358]
39. L’art. 28*e* , al. 1^quater^, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32, ch. 3, si cela est nécessaire à l’exécution, jusqu’au 31 janvier 2026, de contrats conclus avant le 30 octobre 2025.[^359]
40. L’art. 28*b* ^bis^, al. 1, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.[^360]
41. L’art. 28*e* , al. 3 et 5, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.[^361]
42. L’art. 28*e* , al. 4, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels au secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32, ch. 3, si l’exécution, jusqu’au 27 mai 2026, de contrats antérieurs au 26 février 2026 le requiert.[^362]

##### **Art. 36** Entrée en vigueur {#sec_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--36}
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 2022 à 18 heures.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 5, al. 1, 1^ter^et 2)
### Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-1}

##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 4, al. 1, let. c, 2, let. c, et 2^bis^, let. c, art. 5, al. 1, let. c, 2, let. c,<br />et 2^bis^, let. c, art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4)
### Destinataires finaux soumis à des restrictions {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-2}

##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 9, al. 1 à 3, 6^bis^à 6^quinquies^, et 14*f* , al. 1[^363])
### Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3}
#### **1.** Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_1}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 88 | Navigation aérienne ou spatiale |

#### **2.** Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 25 janvier 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_2}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 2710 19 94 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
| 2710 19 99 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
| 4011 30 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
| ex 6813 20 00 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
| 6813 81 00 | Garnitures de freins |
| 8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
| 8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes |
| 9024 10 00 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux |
| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n^os^9014, 9015, 9028 ou 9032 |

#### **3.** Biens inclus dans l’annexe entre le 25 janvier 2023 et le 29 mars 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_3}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
| 8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation |

#### **4.** Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_4}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 841111 | Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN |
| 841112 | Turboréacteurs, d’une poussée supérieure à 25 kN |
| 841121 | Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW |
| 841122 | Turbopropulseurs, d’une puissance supérieure à 1100 kW |
| 841191 | Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs |
##### **Annexe 4** {#annex_4}
(art. 10, al. 1 et 4)
### Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction du gaz naturel {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-4}
| | N^o^du tarif | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 8414.1090 | Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
| ex | 8418 69 | Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
| ex | 8419 40 | Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
| ex | 8419 40 | Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
| ex | 8419 50 | Boîtes froides dans le traitement du GNL |
| ex | 8419 50 | Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
| ex | 8419 60 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
| ex | 8419 89 | Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe. |
| ex | 8419 89 | Unités d’alkylation et d’isomérisation |
| ex | 8419 89 | Unités de production d’hydrocarbures aromatiques |
| ex | 8419 89 | Unités de reformage/craquage catalytique |
| ex | 8419 89 | Unités de cokéfaction retardée |
| ex | 8419 89 | Unités de flexicokéfaction |
| ex | 8419 89 | Réacteurs d’hydrocraquage |
| ex | 8419 89 | Cuves de réacteur d’hydrocraquage |
| ex | 8419 89 | Technologies de production d’hydrogène |
| ex | 8419 89 | Technologies/unités d’hydrotraitement |
| ex | 8419 89 | Unités d’isomérisation du naphta |
| ex | 8419 89 | Unités de polymérisation |
| ex | 8419 89 | Unités de production de soufre |
| ex | 8419 89 | Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique |
| ex | 8419 89 | Unités de craquage thermique |
| ex | 8419 89 | Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
| ex | 8419 89 | Unités de viscoréduction |
| ex | 8419 89 | Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide |
| ex | 8479 89 | Unités de désasphaltage au solvant |
##### **Annexe 5** {#annex_5}
(art. 11, al. 1)
### Biens destinés au secteur de l’énergie {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-5}
| **Code NC** | **Désignation de la marchandise** |
| --- | --- |
| 7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
| 7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 7304 22 00 | Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz |
| 7304 23 00 | Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
| 7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
| 7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
| 7305 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé |
| 7305 12 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé) |
| 7305 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement) |
| 7305 20 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
| 7306 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
| 7306 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 7306 21 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
| 7306 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
| 8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
| 8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
| ex 8413 50 | Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m^3^/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
| ex 8413 60 | Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m^3^/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
| ex 8413 82 | Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
| ex 8413 92 | Parties d’élévateurs à liquides, N.D.A. |
| 8430 49 00 | Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main) |
| 8431 39 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n^o^8428 utilisés dans les champs de pétrole |
| 8431 43 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n^os^8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
| ex 8431 49 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n^os^8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
| ex 8705 20 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
| 8905 20 00 | Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles |
| 8905 90 00 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre). |
##### **Annexe 5a** {#annex_5_a}
(art. 11, al. 1^bis^)
### Logiciels pour le secteur de l’énergie {#annex_5_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-5a}
1. Logiciels pour l’exploration des gisements et les calculs correspondants
2. Logiciels pour le calcul, le traitement et l’analyse de données sismiques
3. Logiciels pour les inspections visuelles géologiques ainsi que pour la caractérisation / la modélisation / la visualisation / les calculs correspondants
4. Logiciels de forage, de planification pour les processus de forage et logiciels pour la trajectoire des processus de forage
5. Logiciels pour les systèmes de navigation à inertie pour le forage
6. Logiciels de surveillance des puits en temps réel
7. Logiciels d’observation et de sauvegarde dans la production pétrolière et gazière
##### **Annexe 6** {#annex_6}
(art. 13, 14, al. 1 à 3, 25, 28, 28*e* et 30, al. 1, let. b^bis^)
### Territoires désignés {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-6}
Crimée

Sébastopol

Zones de l’oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Kherson non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l’oblast ukrainien de Zaporijia non contrôlées par le gouvernement ukrainien
##### **Annexe 7** {#annex_7}
(art. 14, al. 1 et 2)
### Biens interdits {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-7}
| **Chapitre / Code NC** | **Désignation de la marchandise** |
| --- | --- |
| Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
| Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
| Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
| Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
| Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
| 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
| 3826 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
| 4011 20 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions |
| 4011 30 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
| 4011 80 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle |
| Chapitre 72 | Fonte, fer et acier |
| Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
| Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre |
| Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel |
| Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium |
| Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb |
| Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc |
| Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain |
| Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
| 8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
| 8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
| 8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
| 8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n^o^8402 |
| 8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des n^os^8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
| 8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
| 8406 | Turbines à vapeur |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n^os^8407 ou 8408 |
| 8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
| 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
| 8412 | Autres moteurs et machines motrices |
| 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
| 8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes |
| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
| 8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
| 8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques |
| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415 |
| 8419 19 | Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation, autres que chauffe-eau instantanés à gaz et chauffe-eau solaires |
| 8419 40 | Appareils de distillation ou de rectification |
| 8419 50 | Échangeurs de chaleur |
| 8419 89 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques – autres |
| 8419 90 | Parties pour les appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température et les chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation |
| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
| 8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
| 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
| 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
| 8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
| 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
| 8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
| 8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
| 8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
| 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n^os^8425 à 8430 |
| 8432 | Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport |
| 8435 | Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires |
| 8436 | Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture |
| 8437 | Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier |
| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
| 8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
| 8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des n^os^8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
| 8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n^o^8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
| 8444 00 00 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n^os^8446 ou 8447 |
| 8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
| 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n^os^8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n^os^8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
| 8449 00 00 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
| 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
| 8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n^o^8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre |
| 8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
| 8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
| 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
| 8456 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau |
| 8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
| 8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
| 8459 | Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n^o^8458 |
| 8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n^o^8461 |
| 8461 | Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 8462 | Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus |
| 8463 | Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière |
| 8464 | Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre |
| 8465 | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
| 8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n^os^8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
| 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
| 8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n^o^8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
| 8472 9030 | Machines à écrire autres que les imprimantes du n^o^8443; machines pour le traitement des textes |
| 8470 | Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses |
| 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
| 8472 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) |
| 8473 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des n^os^8469 à 8472 |
| 8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
| 8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
| 8476 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie |
| 8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| 8478 | Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| 8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
| 8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
| 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
| 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
| 8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
| 8486 | Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C du présent chapitre; parties et accessoires |
| 8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
| 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs |
| 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties |
| 8505 | Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques |
| 8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
| 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties |
| 8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties |
| 8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projection à chaud du du n^o^8424 |
| 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n^os^8443, 8525, 8527 ou 8528 |
| 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
| 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
| 8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8525 à 8528 |
| 8530 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du n^o^8608) |
| 8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication) |
| 8532 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties |
| 8533 | Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres) |
| 8534 | Circuits imprimés |
| 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du n^o^8537 |
| 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du n^o^8537 |
| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n^os^8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil |
| 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs |
| 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties |
| 8540 | Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties |
| 8541 | diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties |
| 8542 | Circuits intégrés électroniques, leurs parties |
| 8543 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties |
| 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
| 8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes) |
| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n^o^8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
| 8548 | Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 |
| | Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique |
| 8549 | Déchets et débris électriques et électroniques |
| Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
| 8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n^o^8709 |
| 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
| 8703 10 | Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires |
| Ex 8703 23 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1900 cm^3^mais n’excédant pas 3000 cm^3^(à l’exception des ambulances) |
| Ex 8703 24 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 3000 cm^3^(à l’exception des ambulances) |
| Ex 8703 32 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 1900 cm^3^mais n’excédant pas 2500 cm^3^(à l’exception des ambulances) |
| Ex 8703 33 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 2500 cm^3^(à l’exception des ambulances) |
| 8703 40 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
| 8703 50 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
| 8703 60 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
| 8703 70 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
| 8703 80 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion |
| 8703 90 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course – autres |
| 8704 | Camions |
| 8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
| 8706 | Châssis des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705, équipés de leur moteur |
| 8708 99 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705 – autres |
| 8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
| 8710 00 00 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
| 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
| Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties |
| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale |
| Chapitre 98 | Ensembles industriels |
| 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| 7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
| 9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
| 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
| 9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
| 9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n^os^9014, 9015, 9028 ou 9032 |
| 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
| 9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
| 9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n^os^9014 ou 9015; stroboscopes |
| 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du n^o^9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
| 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
| 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
| 9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
##### **Annexe 8** {#annex_8}
(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)
### Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-8}

##### **Annexe 9** {#annex_9}
(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)
### Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-9}

##### **Annexe 10** {#annex_10}
(art. 18, al. 2, let. a et b)
### Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-10}

##### **Annexe 11** {#annex_11}
(art. 18, al. 2, let. a et b)
### Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_11/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-11}

##### **Annexe 12** {#annex_12}
(art. 18, al. 3, let. a)
### Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-12}

##### **Annexe 13** {#annex_13}
(art. 18, al. 3, let. a)
### Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier {#annex_13/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-13}

##### **Annexe 13a** {#annex_13_a}
(art. 20*a* )
### Cryptoactifs soumis à des interdictions de transactions {#annex_13_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-13a}
A7A5
##### **Annexe 14** {#annex_14}
(art. 27)
### Banques soumises à une interdiction de transaction {#annex_14/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14}

##### **Annexe 14a** {#annex_14_a}
(art. 27*a* , al. 2, 3 et 5, let. e)
### Banques, entreprises et entités soumises à l’interdiction d’utiliser certains services spécialisés de messagerie financière {#annex_14_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14a}

##### **Annexe 14b** {#annex_14_b}
(art. 28*b* ^bis^)
### Zones économiques spéciales, zones d’innovation et zones préférentielles de la Fédération de Russie {#annex_14_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14b}
1.

Zone économique spéciale de type production industrielle «Alabuga», République du Tatarstan

Zone économique spéciale de type innovation technologique «Technopolis Moscou», Ville de Moscou

2.

Zone économique spéciale de type production industrielle «Lipetsk», Oblast de Lipetsk

Zone économique spéciale de type production industrielle «Togliatti», Oblast de Samara

Zone économique spéciale de type production industrielle «Lioudinovo», Oblast de Kalouga

Zone économique spéciale de type innovation technologique «Saint-Pétersbourg», Saint-Pétersbourg

Zone économique spéciale de type innovation technologique «Doubna», Oblast de Moscou

Zone économique spéciale de type innovation technologique «Innopolis», République du Tatarstan

Zone économique spéciale portuaire «Oulianovsk», Oblast d’Oulianovsk

Skolkovo Innovation Center, Oblast de Moscou

Port franc de Vladivostok, kraï de Primorsky, kraï du Kamchatka, district autonome de Tchoukotka, kraï de Khabarovsk, oblast de Sakhaline
##### **Annexe 15** {#annex_15}
(art. 15, al. 9^bis^, 24*a* , al. 1, let. a, et 2, let. b et d, et 28*b* , al. 2^bis^)
### Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions {#annex_15/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15}

##### **Annexe 15a** {#annex_15_a}
(art. 24*b* , al. 1)
### Demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes soumis à des interdictions de transactions {#annex_15_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15a}
L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.
##### **Annexe 15b** {#annex_15_b}
(art. 24*c* , al. 1)
### Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions {#annex_15_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15b}

##### **Annexe 15c** {#annex_15_c}
(art. 24*d* , al. 1)
### Ports, écluses et aéroports soumis à des restrictions {#annex_15_c/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15c}

##### **Annexe 16** {#annex_16}
(art. 9*a* , al. 1)
### Biens et technologies de navigation maritime {#annex_16/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-16}
Catégorie VI – Marine

X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
 a) équipements de navigation:

| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: |
| ex 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8524 à 8528 |
| ex 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires) |

 b) équipements de radiocommunications:

| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n^os^8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties) |
##### **Annexe 17** {#annex_17}
(art. 14*a* , al. 1 et 2)
### Produits sidérurgiques {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-17}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du n^o^7203 |
| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
| 7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
| 7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
| 7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
| 7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus |
| 7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
| 7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés |
| 7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage |
| 7215 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés |
| 7216 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
| 7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés |
| 7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi‑produits en aciers inoxydables |
| 7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 7221 | Fil machine en aciers inoxydables |
| 7222 | Barres et profilés en aciers inoxydables |
| 7223 | Fils en aciers inoxydables |
| 7224 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi‑produits en autres aciers alliés |
| 7225 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 7226 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 7227 | Fil machine en autres aciers alliés |
| 7228 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
| 7229 | Fils en autres aciers alliés |
| 7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
| 7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
| 7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
| 7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
| 7305 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
| 7306 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
| 7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
| 7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n^o^9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
| 7309 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
| 7310 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
| 7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier |
| 7312 | Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité |
| 7313 | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures |
| 7314 | Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier |
| 7315 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
| 7316 | Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
| 7317 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre |
| 7318 | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier |
| 7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 7320 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier |
| 7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier |
| 7322 | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
| 7323 | Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier |
| 7324 | Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
| 7325 | Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier |
| 7326 | Ouvrages en fer ou en acier |
##### **Annexe 18** {#annex_18}
(art. 14*b* , al. 1 et 2, let. c)
### Biens de luxe {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18}
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14*b* s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.

#### **1.** Chevaux {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_1}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 0101 21 | Reproducteurs de race pure |
| | 0101 29 | Autres |

#### **2.** Caviar et ses succédanés {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_2}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 1604 31 00 | Caviar |
| | 1604 32 00 | Succédanés de caviar |

#### **3.** Truffes et préparations à base de truffes {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_3}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 0709 56 00 | Truffes |
| ex | 0710 80 90 | Autres |
| ex | 0711 59 00 | Autres |
| ex | 0712 39 00 | Autres |
| ex | 2001 90 98 | Autres |
| | 2003 90 10 | Truffes |
| ex | 2103 90 00 | Autres |
| ex | 2104 10 00 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
| ex | 2106 90 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |

#### **4.** Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_4}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 2203 00 | Bières de malt |
| | 2204 10 00 | Vin mousseux |
| | 2204 21 | Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l |
| | 2204 29 | Autres vins |
| | 2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
| | 2206 00 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
| | 2207 10 00 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
| ex | 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |

#### **5.** Cigares et cigarillos {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_5}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 2402 10 00 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
| | 2402 90 00 | Autres |

#### **6.** Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_6}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 3303 00 00 | Parfums et eaux de toilette |
| | 3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
| | 3305 | Préparations capillaires |
| | 3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
| | 6704 | Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |

#### **7.** Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_7}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 4201 00 00 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
| | 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
| | 4205 00 00 | Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué |
| | 9605 00 00 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |

#### **8.** Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière) {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_8}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
| | 4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
| | 6101 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n^o^6103 |
| | 6102 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n^o^6104 |
| | 6103 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
| | 6104 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
| | 6105 | Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
| | 6106 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
| | 6107 | Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
| | 6108 | Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
| | 6109 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
| | 6110 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
| | 6111 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
| | 6112 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie |
| | 6113 00 00 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n^os^5903, 5906 ou 5907 |
| | 6114 | Autres vêtements, en bonneterie |
| | 6115 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
| | 6116 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
| | 6117 | Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie |
| | 6201 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n^o^6203 |
| | 6202 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n^o^6204 |
| | 6203 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
| | 6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
| | 6205 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
| | 6206 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
| | 6207 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
| | 6208 | Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
| | 6209 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
| | 6210 | Vêtements confectionnés en produits des n^os^5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907: |
| | 6211 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements |
| | 6212 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie |
| | 6213 | Mouchoirs et pochettes |
| | 6214 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires |
| | 6215 | Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
| | 6216 00 00 | Gants, mitaines et moufles |
| | 6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n^o^6212 |
| | 6401 | Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
| | 6402 20 00 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou‑de‑pied et entourant le gros orteil |
| | 6402 91 00 | Couvrant la cheville |
| | 6402 99 00 | Autres |
| | 6403 19 00 | Autres |
| | 6403 20 00 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou‑de‑pied et entourant le gros orteil |
| | 6403 40 00 | Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal |
| | 6403 51 00 | Couvrant la cheville |
| | 6403 59 00 | Autres |
| | 6403 91 00 | Couvrant la cheville |
| | 6403 99 00 | Autres |
| ex | 6404 19 | Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
| | 6404 20 00 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
| | 6405 | Autres chaussures |
| | 6504 | Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
| | 6505 00 00 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
| | 6506 99 00 | Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières |
| | 6601 91 00 | Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télescopique |
| | 6601 99 00 | Autres |
| | 6602 00 00 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
| ex | 9619 | Couches pour bébés |

#### **9.** Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_9}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 5701 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
| | 5702 10 00 | Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
| | 5702 20 00 | Revêtements de sol en coco |
| | 5702 31 00 | Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins |
| | 5702 32 00 | Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| | 5702 39 00 | Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles |
| | 5702 41 00 | Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
| | 5702 42 00 | Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| | 5702 50 00 | Autres, sans velours, non confectionnés |
| | 5702 91 00 | Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
| | 5702 92 00 | Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
| | 5702 99 00 | Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles |
| | 5703 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés |
| | 5704 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
| | 5705 00 00 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
| | 5805 00 00 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |

#### **10.** Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_10}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 7101 | Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
| ex | 7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
| | 7103 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
| ex | 7104 91 00 | Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
| ex | 7105 | Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels |
| | 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| | 7107 00 00 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| | 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| | 7109 00 00 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| | 7110 | Platine (y compris l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| | 7111 00 00 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
| | 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |

#### **11.** Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_11}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 4907 | Billets de banque |
| | 7118 10 00 | Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or |
| | 7118 90 00 | Autres |

#### **12.** Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_12}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
| ex | 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
| ex | 9307 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |

#### **13.** Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_13}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 6911 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine |
| | 6912 00 00 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine |
| | 6914 | Autres ouvrages en céramique |

#### **14.** Articles en cristal au plomb {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_14}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 7009 91 | Miroirs en verre, non encadrés |
| ex | 7009 92 | Miroirs en verre, encadrés |
| ex | 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
| | 7013 22 00 | Verres à boire à pied, en cristal au plomb |
| | 7013 33 00 | Autres verres à boire, en cristal au plomb |
| | 7013 41 00 | Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine en cristal au plomb |
| | 7013 91 00 | Autres objets en cristal au plomb |
| | 7018 10 00 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
| ex | 7018 90 00 | Autres |
| ex | 7020 00 00 | Autres ouvrages en verre |
| ex | 9405 50 00 | Luminaires et appareils d’éclairage non électriques |
| ex | 9405 91 00 | Parties, en verre |

#### **15.** Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_15}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 8414 51 00 | Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W |
| | 8414 59 00 | Autres ventilateurs |
| | 8414 60 00 | Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm |
| | 8415 10 00 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) |
| | 8418 10 00 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415, combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés ou d’une combinaison de ces éléments |
| | 8418 21 00 | Réfrigérateurs à compression |
| | 8418 29 00 | Autres réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415 |
| | 8418 30 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l |
| | 8418 40 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l |
| | 8419 81 00 | Autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
| | 8422 11 00 | Machines à laver la vaisselle, de type ménager |
| | 8423 10 00 | Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
| | 8443 12 00 | Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié |
| | 8443 31 00 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
| | 8443 32 00 | Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
| | 8443 39 00 | Autres |
| | 8450 11 00 | Machines entièrement automatiques |
| | 8450 12 00 | Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée |
| | 8450 19 00 | Autres |
| | 8451 21 00 | Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg |
| | 8452 10 00 | Machines à coudre de type ménager |
| | 8508 11 00 | Aspirateurs à moteur électrique incorporé, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l |
| | 8508 19 00 | Autres |
| | 8508 60 00 | Autres aspirateurs |
| | 8509 80 00 | Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n^o^8508: autres appareils que les broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes |
| | 8516 31 00 | Sèche-cheveux |
| | 8516 50 00 | Fours à micro-ondes |
| ex | 8516 60 00 | Cuisinières |
| | 8516 71 00 | Appareils pour la préparation du café ou du thé |
| | 8516 72 00 | Grille-pain |
| | 8516 79 00 | Autres |
| | 8529 10 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
| | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n^o^9504.30 |
| | 9504 90 00 | Autres |

#### **16.** Appareils électriques, électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_16}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n^o^8539 |

#### **17.** Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_17}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 4011 10 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
| | 4011 40 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles |
| | 4011 90 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres |
| | 7009 10 00 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
| | 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du n^o^8604 |
| | 8605 00 00 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du n^o^8604) |
| | 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
| | 8706 | Châssis des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705, équipés de leur moteur |
| | 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705, y compris les cabines |
| | 8708 | Parties et accessoires des véhicules des n^os^8701 à 8705 |
| | 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
| | 8712 00 00 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
| | 8714 | Parties et accessoires des véhicules des n^os^8711 à 8713 |
| | 8901 10 00 | Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
| | 8901 90 00 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |

#### **18.** Horloges et montres et leurs pièces {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_18}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 9102 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n^o^9101 |
| | 9103 | Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
| | 9104 00 00 | Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
| | 9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
| | 9108 | Mouvements de montres, complets et assemblés |
| | 9109 | Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
| | 9110 | Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
| | 9111 | Boîtes de montres des n^os^9101 ou 9102 et leurs parties |
| | 9112 | Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
| | 9113 | Bracelets de montres et leurs parties |
| | 9114 | Autres fournitures d’horlogerie |

#### **19.** Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 francs {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_19}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 9201 | Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
| | 9202 | Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
| | 9205 | Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
| | 9206 00 00 | Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
| | 9207 | Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |

#### **20.** Objets d’art, de collection ou d’antiquité {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_20}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |

#### **21.** Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous‑marine et des sports nautiques {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_21}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 4015 19 00 | Gants, mitaines et moufles, autres que ceux des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire |
| | 4015 90 00 | Vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages |
| | 6210 40 00 | Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
| | 6210 50 00 | Autres vêtements, pour femmes ou fillettes |
| | 6211 11 00 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
| | 6211 12 00 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements pour femmes ou fillettes |
| | 6211 20 00 | Combinaisons et ensembles de ski |
| | 6216 00 00 | Gants, mitaines et moufles |
| | 6402 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
| | 6402 19 00 | Autres |
| | 6403 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
| | 6403 19 00 | Autres |
| | 6404 11 00 | Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires |
| | 6404 19 00 | Autres |
| | 9004 90 00 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires, autres que les lunettes solaires |
| | 9020 00 00 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
| | 9506 11 00 | Skis |
| | 9506 12 00 | Fixations pour skis |
| | 9506 19 00 | Autre matériel pour la pratique du ski de neige |
| | 9506 21 00 | Planches à voile |
| | 9506 29 00 | Skis nautiques, aquaplanes et autre matériel pour la pratique des sports nautiques autres que les planches à voile |
| | 9506 31 00 | Clubs de golf complets |
| | 9506 32 00 | Balles de golf |
| | 9506 39 00 | Autre matériel pour le golf |
| | 9506 40 00 | Articles et matériel pour le tennis de table |
| | 9506 51 00 | Raquettes de tennis, même non cordées |
| | 9506 59 00 | Raquettes de badminton ou similaires, même non cordées |
| | 9506 61 00 | Balles de tennis |
| | 9506 69 00 | Autres que les balles de tennis et les balles gonflables |
| | 9506 70 00 | Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
| | 9506 91 00 | Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme |
| | 9506 99 00 | Autres |
| | 9507 | Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des n^os^9208 ou 9705) et articles de chasse similaires |

#### **22.** Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_22}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 9504 20 00 | Billards de tout genre et leurs accessoires |
| | 9504 30 00 | Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
| | 9504 40 00 | Cartes à jouer |
| | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n^o^9504.30 |
| | 9504 90 00 | Autres |

#### **23.** Articles et équipements optiques de toute valeur {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_23}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | ex 9004 90 | Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
##### **Annexe 19** {#annex_19}
(art. 9*b* , al. 1, et 14*f* , al. 1[^364])
### Carburéacteurs et additifs pour carburants {#annex_19/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-19}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | | Carburéacteurs (autres que le kérosène): |
| ex | 2710 12 19 | Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
| ex | 2710 19 19 | Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
| ex | 2710 19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
| ex | 2710 20 10 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel: |
| | | Inhibiteurs d’oxydation<br>Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – autres inhibiteurs d’oxydation |
| ex | 3811 90 | Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| | | Additifs dissipateurs statiques<br>Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| | | Inhibiteurs de corrosion<br>Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| | | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation <br>(additifs antigel)<br>Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| | | Désactivateurs de métaux<br>Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| ex | | Additifs biocides<br>Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
| ex | | Additifs améliorant la stabilité thermique<br>Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
| ex | 3811 21 | – contenant des huiles de pétrole |
| ex | 3811 29 | – Autres |
| ex | 3811 90 | Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
##### **Annexe 20** {#annex_20}
(art. 14*c* , al. 1)
### Biens importants sur le plan économique {#annex_20/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-20}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
| | 1604 31 00 | Caviar |
| | 1604 32 00 | Succédanés de caviar |
| | 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
| | 2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets |
| | 2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
| | 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
| | 2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
| | 2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais |
| | 2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
| | 2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
| | 2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
| | 2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
| | 2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
| | 2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
| | 2711 12 | Propane, liquéfiés |
| | 2711 13 | Butanes, liquéfiés |
| | 2711 14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés |
| | 2711 19 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés – autres |
| | 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
| | 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
| | 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
| | 2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
| | 2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) |
| ex | 2804 29 | Hélium |
| | 2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
| | 2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium |
| ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des n^os^2825 20 et 2825 30 |
| | 2834 | Nitrites; nitrates |
| ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du n^o^2835 26 |
| | 2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium |
| | 2845 40 | Hélium-3 |
| | 2901 | Hydrocarbures acycliques |
| | 2902 | Hydrocarbures cycliques |
| | 2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures |
| | 2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2907 | Phénols; phénols-alcools |
| | 2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
| | 2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées |
| | 2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
| | 2931 | Autres composés organo-inorganiques |
| | 2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
| | 3104 20 | Chlorure de potassium |
| | 3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants que sont l’azote, le phosphore et le potassium |
| | 3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants que sont le phosphore et le potassium |
| ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
| | 3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
| | 3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
| | 3305 | Préparations capillaires |
| | 3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail |
| | 3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
| | 3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
| | 3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n^o^3401 |
| | 3404 | Cires artificielles et cires préparées |
| | 3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits |
| | 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
| | 3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
| | 3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux du n^o^2707 ou 2902 |
| | 3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
| | 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
| | 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
| | 3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires |
| | 3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires |
| | 3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires |
| | 3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires |
| | 3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires |
| | 3908 | Polyamides sous formes primaires |
| | 3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques |
| | 3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques |
| | 3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux |
| | 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières |
| | 3921 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques |
| | 3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques |
| | 3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs |
| | 3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n^os^3901 à 3914 |
| | 4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n^o^4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
| | 4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
| | 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du n^o^4114 |
| | 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
| | 4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n^os^4101, 4102 ou 4103 |
| | 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
| | 4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre |
| | 4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique |
| | 4801 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
| | 4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n^os^4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) |
| | 4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
| | 4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n^os^4802 ou 4803 |
| | 4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux mentionnés dans la note 3 du chapitre 48 |
| | 4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
| | 4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des n^os^4803, 4809 ou 4810 |
| | 4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| | 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires |
| | 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| | 5402 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
| | 5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
| | 5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
| | 6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
| | 6305 | Sacs et sachets d’emballage |
| | 6403 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel |
| | 6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des n^os^6811 ou 6812 ou du chapitre 69 |
| | 6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple) |
| | 6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux |
| | 6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
| | 6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières |
| | 6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs |
| | 6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues |
| | 6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique |
| | 7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
| | 7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées |
| | 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
| | 7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple) |
| | 7104 | Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
| | 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| | 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du n^o^8549 |
| | 7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
| | 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
| | 7202 | Ferro-alliages |
| | 7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
| | 7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier |
| | 7408 | Fils de cuivre |
| | 7601 | Aluminium sous forme brute |
| | 7604 | Barres et profilés en aluminium |
| | 7605 | Fils en aluminium |
| | 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
| | 7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
| | 7608 | Tubes et tuyaux en aluminium |
| | 7801 | Plomb sous forme brute |
| | 8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
| | 8212 | Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) |
| | 8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs |
| | 8309 | Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs |
| | 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| | 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
| | 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n^os^8407 ou 8408 |
| ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du n^o^8411 91 00 |
| | 8412 | Autres moteurs et machines motrices |
| | 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
| | 8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes |
| | 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n^o^8415 |
| | 8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n^o^8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation |
| | 8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
| | 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
| | 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
| | 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
| | 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n^os^8425 à 8430 |
| | 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
| | 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
| | 8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n^os^8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
| | 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
| | 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
| | 8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
| | 8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| | 8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
| | 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
| | 8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
| | 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
| | 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
| | 8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
| | 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
| | 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
| | 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n^os^8501 ou 8502 |
| | 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs |
| | 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
| | 8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n^o^8545 |
| | 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des n^os^8443, 8525, 8527 ou 8528 |
| | 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
| | 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
| | 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
| | 8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) |
| | 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts |
| | 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
| | 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n^os^8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n^o^8517 |
| | 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n^os^8535, 8536 ou 8537 |
| | 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) |
| | 8541 | Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés |
| | 8542 | Circuits intégrés électroniques |
| | 8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 |
| | 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
| | 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
| | 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du n^o^8604 |
| | 8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises |
| | 8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n^o^8709) |
| | 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n^o^8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
| | 8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
| | 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
| | 8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du n^o^8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux |
| | 8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises |
| | 8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
| | 8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
| | 8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plateformes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles |
| | 9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n^o^8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
| | 9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n^o^8539 |
| | 9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90 |
| | 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
| | 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n^os^9014, 9015, 9028 ou 9032 |
| | 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
| | 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
| | 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils |
| | 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
| | 9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux du n^o^9402), même transformables en lits, et leurs parties |
| | 9403 | Autres meubles et leurs parties |
| | 9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non |
| | 9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs |
| | 9406 | Constructions préfabriquées |
##### **Annexe 21** {#annex_21}
(art. 14*c* , al. 3 et 4)
### Quotas de volume d’importation de certains biens {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-21}
| Position tarifaire | Désignation | Quantité | Durée de validité |
| --- | --- | --- | --- |
| 3104 20 | Chlorure de potassium | 1720 tonnes métriques | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
| 3105 20, 3105 60, 3105 90 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium<br>Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium<br>Autres engrais contenant du chlorure de potassium | 1636 tonnes métriques combinées | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
##### **Annexe 22**

##### **Annexe 23** {#annex_23}
(art. 11*a* , al. 1)
### Biens destinés au renforcement de l’industrie {#annex_23/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-23}

##### **Annexe 23a** {#annex_23_a}
(art. 11*a* , al. 1^bis^)
### Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1bis {#annex_23_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-23a}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 3811 90 00 | Inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes) |
| 3815 12 00 | Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux |
| 7219 21 00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm |
| 7225 40 00 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques») |
| 7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte) |
| 7308 90 00 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par ex.), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n^o^9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction – autres |
| 7311 00 00 | Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés |
| 8409 99 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n^os^8407 ou 8408 – autres |
| 8412 21 00 | Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres) |
| 8413 50 00 | Autres pompes volumétriques alternatives pour liquides |
| 8419 50 00 | Échangeurs de chaleur |
| 8419 90 00 | Parties d’appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n^o^8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation |
| 8421 23 00 | Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
| 8421 31 00 | Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
| 8425 11 00 | Palans à moteur électrique |
| 8428 39 00 | Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres |
| 8429 59 00 | Excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (à l’exception des engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et chargeuses à chargement frontal) |
| 8431 39 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises autres |
| 8456 30 00 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion |
| 8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n^o^8461 |
| 8466 20 00 | Porte-pièces |
| 8467 29 00 | Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses) |
| 8471 30 00 | Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
| 8471 70 00 | Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information |
| 8474 39 00 | Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres) |
| 8479 82 00 | Machines et appareils mécaniques à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser |
| 8481 20 00 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
| 8482 99 00 | Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles) |
| 8483 50 00 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
| 8502 20 00 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| 8507 10 00 | Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston |
| 8511 10 00 | Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
| 8515 19 00 | Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser) |
| 8543 30 00 | Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse |
| 8701 21 00 | Tracteurs routiers pour semi-remorques – uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
| 8705 10 00 | Camions-grues |
| 8708 99 00 | Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des n^os^8701 à 8705 |
| 8716 39 00 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties – autres |
| 8716 90 00 | Parties de remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles |
| 9024 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par ex.) |
##### **Annexe 24** {#annex_24}
(art. 12*a* , al. 1 à 3, 12*b* , al. 1, 3 et 5, et 12*c* , al. 1)
### Pétrole brut et produits pétroliers {#annex_24/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-24}
| Numéro du tarif | Désignation |
| --- | --- |
| ex 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
##### **Annexe 25** {#annex_25}
(art. 29*b* )
### Médias russes {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-25}

##### **Annexe 26** {#annex_26}
(art. 14*d* , al. 1 et 2)
### Or {#annex_26/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-26}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
| 7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux |
| ex 7118 90 | Pièces d’or |
##### **Annexe 27** {#annex_27}
(art. 14*d* , al. 3)
### Produits contenant de l’or {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27}
| Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- |
| ex 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
| ex 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
##### **Annexe 27a** {#annex_27_a}
(art. 14*e* , al. 1 à 4 et 6)
### Diamants et produits avec des diamants {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a}
#### **1.** Diamants naturels {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_1}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 7102 10 00 | Diamants, non triés |
| | 7102 31 00 | Diamants, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés (autres que diamants industriels) |
| | 7102 39 00 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis (autres que diamants industriels) |

#### **2.** Diamants synthétiques {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_2}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| | 7104 21 00 | Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossés |
| | 7104 91 00 | Diamants synthétiques ou reconstitués, travaillés différemment |

#### **3.** Produits avec des diamants {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_3}
| | Position tarifaire | Désignation |
| --- | --- | --- |
| ex | 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
| ex | 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
| ex | 7115 90 00 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, diamants |
| ex | 7116 20 00 | Ouvrages en métaux précieux ou en pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées), en combinaison avec des diamants |
| ex | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types, en combinaison avec des diamants), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
##### **Annexe 28** {#annex_28}
(art. 12*b* , al. 3 et 4, let. b, et 35, al. 25, let. c à e)
### Prix-plafond du pétrole et des produits pétroliers {#annex_28/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-28}
| Position tarifaire | Désignation | Prix du baril<br>(USD) |
| --- | --- | --- |
| 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 44.10 |
| | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles | |
| 2710 12 | Huiles légères et préparations | |
| | destinées à être utilisées comme carburant | |
| 2710 12 11 | essence et ses fractions | 100 |
| 2710 12 12 | white spirit | 100 |
| 2710 12 19 | autres | 100 |
| | destinées à d’autres usages | |
| 2710 12 91 | essence et ses fractions | 45 |
| 2710 12 92 | white spirit | 45 |
| 2710 12 99 | autres | 45 |
| 2710 19 | autres | |
| | destinées à être utilisées comme carburant | |
| 2710 19 11 | pétrole | 100 |
| 2710 19 12 | huile diesel | 100 |
| 2710 19 19 | autres | 100 |
| | destinées à d’autres usages | |
| 2710 19 91 | pétrole | 100 |
| 2710 19 92 | huiles pour le chauffage | 45 |
| 2710 19 93 | distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés | 45 |
| 2710 19 94 | distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés | 45 |
| 2710 19 95 | graisses minérales de graissage | 45 |
| 2710 19 99 | autres distillats et produits | 45 |
| | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles | |
| 2710 20 10 | destinées à être utilisées comme carburant | 100 |
| 2710 20 90 | destinées à d’autres usages | 45 |
| | déchets d’huiles | |
| 2710 91 00 | contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) | 45 |
| 2710 99 00 | autres | 45 |
##### **Annexe 29** {#annex_29}
(art. 12*b* , al. 4, let. c)
### Transport autorisé de pétrole brut et de dérivés du pétrole dans des États tiers {#annex_29/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-29}
| Objet | Lieu de destination (État tiers) | Durée de validité |
| --- | --- | --- |
| Pétrole brut relevant du numéro tarifaire 2709 00, mélangé à des condensats originaires du projet Sakhalin‑2 | Japon | Du 5 décembre 2022 au 28 juin 2026 |
##### **Annexe 30** {#annex_30}
(art. 28*b* , al. 3)
### Matériaux du secteur minier {#annex_30/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-30}
Aluminium, y compris la bauxite

Chrome

Cobalt

Cuivre

Minerais de fer

Engrais minéraux, y compris le potassium et le phosphate naturel

Molybdène

Nickel

Palladium

Rhodium

Scandium

Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)

Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium)

Titane

Vanadium
##### **Annexe 31** {#annex_31}
(art. 14*f* , al. 1, et 14*g* , al. 1)
### Biens hautement prioritaires {#annex_31/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-31}

##### **Annexe 32** {#annex_32}
(art. 28*e* , al. 4)
### Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32}
#### **1.** Logiciels de gestion d’entreprise {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_1}
Systèmes servant à représenter et à piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, tels que:
a. la planification des ressources de l’entreprise (*enterprise resource planning* , ERP);
b. la gestion de la relation client (*customer relationship management* , CRM);
c. la veille économique (*business intelligence* , BI);
d. la gestion de la chaîne d’approvisionnement (*supply chain management* , SCM);
e. l’entrepôt de données d’entreprise (*enterprise data warehouse* , EDW);
f. le système informatisé de gestion de l’entretien (*computerised maintenance management system* , CMMS);
g. la gestion de projets;
h. la gestion du cycle de vie des produits (*product lifecycle management* , PLM);
i. les composants typiques des suites visées aux let. a à h, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

#### **2.** Logiciels de conception et de fabrication {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_2}
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, tels que:
a. la modélisation des informations du bâtiment (*building information modelling* , BIM);
b. la conception assistée par ordinateur (CAO);
c. la fabrication assistée par ordinateur (FAO);
d. la gestion par affaire (*engineer-to-order* , ETO);
e. les composants typiques des suites visées aux let. a à d.

#### **3.** Logiciels pour le secteur bancaire et financier {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_3}
Logiciels destinés à l’une des utilisations suivantes dans le secteur bancaire et financier:
a. services bancaires en ligne et mobiles;
b. gestion de prêts;
c. distributeurs automatiques de billets (bancomats) et intégration de point de vente;
d. présentation des comptes à des fins prudentielles;
e. services bancaires d’investissement.
##### **Annexe 33** {#annex_33}
(art. 12*d* , al. 1 à 6)
### Navires soumis à des restrictions {#annex_33/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-33}

##### **Annexe 34** {#annex_34}
(art. 2*a* , al. 4^bis^, 6, al. 1^ter^, 9*a* , al. 3^bis^, et 9*b* , al. 2^ter^)
### Liste des pays vers lesquels les biens destinés à être incorporés peuvent être livrés {#annex_34/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-34}
Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Royaume-Uni

Suède
##### **Annexe 35** {#annex_35}
(art. 29*a* ^bis^, al. 1^bis^, let. a)
### Transporteurs aériens soumis à des restrictions {#annex_35/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-35}

##### **Annexe 36** {#annex_36}
(art. 26, al. 1, let. c)
### Personnes morales, entités et organismes dans lesquels le Russian Direct Investment Fund a effectué des investissements importants {#annex_36/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-36}

##### **Annexe 37** {#annex_37}
(art. 26, al. 1, let. d)
### Personnes morales, entités et organismes qui fournissent des services d’investissement en lien avec le Russian Direct Investment Fund {#annex_37/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-37}

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **946.231**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^5]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^6]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^7]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^8]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^9]: En vigueur jusqu’au 22 nov. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030  (RO  **2023**  452ch. III; **2025**  779ch. I 3).
[^10]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur du 29 mars 2023 à 20 heures au 28 mars 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  168; **2025**  779ch. I 4).
[^11]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^14]: RS  **0.515.08**
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^16]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^18]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^19]: RS  **946.202.1**
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^21]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^22]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^23]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^24]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^25]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^26]: En vigueur jusqu’au 15 août 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  452;2025779ch. I 5).
[^27]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^28]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^30]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026, prolongée jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^31]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^32]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^33]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  662).
[^34]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^35]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^36]: En vigueur jusqu’au 15 août 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  452; **2025**  779ch. I 5).
[^37]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^38]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^39]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur du 25 mars 2022 à 23 heures au 28 fév. 2026, prolongée jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^40]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^41]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^42]: Abrogées par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^43]: Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^44]: Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^45]: RS  **946.202.1**
[^46]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^47]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^48]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^49]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^52]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^53]: Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à  18 heures (RO  **2022**  477).
[^54]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^55]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^56]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^57]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^58]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^59]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^60]: RS  **946.202.1**
[^61]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^62]: RS  **946.202.1**
[^63]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^64]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^65]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^66]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^67]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^68]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31). Nouvelle teneur selon  le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^69]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Nouvelle teneur selon  le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^70]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Nouvelle teneur selon  le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^71]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^72]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à  18 heures (RO  **2022**  477).
[^73]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^74]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^75]: En vigueur jusqu’au 15 août 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  452; **2025**  779ch. I 5).
[^76]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^77]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^78]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^79]: En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  198; **2025**  779ch. I 1).
[^80]: En vigueur jusqu’au 26 avr. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  260; **2025**  779ch. I 2).
[^81]: En vigueur jusqu’au 15 août 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  452; **2025**  779ch. I 5).
[^82]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^83]: En vigueur jusqu’au 26 avr. 2026, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2022**  260; **2025**  779ch. I 2).
[^84]: En vigueur jusqu’au 15 août 2027, prolongé jusqu’au 1^er^mars 2030 (RO  **2023**  452; **2025**  779ch. I 5).
[^85]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^86]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^87]: Anciennement al. 2^ter^. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^88]: Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^89]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^90]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^91]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^92]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^93]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^94]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^95]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^96]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^97]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^98]: Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 20 juin 2024 (RO  **2024**  51).
[^99]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^100]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 juin 2024  (RO  **2024**  51).
[^101]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^102]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^103]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^104]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^105]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^106]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^107]: Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^108]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^109]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^110]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^111]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^112]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO  **2024**  564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 13 fév. 2025 (RO  **2025**  98).
[^113]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^114]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^115]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO  **2024**  564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^116]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO  **2025**  310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^117]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^118]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^119]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^120]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^121]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^122]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31).Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^123]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO  **2024**  51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^124]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^125]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^126]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^127]: Nouvelle teneur selon l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2026  (RO  **2025**  837).
[^128]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^129]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^130]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^131]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^132]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^133]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^134]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^135]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^136]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^137]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^138]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^139]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^140]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^141]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^142]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^143]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^144]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^145]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^146]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^147]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^148]: Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO  **2024**  51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^149]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^150]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO  **2024**  433).
[^151]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^152]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^153]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^154]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^155]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^156]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2024 (RO  **2024**  433).
[^157]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024  (RO  **2024**  433).
[^158]: Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024  (RO  **2024**  433).
[^159]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO  **2024**  433).
[^160]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^161]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^162]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^163]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO  **2024**  564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^164]: Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^165]: Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^166]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^167]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^168]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^169]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^170]: Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^171]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^172]: Règlement (UE) n^o^269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; JO L 78 du 17.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2023/2873 du Conseil du 18 décembre 2023, JO L, 2023/2873, 18.12.2023.
[^173]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^174]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^175]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO  **2022**  198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures  (RO  **2022**  260).
[^176]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^177]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  436).
[^178]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^179]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures  (RO  **2023**  452).
[^180]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^181]: Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO  **2022**  436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^182]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^183]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^184]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^185]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^186]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^187]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures  (RO  **2023**  452).
[^188]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^189]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^190]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^191]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^192]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 13 fév. 2025 (RO  **2025**  98).
[^193]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^194]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^195]: Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO  **2022**  436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^196]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^197]: Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^198]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^199]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^200]: Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^201]: Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^202]: Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^203]: Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^204]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^205]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve de la let. b, en vigueur depuis le 17 mars 2023 (RO  **2023**  31).
[^206]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^207]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^208]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^209]: Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^210]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^211]: Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^212]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^213]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^214]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO  **2024**  51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^215]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^216]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^217]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^218]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^219]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^220]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^221]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^222]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^223]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^224]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^225]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^226]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^227]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^228]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 24 fév. 2023 (RO  **2023**  31).
[^229]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^230]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  436).
[^231]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^232]: Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO  **2022**  436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^233]: Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022,(RO  **2022**  436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^234]: Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  436).
[^235]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO  **2023**  168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^236]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^237]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^238]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^239]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^240]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^241]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^242]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^243]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^244]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^245]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^246]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^247]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^248]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^249]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^250]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^251]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^252]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO  **2022**  477).
[^253]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^254]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^255]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^256]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^257]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^258]: RS  **0.422.10**
[^259]: RS  **0.424.10**
[^260]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^261]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^262]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^263]: Abrogé temporairement par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, avec effet du 29 juin 2022 à 18 heures jusqu’au 31 juil. 2022 (RO  **2022**  381).
[^264]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^265]: Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^266]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1^er^août 2022  (RO  **2022**  381).
[^267]: RS  **142.204**
[^268]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^269]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^270]: Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^271]: RS  **748.111.1**
[^272]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^273]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^274]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^275]: RS  **0.748.127.192.68**
[^276]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^277]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO  **2023**  168).
[^278]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^279]: RS  **172.056.1**
[^280]: L’accord peut être consulté à l’adresse suivante:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de.
[^281]: L’accord peut être consulté à l’adresse suivante:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de.
[^282]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^283]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^284]: RO  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144
[^285]: RO  **2014**  877,1003,1213,2479
[^286]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  662).
[^287]: Introduite par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  662).
[^288]: Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^289]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^290]: Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO  **2025**  528).
[^291]: RS  **946.202.1**
[^292]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO  **2025**  837).
[^293]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2007, en vigueur depuis le  30 oct. 2025 (RO  **2025**  662). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^294]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO  **2025**  837).
[^295]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à  18 heures (RO  **2023**  452).
[^296]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO  **2025**  837).
[^297]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO  **2025**  837).
[^298]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^299]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^300]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO  **2023**  452). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^301]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^302]: RO  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144
[^303]: RO  **2014**  877,1003,1213,2479
[^304]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^305]: RS  **0.975.277.2**
[^306]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^307]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^308]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^309]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^310]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^311]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^312]: Anciennement 1^bis^. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 29 juil. 2022 (RO  **2022**  260).
[^313]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^314]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^315]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^316]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2024  (RO  **2024**  51).
[^317]: RS  **631.0**
[^318]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^319]: [RO  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144]
[^320]: Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO  **2022**  198). Abrogés par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^321]: Actuellement: art. 14*a* , al. 1 et 3.
[^322]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO  **2022**  198).
[^323]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^324]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^325]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  662).
[^326]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO  **2025**  662).
[^327]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^328]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  260).
[^329]: Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. (RO  **2022**  260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^330]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^331]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO  **2025**  837).
[^332]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^333]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO  **2022**  381).
[^334]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO  **2022**  381). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^335]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^336]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^337]: Introduits par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO  **2023**  452).
[^338]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^339]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  824).
[^340]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022 (RO  **2022**  824). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures  (RO  **2023**  31).
[^341]: Introduite par le ch. I de l’O du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 15 fév. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  71).
[^342]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^343]: Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^344]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO  **2023**  31).
[^345]: Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1^er^fév. 2024 (RO  **2024**  51).
[^346]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO  **2022**  708).
[^347]: Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO  **2022**  708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^348]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO  **2023**  31). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
[^349]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO  **2024**  51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO  **2024**  564).
[^350]: Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO  **2024**  51). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO  **2025**  310).
[^351]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^352]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^353]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^354]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024  (RO  **2024**  564).
[^355]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO  **2024**  564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^356]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO  **2025**  310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO  **2026**  92).
[^357]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^358]: Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025  (RO  **2025**  310).
[^359]: Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025  (RO  **2025**  662).
[^360]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^361]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^362]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026  (RO  **2026**  92).
[^363]: En vigueur depuis le 20 mars 2024.
[^364]: En vigueur depuis le 20 mars 2024.