951.181

# Ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse

du 7 novembre 2007 (État le 1^er^janvier 2008)

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 31, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Bases de calcul {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--1}
La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidante (art. 31, al. 3, LBN). Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante moyenne sont déterminants.

##### **Art. 2** Échéance des versements {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--2}
1. La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN.
2. L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du versement de la BNS.

##### **Art. 3** Abrogation du droit en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--3}
L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur la répartition des parts des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse[^2]est abrogée.

##### **Art. 4** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--4}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2008.

[^1]: RS 951.11
[^2]: [RO  **1992**  2564, **2004**  3399]