952.031.11

# Ordonnance de la FINMA sur le portefeuille de négociation et le portefeuille de la banque ainsi que les fonds propres pris en compte des banques et des maisons de titres

(OPFP-FINMA)

du 6 mars 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 5, al. 4 et 5, 5*a,* al. 2, 5*b,* al. 4, 15, 20, al. 5, 21, al. 2, 23, al. 2, 27, al. 4^bis^, 30, al. 4, et 31, al. 2, let. b, et 3, de l’ordonnance du 1^er^juin 2012 sur les fonds propres (OFR)[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Objet {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--1}
La présente ordonnance régit le portefeuille de négociation et le portefeuille de la banque ainsi que les fonds propres pris en compte.

## **Chapitre 2** Portefeuille de négociation et portefeuille de la banque {#chap_2}
### **Section 1** Attribution initiale et reclassification de positions {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Exigences envers les procédures, la documentation et le contrôle interne {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--2}
(art. 5, al. 5, OFR)
1. La banque doit disposer de principes et de procédures clairs qui garantissent l’attribution initiale et la reclassification correctes de positions au portefeuille de négociation ou au portefeuille de la banque conformément aux art. 4*b* à 5*a* OFR. Les principes et les procédures doivent tenir compte des capacités et normes de gestion des risques de la banque et être précisés dans des directives.
2. Le respect de ces directives doit être documenté et faire l’objet d’un contrôle continu.
3. Si le respect des directives n’est pas vérifié dans le cadre de l’audit prudentiel, il doit être contrôlé annuellement par:
a. la révision interne ou, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)[^2]qui satisfont aux conditions de l’art. 83, al. 3, OFR, par une autre instance de contrôle interne, pour autant que celle-ci soit indépendante, ou
b. une société d’audit autorisée à le faire selon l’art. 11*a* , al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision[^3].
4. La FINMA peut requérir la remise de la documentation correspondante selon le ch. 25.13 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (RBC) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

##### **Art. 3** Dérogations possibles lors de l’attribution initiale {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--3}
(art. 5, al. 3 et 4, OFR)
1. Lors de l’attribution initiale, des positions peuvent exceptionnellement être attribuées au portefeuille de la banque en dérogation à l’art. 5, al. 3, let. a à f, OFR au lieu du portefeuille de négociation, pour autant que ces positions ne soient pas détenues à l’une des fins définies à l’art. 5, al. 2, OFR.
2. En dérogation à l’art. 5, al. 3, let. g, OFR, les dérivés de crédit et sur actions détenus pour couvrir les risques de crédit et sur actions dans le portefeuille de la banque et entraînant, par une surcouverture, une position de crédit ou d’actions nette courte dans le portefeuille de la banque peuvent être conservés dans le portefeuille de la banque. La position de crédit ou d’actions nette courte dans le portefeuille de la banque doit néanmoins être intégrée dans le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché comme si elle faisait partie du portefeuille de négociation.

##### **Art. 4** Reclassifications {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--4}
(art. 5*a* , al. 2, OFR)
1. Les positions ne peuvent pas être reclassifiées du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque ou inversement.
2. La vente d’une position du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque ou inversement est considérée comme une reclassification.
3. La reclassification est autorisée à titre exceptionnel en présence de circonstances extraordinaires, notamment en cas de modification des normes comptables ou d’abandon d’une activité de négoce. Des événements de marché, des modifications concernant la liquidité d’instruments ou des changements relatifs à l’objectif de détention d’une position ne constituent pas des circonstances extraordinaires.
4. Si l’achat d’une nouvelle position par une contrepartie externe pour le portefeuille de la banque ou la vente d’une position disponible dans le portefeuille de la banque à une contrepartie externe est effectuée pour des raisons purement opérationnelles par l’intermédiaire d’une unité de négociation interne à la banque, sur mandat de l’unité responsable du portefeuille de la banque, cette opération n’est pas considérée comme une reclassification du portefeuille de négociation vers le portefeuille de la banque ou inversement, si la position n’est attribuée à aucun moment à l’opération de négoce.
5. Si les prescriptions comptables attribuent nouvellement une position à l’opération de négoce, elle peut être reclassifiée selon l’art. 5, al. 3, let. a, OFR.

##### **Art. 5** Procédure de reclassification et effet {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--5}
(art. 5*a* , al. 2, OFR)
1. Les reclassifications sont soumises à l’autorisation de la direction de la banque. La direction peut déléguer l’octroi des autorisations. La délégation ainsi que les procédures d’escalade correspondantes doivent être réglées dans les directives internes visées à l’art. 7, al. 3.
2. Les reclassifications sont irréversibles, hormis en cas de changement des caractéristiques de la position.

##### **Art. 6** Majoration des fonds propres minimaux {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--6}
(art. 5*a* OFR)
1. La majoration selon l’art. 5*a* , al. 1, OFR doit être calculée au moment de la reclassification.
2. Elle peut être réduite en conséquence au cours de la durée de vie de la position à mesure que celle-ci se rapproche de sa date d’échéance ou de son terme. De telles réductions requièrent l’accord de la FINMA.

### **Section 2** Obligations en matière de documentation, de rapport et de publication concernant les attributions initiales divergentes et les reclassifications {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 7** Obligation de documenter {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--7}
(art. 5, al. 5, et 5*a* , al. 2, OFR)
1. Les attributions initiales divergentes au sens de l’art. 3 et les reclassifications au sens de l’art. 4 doivent être documentées individuellement.
2. La banque doit disposer de principes et de procédures applicables aux attributions initiales divergentes et aux reclassifications. Ces principes et procédures doivent être précisés dans des directives satisfaisant aux exigences fixées pour les directives visées à l’art. 2.
3. Ces directives relatives aux attributions initiales divergentes et aux reclassifications ainsi que toutes leurs modifications doivent être:
a. autorisées par la FINMA pour les banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 de l’OB[^4];
b. portées à la connaissance de la FINMA par les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB;
c. portées, sur demande, à la connaissance de la FINMA par les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB.

##### **Art. 8** Obligation de faire rapport {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--8}
(art. 5, al. 5, et 5*a* , al. 2, OFR)
1. L’ensemble des attributions initiales divergentes au sens de l’art. 3 et des reclassifications au sens de l’art. 4 doivent être consignées dans un rapport. Il y a en particulier lieu d’en préciser la date, la matérialité, l’instrument et le motif.
2. Le rapport doit expliquer si une reclassification, au moment où elle a été effectuée, a engendré une réduction des fonds propres minimaux et comment a été calculée la majoration correspondante sur les fonds propres minimaux d’après l’art. 5*a* , al. 1, OFR.
3. Le rapport doit être établi:
a. trimestriellement pour les banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 de l’OB[^5];
b. annuellement pour les banques des catégories 3, 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB.
4. Les banques des catégories 1, 2 et 3 doivent remettre leur rapport à la FINMA.

##### **Art. 9** Obligation de publier {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--9}
(art. 5, al. 5, et 5*a* , al. 2, OFR)
L’obligation de publier les reclassifications et les éventuelles majorations sur les fonds propres minimaux est régie par l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les obligations des banques et des maisons de titres en matière de publication[^6].

### **Section 3** Transfert de risques interne {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10** Notion {#chap_2/sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--10}
Par transfert de risques interne, on entend un transfert de risques effectué sur la base d’un accord écrit interne:
a. au sein du portefeuille de la banque;
b. du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation ou inversement;
c. au sein du portefeuille de négociation entre différentes unités de négociation dans le portefeuille de négociation.

##### **Art. 11** Transfert du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--11}
Un transfert de risques interne du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque est admissible, mais n’est pas pris en compte lors du calcul des fonds propres minimaux.

##### **Art. 12** Transfert de risques de crédit et de risques de cours des actions du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--12}
1. Le calcul des fonds propres minimaux pour le portefeuille de la banque peut tenir compte d’un transfert de risques interne du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation aux fins de couverture de risques de crédit et de risques de cours des actions du portefeuille de la banque aux conditions suivantes:
a. la banque a acheté une couverture externe dans le portefeuille de négociation à une contrepartie reconnue, qui possède exactement les mêmes caractéristiques que la couverture interne qui a été vendue pour le transfert de risques interne du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque, annulant complètement les risques;
b. s’il s’agit d’une position de risques de crédit, la couverture externe remplit les exigences des art. 67 à 75 de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres[^7].
2. La couverture externe peut se composer de plusieurs positions avec différentes contreparties dans la mesure où la somme des couvertures externes est égale à la couverture interne.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul des fonds propres minimaux pour le portefeuille de négociation:
a. si les conditions de l’al. 1 sont remplies, le calcul tient compte aussi bien de la couverture vendue à l’interne au portefeuille de la banque que de la couverture externe achetée à un tiers;
b. si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, une éventuelle couverture externe achetée à un tiers est prise en compte, mais pas la couverture vendue à l’interne au portefeuille de la banque.
4. Si un transfert de risques interne entraîne une position nette courte de risques de crédit ou de risques de cours des actions dans le portefeuille de la banque, l’art. 3, al. 2, est applicable.

##### **Art. 13** Transfert de risques généraux de taux du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--13}
1. Lors du calcul des fonds propres minimaux pour le portefeuille de négociation, un transfert de risques interne du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation aux fins de couverture de risques généraux de taux du portefeuille de la banque peut être pris en compte si l’un des cas suivants se présente:
a. la banque a acheté une couverture externe dans le portefeuille de négociation à une contrepartie reconnue, qui possède exactement les mêmes caractéristiques que la couverture interne qui a été vendue pour le transfert de risques interne du portefeuille de négociation au portefeuille de la banque, annulant complètement les risques;
b. la banque dispose d’une unité de négociation qui est uniquement utilisée pour le transfert interne de risques généraux de taux du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation (*internal risk transfer desk* *, IRT-desk* ).
2. Les fonds propres minimaux pour l’*IRT-desk* doivent être calculés séparément de toutes les autres positions du portefeuille de négociation et les conditions suivantes doivent être remplies:
a. si l’*IRT-desk* achète une couverture interne d’une autre unité de négociation aux fins de transfert de risques interne, cette couverture interne n’est prise en compte dans le calcul des fonds propres minimaux que si l’autre unité de négociation achète une couverture externe totalement identique d’une contrepartie, annulant complètement les risques;
b. si l’*IRT-desk* achète une couverture directement d’une contrepartie externe, cette couverture externe est prise en compte dans le calcul des fonds propres minimaux de l’*IRT-desk* .
3. La couverture externe visée à l’al. 1, let. a, et à l’al. 2, let. a, peut consister en plusieurs positions avec des contreparties différentes, pour autant que la somme des couvertures externes soit égale à la couverture interne.
4. Si le transfert de risques interne du portefeuille de la banque au portefeuille de négociation selon les al. 1 et 2 est pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux, il y a lieu de tenir également compte de la couverture interne correspondante lors du calcul des risques de taux dans le portefeuille de la banque.

##### **Art. 14** Transfert d’une unité de négociation à une autre {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--14}
1. Les transferts de risques internes entre unités de négociation au sein du portefeuille de négociation sont pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux. Si l’une des unités de négociation est l’*IRT-desk* , les restrictions selon l’art. 13, al. 2, let. a, s’appliquent.
2. L’al. 1 s’applique par analogie aux transferts internes, au sein du portefeuille de négociation, des risques de change, des risques de prix de l’or et des risques sur matières premières qui proviennent du portefeuille de la banque et qui, selon l’art. 81*a* , al. 2, OFR, doivent être couverts par des fonds propres minimaux pour les risques de marché.

##### **Art. 15** Obligation de documenter et d’obtenir une autorisation {#chap_2/sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--15}
1. Les banques doivent documenter les risques couverts au moyen d’un transfert de risques interne dans le portefeuille de la banque. La documentation, les procédures et le contrôle interne doivent satisfaire aux exigences selon l’art. 2.
2. Si une banque titulaire d’une autorisation pour utiliser l’approche des modèles pour les risques de marché dispose d’un*IRT-desk* , elle doit obtenir de la FINMA une autorisation pour celui-ci (ch. 25.25 RBC dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR).

### **Section 4** Évaluation prudente {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 16** Principe {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--16}
L’évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille de la banque selon l’art. 5*b* OFR doit être fondée sur les prix du marché ou, si l’évaluation sur la base de prix du marché n’est pas possible, sur les prix résultant d’un modèle.

##### **Art. 17** Exigences générales {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--17}
1. La banque doit être en mesure de garantir une évaluation fiable et prudente également en période de crise et de se replier vers d’autres méthodes d’évaluation si les prix du marché, les données de saisie ou les approches ne sont plus disponibles pour une évaluation ordinaire, en particulieren raison d’illiquidité ou d’interruptions du marché.
2. Elle doit disposer de directives et de procédures documentées régissant le processus d’évaluation dans lesquelles elle définit en particulier:
a. les modalités de l’intégration du processus d’évaluation dans le système de gestion des risques;
b. le mode de jugement sur la nécessité de procéder à des ajustements de valeur et le mode de calcul de ces ajustements;
c. le mode de vérification régulière et indépendante de la négociation des prix de marché et des données de saisie;
d. les responsabilités attribuées à toutes les unités impliquées dans l’évaluation;
e. les sources fournissant les informations du marché et la vérification de leur caractère approprié;
f. les prescriptions réglant l’utilisation de données de saisie non observables;
g. la fréquence de l’évaluation;
h. le moment de la collecte des prix de clôture quotidiens;
i. les procédures relatives aux ajustements de valeur;
j. les procédures de corroboration de fin de mois et ponctuelles.
3. Elle doit garantir que l’unité organisationnelle compétente pour le processus d’évaluation:
a. est indépendante de la négociation;
b. vérifie au moins mensuellement l’évaluation sur la base de prix du marché et l’évaluation sur la base de prix résultant d’un modèle, et
c. fournit des rapports jusqu’à l’échelon de la direction sur le processus d’évaluation, les évaluations et leur adéquation.

##### **Art. 18** Évaluation sur la base de prix du marché {#chap_2/sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--18}
1. Pour l’évaluation prudente sur la base de prix du marché, les positions doivent être évaluées sur la base de prix de dénouement facilement déterminables et tirés de sources neutres.
2. Le prix de dénouement à utiliser pour une position longue ou courte équivaut au cours le plus prudent de l’écart de cotation (*bid-ask spread* ). Pour les positions pour lesquelles la banque est un*market maker* important et qu’elle peut dénouer à des cours moyens, ces cours moyens peuvent être utilisés.
3. Lorsque cela est possible et judicieux, l’évaluation doit reposer sur des données de saisie observables. Les données de saisie observables issues de ventes d’urgence doivent également être prises en compte de manière appropriée.
4. L’évaluation est effectuée au moins sur une base quotidienne, hormis si un prix du marché n’est exceptionnellement pas disponible.

##### **Art. 19** Évaluation sur la base de prix résultant d’un modèle: exigences générales {#chap_2/sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--19}
1. Pour l’évaluation prudente sur la base de prix résultant d’un modèle, les positions doivent être évaluées à l’aide d’un modèle sur la base des données du marché.
2. Les données de marché doivent, autant que possible, provenir des mêmes sources que celles des prix de marché. Il faut vérifier régulièrement si les données de marché utilisées pour l’évaluation des diverses positions sont appropriées.

##### **Art. 20** Évaluation sur la base de prix résultant d’un modèle: exigences envers le modèle {#chap_2/sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--20}
1. Dans la mesure où des méthodes d’évaluation généralement reconnues sont disponibles, le modèle doit les utiliser pour chaque position individuelle.
2. Un modèle développé par la banque elle-même doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. il est fondé sur des hypothèses appropriées devant être évaluées et vérifiées de manière critique par des tiers disposant de qualifications appropriées qui ne sont pas impliqués dans le développement du modèle;
b. il a été développé ou validé indépendamment de la négociation, et les hypothèses de modélisation ainsi que la mise en œuvre technique du modèle ont été validées indépendamment de la négociation.
3. Une copie de sécurité du modèle doit être conservée. Les évaluations doivent être vérifiées périodiquement à partir de cette copie de sécurité.
4. Le modèle doit régulièrement être soumis à une vérification portant sur le caractère adéquat de ses hypothèses et de ses résultats.

##### **Art. 21** Évaluation sur la base de prix résultant d’un modèle: exigences envers la direction et la gestion des risques {#chap_2/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--21}
1. Si une banque applique une évaluation sur la base de prix résultant d’un modèle, alors:
a. la direction doit savoir quelles sont les positions soumises à cette évaluation et connaître l’importance de l’insécurité qui en résulte dans l’établissement des rapports sur les risques d’une activité et sur les contributions de cette activité au résultat;
b. la gestion des risques doit connaître les faiblesses du modèle utilisé et les prendre en compte le mieux possible dans les résultats d’évaluation.
2. La banque doit prévoir une procédure régissant le contrôle des modifications apportées au modèle.

##### **Art. 22** Ajustements de valeur {#chap_2/sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--22}
1. Il y a lieu de contrôler formellement si des ajustements de valeur sont nécessaires au moins dans les cas suivants:
a. pour les marges sur crédits non encore perçues;
b. pour les coûts de dénouement;
c. pour les risques opérationnels;
d. en cas de remboursement anticipé;
e. pour les coûts de placement de fonds et de refinancement;
f. pour les coûts d’administration futurs, et
g. pour les risques de modèles.
2. Notamment les facteurs suivants doivent être examinés de surcroît pour savoir si et dans quelle mesure des ajustements de valeur sont nécessaires pour les positions peu liquides:
a. le temps nécessaire pour vendre une position, ou pour couvrir une position ou ses risques;
b. la volatilité moyenne des écarts de cotation;
c. la disponibilité de cours de marché provenant de tiers indépendants;
d. la mesure dans laquelle les évaluations ont lieu sur la base de prix résultant d’un modèle.
3. Pour les positions importantes et les valeurs détenues depuis longtemps, la décision de procéder ou non à des ajustements de valeur ainsi que la détermination de leur montant doit tenir compte du risque de dépréciations plus élevées lors du dénouement.
4. Pour les produits complexes qui doivent être évalués sur la base de prix résultant d’un modèle, notamment les titrisations et les assurances de défaut de crédit entrant en jeu en cas de défaillance d’un certain nombre de contreparties (dérivés de crédit*N* *^th^* *to default* ), il faut vérifier de surcroît les risques de modèle suivants pour savoir si et dans quelle mesure des ajustements de valeur sont nécessaires:
a. méthode d’évaluation incorrecte;
b. paramètres de calibrage non observables et incorrects dans le modèle d’évaluation.
5. Si possible, les ajustements de valeur doivent être réalisés au niveau de chaque position prise individuellement.

##### **Art. 23** Vérification des ajustements de valeur, directives {#chap_2/sec_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--23}
1. La banque doit vérifier en continu l’adéquation des ajustements de valeur effectués.
2. Elle doit disposer de directives régissant les procédures et les conditions relatives aux ajustements de valeur.

##### **Art. 24** Évaluations de tiers {#chap_2/sec_4/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--24}
Les obligations d’ajustements de valeur selon les art. 22 et 23 s’appliquent aussi pour les évaluations de tiers utilisées par la banque.

## **Chapitre 3** Fonds propres pris en compte {#chap_3}
### **Section 1** Principes {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 25** Preuve de l’attribution des éléments de capital {#chap_3/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--25}
Sur demande de la FINMA, la banque doit apporter la preuve de l’attribution correcte de ses éléments de capital.

##### **Art. 26** Prise en compte de titres de participation de qualités différentes {#chap_3/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--26}
(art. 20, al. 5, et 22, al. 1^bis^, OFR)
1. Des titres de participation de qualités différentes peuvent être pris en compte conjointement comme fonds propres de base durs (*common equity tier 1* , CET1) à condition qu’ils soient équivalents en matière de participation aux bénéfices et aux pertes, y compris pour le traitement en cas de liquidation.
2. L’al. 1 n’est pas applicable aux banques et groupes financiers qui sont soumis à la surveillance de la FINMA, qui sont organisés sous forme de sociétés anonymes et dont les actions ordinaires sont cotées à la bourse suisse ou auprès d’un marché étranger réglementé équivalent; seules les actions ordinaires peuvent être prises en compte dans les fonds propres de base durs.
3. Les titres de participation qui ne sont pas admis en tant que fonds propres de base durs sont pris en compte en tant que fonds propres de base supplémentaires (*additional tier 1* , AT1) ou fonds propres complémentaires (*tier 2 capital* , T2) dans la mesure où ils en remplissent les conditions déterminantes.

##### **Art. 27** Capital-participation {#chap_3/sec_1/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--27}
(art. 20, al. 5, et 23 OFR)
1. Un capital social sous forme de capital-participation est pris en compte comme un élément du capital selon l’art. 26.
2. Le capital-participation peut être pris en compte comme fonds propres de base supplémentaires, même si ni une conversion en fonds propres de base durs ni une réduction de créance selon l’art. 27, al. 3, OFR ne sont prévues dans les statuts.
3. La prise en compte visée aux al. 1 et 2 doit reposer sur une réglementation dans les statuts de la banque selon laquelle l’absorption des pertes du capital-participation en cas de survenance d’un risque d’insolvabilité (*point of non-viability* , PONV) répond aux exigences de l’art. 29 OFR, en ce sens que le capital-participation perd irrévocablement et sans indemnisation tout privilège dans le PONV par rapport à d’autres titres de participation.

##### **Art. 28** Agio {#chap_3/sec_1/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--28}
(art. 20, al. 5, OFR)
Si, à l’émission de capital social, des fonds dépassant la valeur nominale sont affectés aux réserves légales d’une banque sans restriction ni finalité (agio), ils sont pris en compte comme fonds propres de base durs, indépendamment de la qualité de capital de l’instrument concret.

##### **Art. 29** Bénéfice de l’exercice en cours {#chap_3/sec_1/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--29}
(art. 21, al. 1, let. e, OFR)
1. La part prévisible des dividendes est fixée sur la base de circonstances concrètes, notamment la distribution effectuée au cours des dernières années ou la planification de la banque.
2. La banque n’est pas tenue de distribuer ultérieurement, effectivement, la part des dividendes déduite du bénéfice intermédiaire.

### **Section 2** Parts minoritaires de capital détenues dans des entreprises consolidées {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 30** Conditions préalables à la prise en compte de parts minoritaires de capital détenues dans des entreprises consolidés à titre de fonds propres {#chap_3/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--30}
(art. 20, al. 5, 21, al. 2, 27, al. 4^bis^et 6, et 30, al. 3, OFR)
La banque peut prendre en compte des parts minoritaires de capital détenues dans des entreprises entièrement consolidées à titre de fonds propres, si:
a. l’entreprise entièrement consolidée est une banque ou une entreprise qui doit remplir des exigences comparables à une banque et qui est soumise à une surveillance comparable à celle d’une banque, et que
b. les parts de capital:
        1. seraient considérées par la banque consolidée comme parts de capital prises en compte si elle les avait émises elle-même,
        2. sont détenues par des investisseurs qui ne sont liés directement ou indirectement ni à la banque consolidée ni à une éventuelle société holding du groupe financier ou à une autre société de groupe,
        3. ne sont financées sous aucune forme, directement ou indirectement, par la banque consolidée, la société holding du groupe financier ou d’autres sociétés de groupe.

##### **Art. 31** Limitation dans la prise en compte consolidée {#chap_3/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--31}
1. Les parts minoritaires ne peuvent être prises en compte de manière consolidée au titre de fonds propres qu’à concurrence du montant qu’elles apportent proportionnellement aux entreprises entièrement consolidées pour remplir les exigences de fonds propres selon les art. 41 à 45*a* OFR au moyen d’une couverture des positions pondérées en fonction des risques avec des fonds propres dans les qualités selon l’art. 42*c* OFR.
2. Ne sont pas prises en compte de manière consolidée au titre de fonds propres les parts minoritaires qui excèdent les exigences de fonds propres nécessaires à l’entreprise entièrement consolidée. Les exigences de fonds propres se calculent pour chaque entreprise de la manière suivante, la valeur la plus basse étant déterminante:
a. conformément aux exigences locales de fonds propres totaux de l’entreprise entièrement consolidée;
b. conformément aux exigences de fonds propres proportionnellement attribués aux parts minoritaires selon les art. 41 à 45*a* OFR, dans les qualités selon l’art. 42*c* OFR.
3. En cas de banque d’importance systémique entièrement consolidée dont le siège est en Suisse, les exigences de fonds propres selon l’al. 2, let. a et b, se calculent selon le titre 5 OFR sans prise en compte du chap. 4 de ce titre.

##### **Art. 32** Émission de fonds propres par une société ad-hoc non opérationnelle {#chap_3/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--32}
(art. 27, al. 4^bis^, 28 et 30, al. 4, OFR)
Les fonds propres de base supplémentaires ou les fonds propres complémentaires émis par une société ad-hoc non opérationnelle (*special purpose entity* ) et transmis au sein du groupe sont intégralement pris en compte.

### **Section 3** Fonds propres de banques de droit public et de banquiers privés {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 33** Garantie en faveur d’une banque de droit public {#chap_3/sec_3/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--33}
(art. 20, al. 5, 27, al. 4^bis^, et 30, al. 4, let. a, OFR)
Les banques de droit public n’ont pas le droit de prendre en compte en tant fonds propres les garanties d’une collectivité publique, en particulier celles d’une commune ou d’un canton.

##### **Art. 34** Capital de dotation {#chap_3/sec_3/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--34}
(art. 20, al. 5, 23 et 24 OFR)
1. Le capital de dotation d’une banque de droit public est pris en compte comme fonds propres de base durs:
a. s’il est mis à la disposition de la banque pour une durée illimitée ou s’il satisfait aux conditions de l’art. 24 OFR;
b. s’il contribue prioritairement à l’absorption des pertes, et
c. si la banque n’est pas tenue à une obligation de distribution envers les propriétaires.
2. Sont considérées comme des distributions toutes les formes de compensation des propriétaires, indépendamment de leur désignation, à l’exception de l’indemnisation appropriée pour une éventuelle garantie d’État.

##### **Art. 35** Banquiers privés {#chap_3/sec_3/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--35}
(art. 25 et 30, al. 4, OFR)
1. Dans le cas de banquiers privés, la prise en compte des parts de fonds propres obéit aux dispositions ressortant du contrat de société relatives:
a. à la participation aux bénéfices;
b. à l’absorption des pertes en cas de continuité de l’exploitation, et
c. à un éventuel droit au produit de la liquidation.
2. La responsabilité indéfinie d’associés ne peut être prise en compte en tant que fonds propres. En revanche, elle peut être compensée.
3. Les apports de capital et les dépôts en commandite peuvent être simultanément pris en compte en tant que fonds propres de base durs pour autant:
a. que les pertes soient absorbées au même moment et proportionnellement à l’apport ou au dépôt considéré;
b. que le droit au produit d’une éventuelle liquidation soit proportionnel, et
c. qu’une différence dans la participation au bénéfice des associés entre eux découle exclusivement d’une éventuelle compensation de la responsabilité illimitée et non d’un traitement différent des parts de fonds propres.
4. Si seules les conditions mentionnées à l’al. 3, let. b et c, sont remplies, seule la part de fonds propres qui absorbe en priorité les pertes est considérée comme fonds propres de base durs. La prise en compte de la part de fonds propres qui absorbe les pertes à titre subordonné comme fonds propres de base supplémentaires ou fonds propres complémentaires doit être évaluée au cas par cas et en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
5. Si un apport de capital ou un dépôt en commandite de la banque est disponible pendant une durée limitée ou si le contrat de société prévoit un droit à une distribution indépendamment du résultat d’exploitation de la banque, un tel apport ou dépôt peut être pris en compte au plus comme fonds propres complémentaires.

### **Section 4** Instruments de capital hors des fonds propres de base durs {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 36** Étendue de l’absorption des pertes en cas de survenance d’un trigger {#chap_3/sec_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--36}
(art. 27 OFR)
La réduction ou la conversion de créance selon l’art. 27, al. 3, OFR s’appliquant à un instrument de dette des fonds propres de base supplémentaires doit pouvoir atteindre la valeur nominale complète.

##### **Art. 37** Instruments de capital au sein du groupe financier {#chap_3/sec_4/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--37}
(art. 27, al. 4^bis^, 28 et 30, al. 4, OFR)
1. Si une banque suisse émet des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires par l’intermédiaire d’une entreprise entièrement consolidée située à l’étranger soumise à une surveillance prudentielle et que ces fonds sont transmis à une entité suisse du groupe par le biais d’un instrument de capital interne au groupe, la décision de la prise en compte consolidée revient à la FINMA. Celle-ci tient compte, ce faisant, des prescriptions concernant le PONV de l’État de domicile de l’entreprise entièrement consolidée.
2. Si l’instrument de capital émis à l’étranger selon l’al. 1 prévoit la conversion en fonds propres de base durs dans le PONV, la banque doit veiller, dans le cadre de ses dispositions contractuelles, à ce que l’effet d’un PONV dans l’instrument de capital interne au groupe ne s’y oppose pas.
3. Un instrument de capital émis par une société ad-hoc non opérationnelle ne peut être pris en compte de manière consolidée selon les art. 28 et 30, al. 3, OFR que si l’instrument de capital interne au groupe est aussi assorti d’une disposition contractuelle en matière de PONV.

##### **Art. 38** Aide des pouvoirs publics {#chap_3/sec_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--38}
(art. 27, al. 4^bis^et 29, al. 2, let. a, OFR)
Ne sont pas considérés comme aide des pouvoirs publics au sens de l’art. 29, al. 2, let. a, OFR:
a. les actes des pouvoirs publics à caractère principalement commercial et qui auraient aussi pu être entrepris par des tiers;
b. les actes d’une collectivité publique en tant que propriétaire de la banque qu’un propriétaire tiers entreprendrait également dans une situation analogue en vue d’améliorer la situation financière de la banque.

##### **Art. 39** Corrections de valeur et provisions: selon l’AS-BRI et l’OEPC‑FINMA {#chap_3/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--39}
(art. 30, al. 4, et 50*,* al. 1, let. a, OFR)
1. Concernant les positions traitées selon l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI) (art. 50, al. 1, let. a, OFR), les corrections de valeur affectées à des positions non compromises selon l’art. 25 de l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)[^8]et les provisions selon l’art. 28, al. 6, OEPC-FINMA peuvent:
a. être prises en compte en qualité de fonds propres complémentaires, ou
b. être compensées avec les positions actives ou hors bilan correspondantes avant leur pondération en fonction des risques.
2. La prise en compte en tant que fonds propres complémentaires est possible jusqu’à concurrence de 1,25 % au maximum des positions pondérées en fonction des risques de crédit d’après l’art. 49, al. 1, OFR sans tenir compte de celles mentionnées à la let. e de cet alinéa.
3. La compensation selon l’al. 1, let. b, doit être effectuée par classe de positions selon l’art. 63 OFR.
4. Si, lors de la compensation au sein d’une classe de positions, plusieurs pondérations des risques s’appliquent, les corrections de valeur et provisions concernées doivent être réparties en proportion. Cette répartition par pondération de risques se fonde sur la quote-part non pondérée de la fraction concernée par rapport à l’ensemble des positions de la classe avant pondération des risques.
5. Les corrections de valeur et provisions compensées ne peuvent pas être prises en compte dans les fonds propres complémentaires.

##### **Art. 40** Corrections de valeur et provisions: selon l’AS-BRI et les normes comptables internationales {#chap_3/sec_4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--40}
(art. 31, al. 3, OFR)
1. L’art. 39 s’applique par analogie au traitement par les banques appliquant une norme comptable internationale reconnue des corrections de valeur et provisions pour risques de défaillance enregistrées en vertu de cette norme.
2. Les corrections de valeur et les provisions des niveaux 1 et 2, déterminées conformément à l’*International Financial Reporting Standard 9* (IFRS 9) de l’*International Accounting Standards Board* [^9]dans la version en vigueur, peuvent être prises en compte au titre de fonds propres complémentaires pour couvrir les risques de défaillance des créances non compromises.

##### **Art. 41** Corrections de valeur selon l’IRB {#chap_3/sec_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--41}
(art. 30, al. 4, OFR)
1. Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (*internal ratings-based approach,* IRB) peuvent, avec l’accord de la FINMA, prendre en compte au titre de fonds propres complémentaires un éventuel surplus de corrections de valeurs avant impôts.
2. Il y a surplus lorsque les corrections de valeurs selon le ch. 35.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR excèdent les pertes attendues déterminées selon l’IRB.
3. Le surplus peut être pris en compte au plus à hauteur de 0,6 % de la somme des positions pondérées selon l’IRB.

##### **Art. 42** Réserves prises en compte au titre de fonds propres complémentaires {#chap_3/sec_4/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--42}
(art. 30, al. 4, let. c, OFR)
1. Peuvent être prises en compte au titre de fonds propres complémentaires:
a. les réserves latentes contenues dans le poste provisions, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et signalées comme fonds propres;
b. les réserves latentes contenues dans les postes participations et immobilisations corporelles;
c. les réserves présentes dans les titres de participation et obligations figurant dans les immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse.
2. D’éventuels engagements fiscaux latents (*deferred tax liabilities* , DTL) doivent être déduits des réserves latentes selon l’al. 1, let. a et b, avant leur prise en compte, si aucune provision correspondante n’a été constituée pour les engagements fiscaux.
3. La société d’audit doit confirmer dans son rapport établi conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers[^10]que les éléments au sens de l’al. 1, let. a et b, peuvent être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires.
4. Les réserves selon l’al. 1, let. c, peuvent être prises en compte à concurrence de 45 % au maximum des profits non réalisés.

##### **Art. 43** Subordination dans les instruments de capital de banques cantonales disposant d’une garantie de l’État {#chap_3/sec_4/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--43}
(art. 27, al. 4^bis^, et 30, al. 4, let. a, OFR)
Les banques cantonales disposant d’une garantie de l’État ne peuvent prendre en compte les prêts de rang subordonné qui leur ont été octroyés en tant que fonds propres de base supplémentaires ou fonds propres complémentaires que si la couverture de ces emprunts par la garantie de l’État est explicitement exclue dans le cadre des dispositions contractuelles ou en vertu de la loi.

##### **Art. 44** Apports de capital d’associés indéfiniment responsables chez les banquiers privés {#chap_3/sec_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--44}
(art. 30, al. 4, let. b, OFR)
Dans le cas des banquiers privés, des apports de capital d’associés indéfiniment responsables qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 25 OFR peuvent être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires:
a. s’ils remplissent les exigences communes posées aux fonds propres par l’art. 20 OFR, et
b. si un versement d’avoirs aux associés par la banque n’est admissible que lorsque les fonds propres restants satisfont aux exigences des art. 41 à 47*e* OFR.

### **Section 5** Corrections {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 45** Prise en compte des engagements fiscaux latents {#chap_3/sec_5/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--45}
(art. 31, al. 2, 32, al. 1, let. d, et 2, OFR)
1. La compensation de DTL avec des créances fiscales latentes (*deferred tax assets* , DTA) conformément à l’art. 32, al. 2, OFR est possible uniquement si les DTL n’ont pas déjà été prises en compte lors du calcul du montant déterminant d’un actif en vertu de l’art. 31, al. 2, OFR.
2. Avant toute compensation, les DTL doivent être attribuées proportionnellement aux deux catégories suivantes de DTA, au prorata des parts des DTA dans ces catégories:
a. aux DTA en raison d’écarts temporels soumis aux déductions selon les seuils décrits à l’art. 39, al. 1, let. b, OFR, et
b. aux DTA en lien avec les pertes opérationnelles entièrement déduites conformément à l’art. 32, al. 1, let. d, OFR.

##### **Art. 46** Logiciels {#chap_3/sec_5/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--46}
Si les logiciels sont traités comme valeurs immatérielles sur la base de la norme comptable applicable, leur valeur doit être déduite des fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, al. 1, let. c, OFR.

##### **Art. 47** Créances envers des institutions de prévoyance professionnelle appliquant un régime à prestations définies {#chap_3/sec_5/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--47}
1. En dérogation à l’art. 32, al. 1, let. f, OFR, la banque ne doit pas déduire des fonds propres de base durs les créances envers des institutions de prévoyance professionnelle appliquant un régime à prestations définies (*defined benefit pension fund assets* ), si elle détient à tout moment un pouvoir de disposition illimité sur les actifs.
2. Le pouvoir de disposition illimité fait défaut notamment lorsque la banque a besoin de l’accord d’un organe de l’institution de prévoyance professionnelle pour disposer des actifs.
3. La banque ne doit notamment pas déduire les crédits accordés à une institution de prévoyance professionnelle qui n’octroient pas à cette dernière le droit de procéder à une compensation, en particulier par le biais de créances de cotisations.

##### **Art. 48** Options de déduction dans le cadre des dispositions relatives à la consolidation {#chap_3/sec_5/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--48}
Les art. 35 à 38 et 40 OFR ne s’appliquent pas aux déductions selon l’art. 32, al. 1, let. i, OFR effectuées par la banque en s’appuyant sur une option de déduction prévue dans les dispositions relatives à laconsolidation.

##### **Art. 49** Position nette {#chap_3/sec_5/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--49}
Dans le cadre du calcul de la position nette selon les art. 32, al. 1, let. g, et 34 OFR en relation avec l’art. 4, al. 1, let. f, OFR, la banque doit déterminer si, outre les formes d’investissement mentionnées à l’art. 52 OFR, d’autres engagements contractuels portant sur l’acquisition d’instruments de capitaux propres existent et, le cas échéant, elle doit les prendre en compte.

##### **Art. 50** Déduction en fonction de seuils dans le cas d’instruments de capitaux propres {#chap_3/sec_5/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--50}
1. Sont également considérés comme des instruments de capitaux propres au sens de l’art. 33, al. 1, OFR, les instruments de capitaux propres détenus de manière indirecte ou synthétique.
2. Lesinstruments de capitaux propres détenus de manière indirecte sont des instruments de capitaux propres détenus sur une sociétéqui détient de son côté des instruments de capitaux propres d’une entreprise du secteur financier.
3. Des instruments de capitaux propres détenus de manière synthétique sont des contrats financiers dont la valeur est directement liée à celle de l’instrument de capitaux propres d’une entreprise du secteur financier.

### **Section 6** Dispositions particulières pour les banques utilisant des normes comptables internationales reconnues {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 51** Corrections supplémentaires: principe {#chap_3/sec_6/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--51}
Les banques qui établissent des comptes consolidés selon des normes comptables internationales reconnues doivent appuyer le calcul des fonds propres pris en compte et des fonds propres minimaux ainsi que l’application des prescriptions relatives à la répartition des risques au niveau consolidé sur le bouclement selon la norme internationale utilisée. sont déterminants Les comptes consolidés pour le périmètre de consolidation en vertu de l’art. 7 OFR.

##### **Art. 52** Corrections supplémentaires selon la norme IFRS {#chap_3/sec_6/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--52}
Les banques qui établissent des comptes consolidés selon la norme IFRS[^11]doivent procéder aux corrections suivantes lors du calcul des fonds propres pris en compte et des fonds propres minimaux:
a. déduction des différences d’évaluation positives comprises dans les réserves et les parts minoritaires, en ce qui concerne les titres de participation, les instruments à caractère de participation, les titres de créance et autres actifs dont l’évaluation à la juste valeur affecte directement les fonds propres (*other comprehensive income* , OCI);
b. déduction des profits non réalisés et reprise des pertes non réalisées relatives aux passifs financiers de l’année en cours et des années précédentes évalués à la juste valeur, consécutives à la modification de la propre solvabilité saisie par l’OCI;
c. déduction des différences d’évaluation positives relatives aux immeubles d’investissement saisies dans le compte de résultat de l’année en cours, dans les réserves, bénéfices reportés compris, et dans les parts minoritaires;
d. déduction des différences d’évaluation positives, enregistrées par l’OCI, relatives aux autres immobilisations corporelles comprises dans les réserves et les parts minoritaires;
e. déduction des gains et reprise des pertes découlant de l’évaluation par l’OCI de la couverture des flux de trésorerie (*cash flow hedges* ).

##### **Art. 53** Corrections supplémentaires selon la norme US GAAP {#chap_3/sec_6/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--53}
L’art. 52 s’applique par analogie aux banques qui établissent leurs comptes consolidés conformément aux*United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP) du*Financial Accounting Standards Board* [^12].

##### **Art. 54** Autres corrections {#chap_3/sec_6/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--54}
1. L’accord de la FINMA est nécessaire pour toute autre correction. La FINMA peut demander des informations supplémentaires si cela s’avère nécessaire pour l’évaluation de l’adéquation de ces adaptations.
2. La FINMA peut demander des corrections supplémentaires si une telle mesure est adéquate du point de vue prudentiel, en particulier en cas de fortes fluctuations périodiques des fonds propres pris en compte ou de l’existence de bénéfices substantiels non réalisés.

##### **Art. 55** Annonce de modifications dans le bouclement selon l’US GAAP {#chap_3/sec_6/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--55}
En cas de changement de la norme US GAAP ou des procédures internes relatives à l’application de cette norme, la banque doit contacter sans délai la FINMA et lui remettre des informations portant sur les principes appliqués pour l’évaluation des instruments financiers. La FINMA décide des éventuelles adaptations nécessaires des procédures internes et des principes d’évaluation.

##### **Art. 56** Valeurs des positions pour le calcul des fonds propres minimaux {#chap_3/sec_6/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--56}
1. Lorsque des gains non réalisés nets après impôts d’actifs sont déduits des fonds propres de base durs, les fonds propres minimaux pour ces actifs peuvent être calculés à leur valeur comptable diminuée des produits non réalisés bruts avant impôts.
2. Lorsque des pertes non réalisées nettes après impôts d’actifs sont ajoutées aux fonds propres de base durs, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux de ces actifs à leur valeur comptable augmentée des pertes non réalisées brutes avant impôts.

##### **Art. 57** Base du bouclement individuel à des fins prudentielles {#chap_3/sec_6/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--57}
1. Les fonds propres pris en compte, les fonds propres minimaux ainsi que les positions relatives à la répartition des risques sont calculés au niveau de l’établissement individuel sur la base des comptes annuels statutaires ainsi que des bouclements intermédiaires selon le chap. 4, section 1, OB[^13].
2. En présence de circonstances particulières, la banque peut calculer au niveau de l’établissement individuel, sous réserve de l’accord de la FINMA, les fonds propres pris en compte, les fonds propres minimaux ainsi que les positions relatives à la répartition des risques sur la base d’une norme internationale reconnue.

## **Chapitre 4** Entrée en vigueur {#chap_4}
##### **Art. 58** {#chap_4/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--952.031.11--58}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2025.

[^1]: RS  **952.03**
[^2]: RS  **952.02**
[^3]: RS  **221.302.3**
[^4]: RS  **952.02**
[^5]: RS  **952.02**
[^6]: RS  **952.022.2**
[^7]: RS  **952.033.21**
[^8]: RS  **952.024.1**
[^9]: Les normes peuvent être consultées sur Internet contre paiement à l’adressewww.ifrs.org> Issued Accounting Standards > IFRS Accounting Standards Navigator.
[^10]: RS  **956.161**
[^11]: La norme peut être consultée sur Internet contre paiement à l’adressewww.ifrs.org> Issued Accounting Standards > IFRS Accounting Standards Navigator.
[^12]: La norme peut être consultée gratuitement sur Internet à l’adressewww.fasb.org> Standards > Accounting Standards Codification.
[^13]: RS  **952.02**