974.4

# Loi fédérale sur la société financière de développement SIFEM

(Loi SIFEM)

du 14 juin 2024 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54 de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 2022[^2],

arrête:

## **Section 1** Société, but et principes {#sec_1}
##### **Art. 1** Société financière de développement de la Confédération {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--1}
1. La SIFEM (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets* ) est la société financière de développement de la Confédération.
2. Elle relève du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

##### **Art. 2** Forme juridique et raison sociale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--2}
1. La SIFEM est une société anonyme de droit privé.
2. Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «SIFEM SA».

##### **Art. 3** But {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--3}
1. La SIFEM soutient, dans les pays en développement ou émergents, des organisations privées qui respectent les principes et poursuivent les buts formulés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales[^3].
2. Elle leur apporte des ressources financières et des conseils et encourage la mobilisation de capitaux privés complémentaires.
3. Elle œuvre dans ces pays à une croissance économique durable et inclusive, à la création et au maintien d’emplois décents, à la réduction de la pauvreté et à la protection et à l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle traite entre autres des causes du changement climatique et de l’adaptation à ses conséquences.

##### **Art. 4** Principes régissant les activités {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--4}
La SIFEM mène ses activités dans le respect des principes de durabilité et d’additionnalité et des principes reconnus en matière de coopération au développement. Elle mène une politique d’investissement responsable, en intégrant les meilleures pratiques en la matière.

## **Section 2** Tâches et collaboration {#sec_2}
##### **Art. 5** Tâches {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--5}
1. La SIFEM effectue des investissements à long terme dans les pays en développement ou émergents au profit de petites et moyennes entreprises à but lucratif et d’entreprises à croissance rapide à but lucratif. Elle peut effectuer toutes les opérations nécessaires et utiliser tous les instruments financiers qui servent à l’accomplissement de ses tâches, ces instruments pouvant revêtir toutes les formes de participations, de fonds étrangers et de garanties.
2. Elle mobilise des capitaux privés pour réaliser ses objectifs*.* 
3. Elle peut soutenir la Confédération dans d’autres tâches, pour autant que le recours à ses compétences spécifiques soit nécessaire et que ce soutien ne compromette pas sa mission au titre de la présente loi.

##### **Art. 6** Collaboration {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--6}
La SIFEM collabore avec les organes compétents de la Confédération pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la coopération au développement. Elle peut collaborer avec d’autres organisations publiques ou privées et avec des institutions, organisations et associations internationales pour accomplir ses tâches.

## **Section 3** Capital-actions, actionnaires et objectifs stratégiques {#sec_3}
##### **Art. 7** Capital-actions {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--7}
Le montant du capital-actions ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des titres de participation sont fixés dans les statuts.

##### **Art. 8** Actionnaires {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--8}
La Confédération est l’actionnaire principal de la SIFEM. Elle détient au moins deux tiers des droits de vote et du capital de la société.

##### **Art. 9** Objectifs stratégiques {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--9}
1. Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs stratégiques de la SIFEM, en se fondant sur les principes reconnus en matière de coopération au développement et sur les principes de durabilité et d’additionnalité.
2. Le conseil d’administration de la SIFEM veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Il adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs; il fournit les informations permettant de l’évaluer.

## **Section 4** Conseil d’administration et rapports de travail {#sec_4}
##### **Art. 10** Composition et nomination du conseil d’administration {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--10}
1. Le conseil d’administration se compose de sept à neuf membres ayant qualité d’experts et indépendants.
2. L’assemblée générale de la SIFEM nomme les membres du conseil d’administration et en désigne le président. La durée du mandat est de trois ans au maximum. Les membres du conseil d’administration peuvent être reconduits dans leurs fonctions; la durée totale d’activité est toutefois limitée à douze ans. L’assemblée générale peut révoquer en tout temps un membre du conseil d’administration pour de justes motifs.

##### **Art. 11** Liens d’intérêts du conseil d’administration {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--11}
1. Les candidats au conseil d’administration doivent signaler leurs liens d’intérêts au Conseil fédéral.
2. Les membres du conseil d’administration signalent leurs liens d’intérêts au conseil d’administration et lui communiquent immédiatement les éventuels changements. Le conseil d’administration en informe le Conseil fédéral dans son rapport de gestion annuel. Si les liens d’un membre du conseil d’administration avec un groupe d’intérêts sont incompatibles avec sa fonction et qu’il refuse de s’en défaire, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de le révoquer.
3. Les membres du conseil d’administration ne font pas partie de la direction.

##### **Art. 12** Rémunération {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--12}
Le Conseil fédéral veille à ce que les dispositions de l’art. 6*a* , al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération[^4]s’appliquent par analogie, au sein de la SIFEM, aux personnes suivantes:
a. les membres du conseil d’administration;
b. le personnel de tiers chargés de la gestion du portefeuille et de l’administration;
c. le personnel dont la rémunération est comparable.

##### **Art. 13** Rapports de travail {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--13}
1. Les rapports de travail du personnel de la SIFEM sont soumis au droit privé.
2. Le conseil d’administration de la SIFEM et les tiers qu’il a chargés de la gestion du portefeuille et de l’administration encouragent la diversité et l’égalité des chances de leurs collaborateurs.

## **Section 5** Financement et trésorerie {#sec_5}
##### **Art. 14** Financement {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--14}
1. La SIFEM se finance par ses propres activités.
2. La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant.

##### **Art. 15** Fonds de tiers {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--15}
La SIFEM peut accepter des prestations appréciables en argent de tiers, pour autant qu’elles soient compatibles avec son but et les objectifs et tâches qui lui sont assignés.

##### **Art. 16** Trésorerie {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--16}
1. L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la SIFEM dans le cadre de sa trésorerie centrale. Elle convient des modalités dans un contrat de droit public.
2. Afin de couvrir les besoins liés à ses activités d’investissement, la SIFEM détient des réserves de liquidités adéquates auprès d’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques[^5].

## **Section 6** Référendum et entrée en vigueur {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--17}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 2025[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2023**  55
[^3]: RS  **974.0**
[^4]: RS  **172.220.1**
[^5]: RS  **952.0**
[^6]: ACF du 27 nov. 2024