0.132.349.111

^^RO **1964** 1272; FF **1963** II 691

Texte original

# Convention entre la Confédération Suisse et la République Française concernant une rectification de la frontière franco-suisse

Conclue le 23 août 1963<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 février 1964[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 15 décembre 1964<br />Entrée en vigueur par échange de notes le 11 juillet 1967

(État le 11 juillet 1967)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République Française,

vu la convention conclue ce jour entre la Suisse et la France au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson[^2],

considérant qu’il n’est nécessaire de rectifier la frontière franco-suisse afin de pouvoir réaliser ledit aménagement d’une manière conforme aux intérêts respectifs des deux Etats,

ont résolu de conclure dans ce but une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.111--1}
Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en modification partielle de la convention franco-suisse du 10 juin 1891[^3]relative à la délimitation de la frontière entre le Mont Dolent et le lac Léman, de procéder à une rectification de la frontière entre le canton du Valais et le département de la Haute-Savoie et d’effectuer dans ce but un échange de territoire d’égale surface.

Le nouveau tracé de la frontière est défini d’après le plan au 1:10 000 annexé à la présente convention[^4], indiquant la situation des surfaces échangées.

Sont réservées les modifications de peu d’importance pouvant résulter de l’abornement de la frontière modifiée.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.111--2}
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse procéderont dans le plus bref délai possible à la mise en place des signes démarcatifs de la frontière sur la base du plan visé à l’article premier ci-dessus.

Les frais relatifs à ces travaux seront mis à la charge de l’entreprise hydroélectrique concessionnaire.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.111--3}
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris.

Elle entrera en vigueur dès que les deux Hautes Parties Contractantes auront pris acte, par un échange de notes, de l’établissement du procès-verbal prévu par l’art. 24 de la convention entra la Confédération suisse et la République Française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.Fait à Sion, le 23 août 1963, en deux exemplaires originaux en langue française.

| Pour la <br>Confédération Suisse:<br>Bindschedler | Pour la <br>République Française:<br>Jordan |
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[^1]: Art. 1 al. 1 ch. 2 de l’AF du 21 fév. 1964 (RO  **1964**  1253)
[^2]: RS  **0.721.809.349.1**
[^3]: RS  **0.132.349.11**
[^4]: Ce plan, publié au RO (RO **1964** 1274 et s.), n’est pas reproduit dans le présent recueil.