0.132.349.16

RO **2004** 3943; FF **2002** 4023

Texte original

# Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectifications de la frontière entre le canton de Genève et les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

Conclue le 18 janvier 2002

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 2002[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 juillet 2003

Entrée en vigueur le 1^er^mai 2004

(État le 1^er^mai 2004)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République française,

désireux d’aménager la frontière entre les deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--1}
1. La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants:
a) à la hauteur du ruisseau de l’Ecraz, entre les bornes 130 et 133, canton de Genève, commune de Satigny et le département de l’Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, pour une surface de 1060 m^2^, conformément à l’annexe 1;
b) à la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 et 25, canton de Genève, commune de Chancy et le département de la Haute-Savoie, communes de Viry et Valleiry, pour une surface de 2842 m^2^, conformément à l’annexe 2;
c) le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, canton de Genève, commune de Soral et le département de la Haute-Savoie, commune de Viry, pour une surface de 1326 m^2^, conformément à l’annexe 3;
d) à la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, canton de Genève, commune de Jussy et le département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, pour une surface de 350 m^2^, conformément à l’annexe 4.
2. Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention[^2].
3. Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--2}
1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l’art. 1, à:
a) l’abornement et la mensuration de la frontière,
b) l’établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.
2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.
3. Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--3}
Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès verbaux antérieurs.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--4}
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois<br />suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Kurt Höchner | Pour le <br>Président de la République française:<br>Philippe Jeantaud |
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[^1]: RO  **2004**  3941
[^2]: Ces annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées auprès du DFAE, Direction du droit international public, Section des Frontières et du droit de voisinage, Bundesgasse 18, 3003 Berne.