0.132.349.37

^^RO **1960** 1555; FF **1960** I 1273

Texte original

# Convention entre la Suisse et la France concernant la fixation de la frontière entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin

Conclue le 3 décembre 1959<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 juin 1960[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 1^er^décembre 1960<br />Entrée en vigueur le 1^er^décembre 1960

(État le 1^er^décembre 1960)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Président de la République Française,<br />Président de la Communauté,

considérant que la description de la frontière franco-suisse entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin telle qu’elle résulte du procès-verbal de délimitation du 24 décembre 1818 se révèle désuète,

vu qu’il est dès lors opportun de procéder à une nouvelle fixation de la frontière dans ce secteur,

ont décidé de conclure la présente convention.

dans ce but, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--1}
Le tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin est fixé sur la base des procès-verbaux descriptifs des bornes 1 à 16 et des arrière-bornes RM I/F et RM I/S annexés à la présente convention et qui en font partie intégrante[^2].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--2}
Le tracé de la frontière franco-suisse sur le Rhin, entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin, est formé par la ligne médiane qui se trouve remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de six côtés, qui réalise la compensation des surfaces échangées. Cette ligne est représentée sur le plan annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante[^3].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--3}
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. Elle entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.Fait à Paris, le 3 décembre 1959, en deux exemplaires originaux.

| Pour le <br>Conseil Fédéral Suisse:<br>Bindschedler | Pour le <br>Président de la République française, <br>Président de la Communauté:<br>J. D. Jurgensen |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 ch. 6 de l’AF du 30 juin 1960 (RO  **1960**  1546).
[^2]: Ces procès-verbaux n’ont pas été publiés au RO.
[^3]: Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans le RS (RO **1960** après la p. 1556).