0.132.454.20

^^RO **1992** 962; FF **1990** II 1525

Traduction[^1]

# Convention entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno

Conclue le 5 février 1990<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 mars 1991[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 10 février 1992<br />Entrée en vigueur le 10 février 1992

(État le 10 février 1992)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République italienne,

considérant qu’il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno, ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires

(suivent les nom des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--1}
En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941[^3]entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière italo-suisse dans le secteur Ova Chaschabella ou Torrente della Cera – Ova del Gal ou Acqua del Gallo – Fiume Spöl, entre les bornes 6E (R) et 5A est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats d’environ 21 020 m^2^, conformément au plan ci-joint[^4]l’échelle de 1:5000 qui fait partie intégrante de la présente convention.

Lors de la détermination de l’échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d’importance mineure qui entrent dans l’ordre pratique de l’exécution de travaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--2}
Dès l’entrée en vigueur da la présente convention, la commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse procédera:
a) à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu’il est défini par le plan cité à l’art. 1, al. 1;
b) à l’élaboration de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la let. a).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--3}
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne.

Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.Fait à Rome, le 5 février 1990, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Mathias Krafft | Pour la <br>République italienne:<br>Luigi Ferrari Bravo |
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[^1]: Texte original italien.
[^2]: RO  **1992**  961
[^3]: RS  **0.132.454.2**
[^4]: Ce plan, publié au RO à l’échelle de 1:10 000 (RO **1992** 965), n’est pas reproduit dans le RS.