0.142.113.212

^^RO **2026** 39

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d’Égypte relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

Conclu le 15 novembre 2025<br />Entré en vigueur par échange de notes le 27 janvier 2026

(État le 27 janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement d’Égypte

(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

dans l’intention commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et l’Égypte (ci-après dénommés «États»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Personnel diplomatique et consulaire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--1}
1. Les ressortissants de chacun des deux États titulaires d’un passeport diplomatique valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’État accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et qu’ils possèdent un passeport diplomatique, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisés à séjourner avec elles.
3. Après être entrés sur le territoire accréditaire et avoir reçu un titre de séjour, les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 qui possèdent un passeport national en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de l’État accréditaire sans visa pendant toute la durée de validité du titre de séjour qui leur a été délivré.

##### **Art. 2** Autres raisons de voyager {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--2}
1. Les ressortissants des deux États détenteurs d’un passeport diplomatique national en cours de validité qui ne sont pas visés par l’art. 1, par. 1, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent huitante) jours et en sortir sans visa, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative – indépendante ou salariée – sur le territoire de l’autre État.
2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 [nonante] jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour.

##### **Art. 3** Conformité à la législation nationale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--3}
1. Pendant leur séjour, les ressortissants de chaque État sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État.
2. Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

##### **Art. 4** Refus d’entrée {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--4}
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux articles 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

##### **Art. 5** Notification des documents pertinents {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--5}
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.
2. Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

##### **Art. 6** Règlement des différends {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--6}
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
2. Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

##### **Art. 7** Modifications {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--7}
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

##### **Art. 8** Clause de non-incidence {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--8}
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales qu’elles ont souscrites, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[^1]et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires[^2].

##### **Art. 9** Restrictions, durée de validité et entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--9}
Le présent Accord s’applique uniquement aux passeports biométriques à puce électronique conformes aux spécifications de l’OACI (Doc 9303). Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent de l’accomplissement des formalités requises à cette fin.

##### **Art. 10** Suspension {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--10}
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

##### **Art. 11** Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.212--11}
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Fait au Caire, le 15 novembre 2025, en deux exemplaires en français et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Beat Jans | Pour le <br>Gouvernement d’Égypte:<br>Badr Abdelatty |
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[^1]: RS  **0.191.01**
[^2]: RS  **0.191.02**