0.142.116.545

^^RO **1975** 1993

Traduction*[^1]* 

# Echange de notes du 1 er juillet 1975 entre la Suisse et le Portugal concernant la suppression réciproque du visa

Entré en vigueur le 1^er^août 1975

(Etat le 1^er^février 1986)

| | Lisbonne, le 1 ^er^ juillet 1975<br>A l’Ambassade de Suisse<br>Lisbonne |
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Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note n^o^86 du 1^er^juillet 1975 dont la teneur est la suivante[^2]:
 «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l’honneur de lui faire savoir que les autorités suisses, désireuses d’alléger les formalités à charge des ressortissants portugais et des ressortissants suisses se rendant respectivement en Suisse et au Portugal pour y exercer une activité lucrative, sont d’accord de supprimer réciproquement, aux conditions mentionnées ci-après, l’obligation du visa à laquelle les travailleurs des deux pays sont soumis en vertu de l’accord conclu par échange de notes du 17 septembre 1949[^3].
 L’accord remplaçant celui du 17 septembre 1949 a la teneur suivante:
    1.[^4] Les ressortissants portugais peuvent entrer en Suisse sur la présentation d’un passeport national valable, d’une carte d’identité valable ou d’un passeport national périmé depuis moins de cinq ans.
    2.[^5] Les ressortissants suisses peuvent entrer au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao sur la présentation d’un passeport national valable, d’un passeport national périmé depuis moins de cinq ans ou d’une carte d’identité valable délivrée par les autorités cantonales ou communales.
    3. Les ressortissants portugais désirant se rendre en Suisse pour y exercer une activité lucrative doivent être munis d’un passeport national valable et sont tenus de se procurer au préalable, en vue de l’exercice cette activité, une «assurance d’autorisation de séjour» par l’entremise d’une représentation consulaire de Suisse ou de leur futur employeur.
    4.[^6] Les ressortissants suisses désirant se rendre au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao pour y exercer une activité lucrative doivent être munis d’un passeport national valable. Ils sont tenus de se procurer au préalable, en vue de l’exercice de cette activité, une autorisation de travail.
    5. Les ressortissants des deux Etats contractants sont soumis aux lois et règlements locaux applicables au séjour des étrangers dès qu’ils entrent dans le territoire de l’autre pays.
    6.[^7] Les dispositions qui précèdent s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants portugais bénéficient des mêmes facilités pour entrer au Liechtenstein que pour entrer en Suisse et les ressortissants liechtensteinois peuvent entrer au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
    7. Chacun des Etats contractants pourra suspendre le présent accord temporairement en tout ou en partie, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. La suspension devra être notifiée immédiatement à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique.
    8. Chacun des Etats contractans pourra dénoncer le présent accord, moyennant un préavis de deux mois.
    9. Le présent accord entre en vigueur le 1^er^août 1975. Il remplace celui conclu par échange de notes du 17 septembre 1949.

Lisbonne, le 1^er^juillet 1975»

Le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade que le Gouvernement portugais approuve les termes de la note de l’Ambassade de Suisse, laquelle constitue avec la présente note un accord qui entrera en vigueur conformément au chiffre 9 ci-dessus.

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

[^1]: Texte original portugais.
[^2]: Suit le texte original de la note suisse.
[^3]: Non publié au RO.
[^4]: Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 10 mars 1980, en vigueur depuis le 10 avr. 1980 (RO  **1980**  475).
[^5]: Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 20 déc. 1985/9 janv. 1986, en vigueur depuis le 1^er^févr. 1986 (RO  **1986**  449).
[^6]: Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 20 déc. 1985/9 janv. 1986, en vigueur depuis le 1^er^févr. 1986 (RO  **1986**  449).
[^7]: Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 20 déc. 1985/9 janv. 1986, en vigueur depuis le 1^er^févr. 1986 (RO  **1986**  449).