0.142.116.727

^^RO **2025** 678

Traduction

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l’échange de jeunes professionnels

Conclu le 19 mai 2025<br />Entré en vigueur par échange de notes le 8 novembre 2025

(État le 8 novembre 2025)

Les Hautes Parties contractantes,<br />le Conseil fédéral suisse,<br />ci-après dénommé «la Suisse»,<br />et<br />le Gouvernement de la République de Saint-Marin,<br />ci-après dénommé «Saint-Marin»,<br />tous deux ci-après dénommés individuellement «partie contractante» ou collectivement «parties contractantes»,

*désireuses* d’encourager le perfectionnement de jeunes professionnels suisses et saint‑marinais,

*considérant* l’esprit des relations amicales entre la Suisse et Saint-Marin,

*désireuses* de consolider et d’intensifier ces relations par l’échange de professionnels dans leurs pays respectifs,

*tenant compte* de la législation et des réglementations propres à chacune d’elles,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--1}
1. Le présent Accord réglemente l’échange de ressortissants suisses et saint-marinais prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés dans leur pays d’origine, afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «jeunes professionnels salariés»).
2. L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales dans le pays d’accueil. L’exercice d’une activité lucrative indépendante est exclu.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--2}
1. Les jeunes professionnels salariés doivent être âgés de 18 ans au moins et ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle d’une durée minimale de deux ans et être en possession d’un document attestant la fin de leurs études.
2. Le regroupement familial est exclu.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--3}
1. Le nombre des jeunes professionnels salariés admissibles dans chacun des deux pays ne peut être supérieur à 20 par année civile.
2. Si l’un des pays n’épuise pas le contingent, l’autre pays ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.
3. Le contingent annuel peut être pleinement utilisé, indépendamment du nombre d’autorisations accordées au cours de l’année précédente.
4. La prolongation d’une autorisation au sens de l’art. 4, par. 3 du présent Accord, ne constitue pas une nouvelle autorisation.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--4}
1. Les jeunes désireux de prendre un emploi dans l’autre pays doivent en chercher un de leur propre initiative. Les parties contractantes ne s’engagent pas dans cette recherche. L’autorité compétente du pays d’origine visée à l’art. 9 peut, le cas échéant avec le concours de l’ambassade, aider ses ressortissants à rechercher des possibilités d’emploi dans le pays d’accueil.
2. Les jeunes désireux de participer à ce programme d’échange doivent soumettre une demande auprès de la mission diplomatique du pays d’accueil. La demande doit inclure le nom et l’adresse de l’entreprise dans le pays d’accueil, des précisions au sujet de l’activité professionnelle prévue et de la rémunération convenue, ainsi que la preuve d’une couverture par une assurance maladie et accidents de tous les risques prévisibles.
3. Les autorisations sont accordées par l’autorité compétente du pays d’accueil pour une durée maximale de 12 mois. Elles peuvent être prolongées de six mois avant leur échéance. Les contrats de travail sont conclus pour la même durée et ne peuvent être transformés en contrats à durée indéterminée, compte tenu des limitations susmentionnées.
4. Les autorisation sont délivrées dans les limites des contingents fixés à l’art. 3, par. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.
5. Les autorisations ne sont octroyées que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil.
6. Les jeunes professionnels salariés sont tenus de quitter le pays d’accueil au terme de leur contrat de travail.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--5}
1. Les jeunes professionnels salariés n’ont pas le droit d’exercer d’autres activités, ni de prendre un emploi autre que celui pour lequel l’autorisation leur a été délivrée.
2. L’autorité compétente du pays d’accueil peut, dans des cas fondés, autoriser un jeune professionnel salarié à changer d’emploi pour la période restante de son autorisation.
3. Tout jeune professionnel salarié engagé dans des activités liées au présent Accord doit respecter l’indépendance politique, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays d’accueil.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--6}
1. Les jeunes professionnels salariés sont engagés sur la base d’un contrat de travail conclu entre l’employeur et l’employé. Un engagement sous le régime de la location de services est interdit.
2. Les jeunes professionnels ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et obligations que ceux prévus par le droit du travail en vigueur pour les travailleurs du pays d’accueil. Les taxes, émoluments et impôts sont régis par la législation nationale du pays d’accueil.
3. Le salaire doit respecter les conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--7}
Les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions légales du pays d’accueil applicables aux ressortissants étrangers en matière d’entrée, de sortie, de séjour et d’emploi. Les procédures en matière de délivrance de visas sont réservées.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--8}
Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les formalités relatives aux autorisations soient effectuées conformément aux lois et règlements applicables.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--9}
1. Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
– pour la Suisse:<br /> le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Berne
– pour Saint-Marin:<br /> le Département des Affaires étrangères
2. Chaque Partie contractante peut désigner à tout moment une autre autorité compétente et le notifier à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--10}
1. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Chacune des parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre partie contractante, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres motifs graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la date de la notification. La suspension peut être révoquée par notification officielle à l’autre partie contractante; la révocation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification.
4. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie contractante. L’Accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de la notification.
5. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--11}
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des parties contractantes. Les modifications sont rédigées sous forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 10, par. 1, du présent Accord.

*En foi de quoi* , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 19 mai 2025, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Ignazio Cassis | Pour le <br>Gouvernement de la République de Saint-Marin:<br>Luca Beccari |
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