0.142.117.602

^^RO **2025** 257

Traduction

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan relatif à la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service

Conclu le 12 décembre 2024<br />Entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2025

(État le 31 mars 2025)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan<br />(ci-après dénommés individuellement «Partie»<br />ou<br />conjointement «Parties»),

mus par leur volonté commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service entre le Turkménistan et la Suisse (ci-après dénommés individuellement «État» et conjointement «États»),

souhaitant renforcer encore les relations amicales qui existent entre les deux pays,

désireux d’améliorer les déplacements des citoyens entre les deux pays,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** Personnel diplomatique et consulaire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--1}
1. Les citoyens de chaque État détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service nationaux en cours de validité qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leur mission. L’État accréditant notifie préalablement, par la voie diplomatique, à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient citoyens de l’État accréditant et qu’ils possèdent un passeport diplomatique ou un passeport de service nationaux, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisés à séjourner avec elles.
3. Après être entrés sur le territoire de l’État accréditaire et avoir reçu un titre de séjour délivré par le ministère des Affaires étrangères, les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 qui possèdent un passeport national en cours de validité peuvent entrer sans visa sur ledit territoire pendant toute la durée de validité du titre de séjour qui leur a été délivré.

##### **Art. 2** Autres raisons de voyager {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--2}
1. Les citoyens de chaque État détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service nationaux en cours de validité qui ne sont pas visés par l’art. 1, par. 1, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent huitante) jours et en sortir sans visa, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative – indépendante ou salariée – sur le territoire de l’autre État.
2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 [nonante] jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour.

##### **Art. 3** Points de passage frontaliers et respect de la législation nationale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--3}
1. Les citoyens de chaque État peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et en sortir par les points de passage frontaliers ouverts au trafic international de voyageurs.
2. Les citoyens de chaque État respectent la législation nationale lorsqu’ils franchissent la frontière de l’autre État et durant leur séjour sur le territoire de ce dernier.
3. Les passeports visés par le présent Accord satisfont aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

##### **Art. 4** Perte de passeports {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--4}
En cas de perte ou de détérioration des passeports mentionnés dans le présent Accord au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre État, les citoyens de chaque État peuvent quitter le territoire de l’État accréditaire sur la base de documents d’identité en cours de validité les autorisant à franchir la frontière, délivrés par une mission diplomatique ou un bureau consulaire de l’État accréditant.

##### **Art. 5** Refus d’entrée {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--5}
Chaque Partie a le droit de refuser l’entrée ou de raccourcir la durée du séjour sur le territoire de son État à tout citoyen de l’autre État visé aux art. 1 et 2 du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour toute autre raison grave.

##### **Art. 6** Notification documents pertinents {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--6}
1. Les Parties se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports mentionnés dans le présent Accord, dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.
2. Les Parties s’informent mutuellement de tout remplacement ou modification de leurs passeports diplomatiques ou passeports de service et se transmettent par la voie diplomatique des spécimens des passeports nouveaux ou modifiés 30 (trente) jours au moins avant la date de leur mise en circulation.

##### **Art. 7** Règlement des différends {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--7}
1. Les Parties se consultent sur toute difficulté découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
2. Elles règlent par la voie diplomatique tout différend découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

##### **Art. 8** Modifications {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--8}
Les Parties peuvent modifier le présent Accord au moyen de protocoles, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10, par. 2, du présent Accord.

##### **Art. 9** Clause de non-incidence {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--9}
Le présent Accord n’affecte pas les obligations incombant aux Parties en vertu des accords internationaux que ces dernières ont conclu, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[^1]et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires[^2].

##### **Art. 10** Durée de validité et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--10}
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pertinentes.

##### **Art. 11** Suspension {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--11}
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour tout autre motif grave. La suspension est notifiée à l’autre Partie, par la voie diplomatique, au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie lorsque les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de la notification.

##### **Art. 12** Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.602--12}
Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.

Fait à Achgabat, le 12 décembre 2024, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande, turkmène et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Thomas Stähli | Pour le <br>Gouvernement du Turkménistan:<br>Rashid Meredov |
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[^1]: RS  **0.191.01**
[^2]: RS  **0.191.02**