0.142.392.680.05

^^RO **2026** 76; FF **2025** 1478

# Échange de notes du 14 août 2024 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques

(Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 2025[^1]<br />Entré en vigueur le 26 janvier 2026

(État le 26 janvier 2026)

Traduction

| Mission de la Suisse auprès<br>de l’Union européenne | Bruxelles, le 14 août 2024<br>Commission européenne<br>Secrétariat général<br>SG.B.2<br>Bruxelles |
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La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général de la Commission européenne et a l’honneur d’accuser réception de la notification de la Commission européenne du 17 mai 2024, rectifiée par la notification de la Commission européenne du 12 juin 2024. La notification a été émise, d’une part, en vertu de l’art. 4, par. 2, 1^re^phrase, de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse[^2](ci-après «accord d’association»), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et, d’autre part, en vertu de l’art. 3 du Protocole entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord d’association, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives[^3](ci-après «protocole»), signé à Bruxelles le 27 juin 2019, en relation avec l’art. 4, par. 2, de l’accord d’association. La notification a la teneur suivante:

«J’ai l’honneur de notifier […]

 le ‹Règlement [(UE) 2024/1358] du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et [règlement sur la réinstallation] et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n^o^603/2013 du Parlement européen et du Conseil› [Règlement Eurodac]»[^4]

Ce règlement a été notifié à la Suisse par le courrier du 17 mai 2024 portant la référence Ref. Ares(2024)3583937. Cette notification a été rectifiée par le courrier du 12 juin 2024 portant la référence Ref. Ares(2024)4224464.

Conformément à l’art. 4, par. 2 et 3, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec ces dispositions et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne*.* 

Conformément à l’art. 4, par. 3, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec cette disposition, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général de la Commission européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord d’association et à l’art. 3 du protocole en relation avec cette disposition, la notification de la Commission européenne du 17 mai 2024, rectifiée par la notification du 12 juin 2024, et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et l’Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l’Union européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 4 et 16 de l’accord d’association. À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) n^o^603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le règlement (UE) n^o^1077/2011 portant création de l’Agence IT[^5]prendra fin.

Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, Direction générale, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de la Commission européenne l’assurance de sa haute considération.

[^1]: Art. 1, al. 1, de l’AF du 26 sept. 2025 (RO  **2026**  231).
[^2]: RS  **0.142.392.68**
[^3]: RS  **0.142.392.682**
[^4]: Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n^o^603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
[^5]: [RO  **2015**  2331]