0.175.031.63

^^RO **1981** 1670; FF **1980** III 1161

Traduction

# Traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la réciprocité dans le domaine de la responsabilité de l’Etat

Conclu le 23 mai 1979<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 juin 1981[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 13 août 1981<br />Entré en vigueur le 1^er^novembre 1981

(État le 1^er^novembre 1981)

La Confédération suisse<br />et<br />la République d’Autriche

désireuses de régler mutuellement les questions relatives à la responsabilité de l’Etat,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.175.031.63--1}
Les ressortissants de l’un des Etats signataires peuvent faire valoir leurs prétentions en responsabilité de l’Etat cosignataire, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, et selon le droit qui y est en vigueur.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.175.031.63--2}
(1). Sont réputés ressortissants des Etats signataires:
a) les citoyens suisses et les citoyens autrichiens;
b) les personnes morales et les autres entités juridiques ayant qualité pour agir qui ont leur siège effectif et, s’il a été fixé, leur siège statutaire dans l’un des Etats signataires ou dans les deux ou qui, en l’absence de siège, y sont établies.
(2). Les Gouvernements des Etats signataires peuvent, par voie de convention, étendre le présent Traité aux apatrides habituellement domiciliés dans l’un des deux Etats.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.175.031.63--3}
(1). Le présent Traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne.
(2). Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l’échange des instruments de ratification. Il s’applique aux préjudices dont la cause est postérieure à l’entrée en vigueur du Traité.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.175.031.63--4}
(1). Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut en tout temps être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet un an après qu’elle aura été notifiée, à l’autre Etat.
(2). Si le Traité est abrogé ensuite de dénonciation, ses dispositions continueront à s’appliquer aux préjudices dont la cause est antérieure à son abrogation.

Fait à Vienne, le 23 mai l979, en deux exemplaires originaux.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Keller | Pour la <br>République d’Autriche:<br>Pahr |
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[^1]: RO  **1981**  1669