0.191.21

RO **1985** 1279; FF **1976** III 309

Texte original

# Protocole de signature facultative à la convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends

Conclu à New York le 8 décembre 1969

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 mars 1977[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1977

Entré en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985

(Etat le 28 mai 2009)

Les Etats Parties au présent Protocole<br />et à la Convention sur les missions spéciales,

ci‑après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre l969[^2],

exprimant leur désir de recourir, pour toute question qui les concerne touchant un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--I}
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice,et peuvent en conséquence être portés devant la Cour par une requête de toute partie au différend qui sera elle‑même Partie au présent Protocole.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--II}
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l’autre qu’il existe à son avis un différend, de recourir non à la Cour internationale de Justice, mais à un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--III}
1. Les parties peuvent également couvenir, dans le même délai de deux mois, d’adopter une procédure de conciliation avant de recourir à la Cour internationale de Justice.
2. La commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles‑ci ne sont pas acceptées par les parties au différend dans un délai de deux mois après leur communication, chaque partie pourra saisir la Cour du différend par voie de requête.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--IV}
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention, jusqu’au 31 décembre 1970, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--V}
Le présent Protocole est sujet à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--VI}
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--VII}
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole, si cette seconde date est plus éloignée.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur conformément au par. 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--VIII}
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:
a) les signatures apposées sur le présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux art. IV, V et VI;
b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. VII.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.191.21--IX}
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’art. IV.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le 16 décembre 1969.(Suivent les signatures)

| Etats parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autriche | 22 août | 1978 A | 21 juin | 1985 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
| Chypre | 24 janvier | 1972 | 21 juin | 1985 |
| Espagne | 31 mai | 2001 A | 30 juin | 2001 |
| Estonie | 21 octobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 |
| Guatemala | 12 février | 1988 A | 13 mars | 1988 |
| Iran | 5 juin | 1975 A | 21 juin | 1985 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 octobre | 2005 |
| Liechtenstein | 3 août | 1977 | 21 juin | 1985 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Paraguay | 19 septembre | 1975 A | 21 juin | 1985 |
| Philippines | 26 novembre | 1976 | 21 juin | 1985 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles | 28 décembre | 1977 A | 21 juin | 1985 |
| Slovaquie | 27 avril | 1999 A | 27 mai | 1999 |
| Suisse | 3 novembre | 1977 | 21 juin | 1985 |
| Uruguay | 17 décembre | 1980 A | 21 juin | 1985 |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 let. b de l’AF du 25 mars 1977 (RO  **1985**  1259)
[^2]: RS  **0.191.2**