0.192.121.101

RO **2025** 871

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et JRR Association relatif aux privilèges et immunités de JRR Association en Suisse

Conclu le 18 décembre 2025<br />Entré en vigueur le 18 décembre 2025

(État le 18 décembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,<br />d’une part,<br />et<br />JRR Association,<br />d’autre part,

désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de JRR Association en Suisse,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Capacité juridique {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--1}
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse de JRR Association, association de droit suisse créée en 2011 (ci-après «JRR»).

##### **Art. 2** Liberté d’action {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--2}
1. Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de JRR.
2. Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

##### **Art. 3** Inviolabilité des archives, des documents et de la correspondance {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--3}
Les archives de JRR et, en général, tous les documents et la correspondance, quelle que soit leur forme (physique ou numérique), ainsi que tous les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

##### **Art. 4** Régime fiscal {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--4}
1. JRR, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont JRR est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
2. JRR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.
3. JRR est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, destinées exclusivement à son usage officiel.
4. JRR n’est pas exonéré des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.
5. JRR est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
6. L’exonération de la TVA est accordée à la demande de JRR par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, les autres exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de JRR et suivant une procédure à déterminer par ce dernier et les autorités suisses compétentes.

##### **Art. 5** Personnel étranger {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--5}
Le Conseil fédéral exempte JRR des prescriptions relatives au séjour en Suisse pour son personnel de nationalité étrangère.

##### **Art. 6** Prévention des abus {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--6}
1. JRR et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.
2. Rien dans le présent Accord ne saurait porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.

##### **Art. 7** Non responsabilité de la Suisse {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--7}
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de JRR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de JRR ou pour ceux de son personnel.

##### **Art. 8** Sécurité de la Suisse {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--8}
1. La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
2. Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec JRR en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de JRR.
3. JRR collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

##### **Art. 9** Exécution de l’accord par la Suisse {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--9}
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

##### **Art. 10** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--10}
1. Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2. Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
3. Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
4. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
5. La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

##### **Art. 11** Révision de l’accord {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--11}
1. Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

##### **Art. 12** Dénonciation de l’accord {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--12}
1. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d’une année civile.
2. D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d’une année civile.

##### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.121.101--13}
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Berne, le 18 décembre 2025, en double exemplaire, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Franz Xaver Perrez | Pour <br>JRR Association:<br>Samuel Emonet |
| --- | --- |