0.192.122.818.15

RO **2011** 1585

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics) relatif aux privilèges et immunités de FIND en Suisse

Conclu le 9 décembre 2010

Entré en vigueur le 9 décembre 2010

(Etat le 9 décembre 2010)

Le Conseil fédéral suisse,<br />d’une part,<br />et<br />FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics),<br />d’autre part,

désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de FIND en Suisse,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--1}
FIND, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--2}
1. FIND est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.
2. FIND est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations de services faites auprès d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, destinées exclusivement à son usage officiel.
3. FIND n’est pas exonérée des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--3}
FIND est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--4}
S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont FIND est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--5}
S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de FIND et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--6}
FIND est exemptée, pour son personnel, de l’application des conditions d’admission sur le marché du travail prévues par la législation suisse sur les étrangers.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--7}
FIND et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent Accord.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--8}
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--9}
1. Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2. Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
3. Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
4. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
5. La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--10}
1. Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--11}
1. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d’une année civile.
2. D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d’une année civile.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.15--12}
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature et est applicable à compter du 1^er^janvier 2011.

Fait à Berne, le 9 décembre 2010, en double exemplaire, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Valentin Zellweger | Pour FIND (Foundation <br>for Innovative New Diagnostics):<br>Giorgio Roscigno |
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