0.211.213.01

Texte original

# Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Conclue à La Haye le 2 octobre 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1976[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^octobre 1977

(Etat le 12 septembre 2016)

Les Etats signataires de la présente Convention,

désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les adultes,

désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants[^2],

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

## **Chapitre I** Champ d’application de la convention {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--1}
La présente Convention s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--2}
La Convention ne règle que les conflits de lois en matière d’obligations alimentaires.

Les décisions rendues en application de la Convention ne préjugent pas de l’existence d’une des relations visées à l’art. 1.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--3}
La loi désignée par la Convention s’applique indépendamment de toute condition de réciprocité, même s’il s’agit de la loi d’un Etat non contractant.

## **Chapitre II** Loi applicable {#chap_II}
##### **Art. 4** {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--4}
La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--5}
La loi nationale commune s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l’art. 4.

##### **Art. 6** {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--6}
La loi interne de l’autorité saisie s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois visées aux art. 4 et 5.

##### **Art. 7** {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--7}
Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l’absence d’obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi interne de sa résidence habituelle.

##### **Art. 8** {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--8}
Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations.

L’alinéa qui précède s’applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d’annulation du mariage.

##### **Art. 9** {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--9}
Le droit d’une institution publique d’obtenir le remboursement de la prestation fournie au créancier est soumis à la loi qui régit l’institution.

##### **Art. 10** {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--10}
La loi applicable à l’obligation alimentaire détermine notamment:
1. si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments;
2. qui est admis à intenter l’action alimentaire et quels sont les délais pour l’intenter;
3. les limites de l’obligation du débiteur, lorsque l’institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation.

##### **Art. 11** {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--11}
L’application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.

## **Chapitre III** Dispositions diverses {#chap_III}
##### **Art. 12** {#chap_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--12}
La Convention ne s’applique pas aux aliments réclamés dans un Etat contractant pour la période antérieure à son entrée en vigueur dans cet Etat.

##### **Art. 13** {#chap_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--13}
Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, se réserver le droit de n’appliquer la Convention qu’aux obligations alimentaires:
1. entre époux et ex-époux;
2. envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n’a pas été mariée.

##### **Art. 14** {#chap_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--14}
Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires:
1. entre collatéraux;
2. entre alliés;
3. entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d’annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n’avait pas sa résidence habituelle.

##### **Art. 15** {#chap_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--15}
Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle.

##### **Art. 16** {#chap_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--16}
Si la loi d’un Etat qui connaît, en matière d’obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale ou personnelle doit être prise en considération – comme en cas de référence à la loi de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur ou à la loi nationale commune –, il y a lieu d’appliquer le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut, le système avec lequel les intéressés ont les liens les plus étroits.

##### **Art. 17** {#chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--17}
Un Etat contractant dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’obligations alimentaires n’est pas tenu d’appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ses unités territoriales.

##### **Art. 18** {#chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--18}
La Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956.

Toutefois, l’al. 1 ne s’applique pas à l’Etat qui, par la réserve prévue à l’art. 13, a exclu l’application de la présente Convention aux obligations alimentaires envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n’a pas été mariée.

##### **Art. 19** {#chap_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--19}
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

## **Chapitre IV** Dispositions finales {#chap_IV}
##### **Art. 20** {#chap_IV/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--20}
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

##### **Art. 21** {#chap_IV/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--21}
Tout Etat qui n’est devenu Membre de la Conférence qu’après la Douzième session, ou qui appartient à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice[^3], pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 25, al. 1.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

##### **Art. 22** {#chap_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--22}
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation, de l’acceptation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

##### **Art. 23** {#chap_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--23}
Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière d’obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l’unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

##### **Art. 24** {#chap_IV/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--24}
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 13 à 15. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’art. 22, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effets limités aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

##### **Art. 25** {#chap_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--25}
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu à l’art. 20.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
– pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
– pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion;
– pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’art. 22, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

##### **Art. 26** {#chap_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--26}
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 25, al. 1, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

##### **Art. 27** {#chap_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.213.01--27}
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 21:
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 20;
2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 25;
3. les adhésions visées à l’art. 21 et la date à laquelle elles auront effet;
4. les extensions visées à l’art. 22 et la date à laquelle elles auront effet;
5. les déclarations mentionnées à l’art. 23, ainsi que leurs modifications et la date à laquelle ces déclarations et ces modifications auront effet;
6. les dénonciations visées à l’art. 26;
7. les réserves prévues aux art. 13 à 15 et 24 et le retrait des réserves prévu à l’art. 24.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.(Suivent les signatures)

| Etats parties | Ratification<br>Adhésion (A) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanie | 29 août | 2011 A | 1^er^novembre | 2011 |
| Allemagne* | 28 janvier | 1987 | 1^er^avril | 1987 |
| Andorre* | 6 avril | 2011 A | 1^er^juillet | 2012 |
| Espagne* | 4 juillet | 1986 | 1^er^octobre | 1986 |
| Estonie | 22 octobre | 2001 A | 1^er^janvier | 2002 |
| France | 19 juillet | 1977 | 1^er^octobre | 1977 |
| Grèce* | 25 juin | 2003 | 1^er^septembre | 2003 |
| Italie* | 2 octobre | 1981 | 1^er^janvier | 1982 |
| Japon | 5 juin | 1986 | 1^er^septembre | 1986 |
| Lituanie* | 11 juin | 2001 A | 1^er^septembre | 2001 |
| Luxembourg* | 13 octobre | 1981 | 1^er^janvier | 1982 |
| Pays-Bas* | 12 décembre | 1980 | 1^er^mars | 1981 |
| Aruba* | 12 décembre | 1980 | 1^er^mars | 1981 |
| Curaçao* | 12 décembre | 1980 | 1^er^mars | 1981 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)* | 12 décembre | 1980 | 1^er^mars | 1981 |
| Sint Maarten* | 12 décembre | 1980 | 1^er^mars | 1981 |
| Pologne* | 13 février | 1996 A | 1^er^mai | 1996 |
| Portugal* | 17 décembre | 1975 | 1^er^octobre | 1977 |
| Suisse* | 18 mai | 1976 | 1^er^octobre | 1977 |
| Turquie* | 23 août | 1983 | 1^er^novembre | 1983 |
| ^*^ Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/fr/instruments/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | |
 **Suisse** [^4]1.  …[^5]2.  La Suisse se réserve en outre le droit prévu par l’art. 15 d’appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.

[^1]: RO **1977** 1620; FF **1975** II 1405 Art. 1 al. 1 de l’AF du 4 mars 1976 (RO **1976** 1557)
[^2]: RS  **0.211.221.431**
[^3]: RS  **0.193.501**
[^4]: Art. 1 al. 1 de l’AF du 4 mars 1976 (RO  **1976**  1557)
[^5]: Art. 1 al. 1 de l’AF du 17 déc. 1992 (RO  **1993**  2434)