0.232.149.514.0

RO **1995** 3820; FF **1994** V 641

Traduction*[^1]* 

# Accord complémentaire au Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention (Traité sur les brevets)

Conclu le 2 novembre 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1994[^2]

Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995

Entré en vigueur le 1^er^mai 1995 (à l’exception du Chapitre 2)

(Etat le 1^er^mai 1995)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

en vue de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l’Espace économique européen selon l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole d’adaptation du 17 mars 1993, désigné ci-après «accord EEE»,

considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent en matière de droit des brevets un territoire unitaire de protection,

souhaitant adapter l’article 4 du Traité sur les brevets[^3]aux obligations imposées à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l’accord EEE dans le domaine de l’épuisement des droits découlant du brevet,

convenant que les certificats complémentaires de protection doivent également être soumis à une réglementation commune et unitaire en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein,

ayant exprimé leur intention de réaliser cette réglementation au moyen d’un accord complémentaire au Traité sur les brevets,

sont convenus de conclure à cette fin l’accord complémentaire suivant et ont désigné leurs plénipotentiaires:

*(Suivent les noms des plénipotentiaires)* 

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

## **Chapitre 1** Brevets d’invention {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--1}
L’épuisement des droits découlant du brevet, tel qu’il résulte de l’application du droit de l’EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l’épuisement des droits découlant du brevet en Suisse.

## **Chapitre 2** Certificats complémentaires de protection {#chap_2}
##### **Art. 2** Champ d’application {#chap_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--2}
Sous réserve de l’art. 3, al. 2, et de l’art. 4, les certificats complémentaires de protection (dénommés ci-après «certificats») délivrés par la Suisse selon le droit en vigueur dans ce pays sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein.

##### **Art. 3** Effets juridiques des certificats {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--3}
1. Les certificats sont unitaires et ont les mêmes effets dans les deux Etats contractants.
2. L’épuisement des droits découlant du certificat, tel qu’il résulte de l’application du droit de l’EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l’épuisement des droits découlant du certificat en Suisse.

##### **Art. 4** Nullité {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--4}
Lorsque la nullité d’un certificat est constatée en vertu du droit de l’EEE en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein, la nullité n’est valable que pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein.

##### **Art 5** Protection juridique et litiges {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--5}
Les chap. 3 et 4 du Traité sur les brevets s’appliquent aux certificats.

## **Chapitre 3** Dispositions finales {#chap_3}
##### **Art. 6** Définition {#chap_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--6}
Au sens du présent accord complémentaire, le droit de l’EEE signifie les dispositions de l’accord EEE, les conventions internes de l’AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l’accord EEE.

##### **Art. 7** Ratification et entrée en vigueur {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--7}
1. Le présent accord complémentaire est soumis à ratification et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne.
2. Le présent accord complémentaire entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants et de la manière qu’ils détermineront.

##### **Art. 8** Durée et dénonciation {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--8}
1. Le présent accord complémentaire est conclu pour une durée indéterminée.
2. Il peut être dénoncé par chaque Etat contractant en tout temps moyennant le délai d’un an.

##### **Art. 9** Sauvegarde des droits acquis {#chap_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.149.514.0--9}
L’abrogation du présent accord complémentaire n’affectera pas les droits qui auront été acquis sur la base de celui-ci.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé le présent accord complémentaire.Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Flavio Cotti | Pour la <br>Principauté de Liechtenstein:<br>Mario Frick |
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[^1]: Texte original allemand.
[^2]: Art. 1^er^al. 1 let. e de l’AF du 12 déc. 1994 (RO  **1995**  3813).
[^3]: RS  **0.232.149.514**