0.312.5

RO **1993** 1152

Texte original

# Convention européenne relative au dédommagement des victimes d ’ infractions violentes

Conclue à Strasbourg le 24 novembre 1983

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 1991[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 1992

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^janvier 1993

(Etat le 8 mai 2019)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe,<br />signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

considérant que, pour des raisons d’équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d’infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;

considérant qu’il est nécessaire d’introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l’Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l’auteur de l’infraction est inconnu ou sans ressources;

considérant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;

vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le dédommagement des victimes d’infractions pénales,

sont convenus de ce qui suit:

## **Titre I** Principes fondamentaux {#tit_I}
##### **Art. 1** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--1}
Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention.

##### **Art. 2** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--2}
1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer au dédommagement:
a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence;
b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction.
2. Le dédommagement prévu à l’alinéa précédent sera accordé même si l’auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.

##### **Art. 3** {#tit_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--3}
L’indemnité sera accordée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise:
a. aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention;
b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe qui résident en permanence dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

##### **Art. 4** {#tit_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--4}
Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d’aliments.

##### **Art. 5** {#tit_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--5}
Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l’ensemble ou pour les éléments de l’indemnité, une limite supérieure au‑dessus de laquelle et un seuil minimum au‑dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.

##### **Art. 6** {#tit_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--6}
Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.

##### **Art. 7** {#tit_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--7}
Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.

##### **Art. 8** {#tit_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--8}
1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé.
2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.
3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public.

##### **Art. 9** {#tit_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--9}
Afin d’éviter un double dédommagement, l’Etat ou l’autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d’une assurance ou provenant de toute autre source.

##### **Art. 10** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--10}
L’Etat ou l’autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.

##### **Art. 11** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--11}
Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.

## **Titre II** Coopération internationale {#tit_II}
##### **Art. 12** {#tit_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--12}
Sous réserve de l’application des accords bilatéraux ou multilatéraux d’assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s’accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

##### **Art. 13** {#tit_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--13}
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’application de la présente Convention.
2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.

## **Titre III** Clauses finales {#tit_III}
##### **Art. 14** {#tit_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--14}
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

##### **Art. 15** {#tit_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--15}
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 14.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

##### **Art. 16** {#tit_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--16}
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.*d* du Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949[^2], et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

##### **Art. 17** {#tit_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--17}
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

##### **Art. 18** {#tit_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--18}
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

##### **Art. 19** {#tit_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--19}
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

##### **Art. 20** {#tit_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.312.5--20}
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

*En foi de quoi* , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)

| Etats parties | Ratification<br>Adhésion (A) | | Entrée en vigueur | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanie^*^ | 26 novembre | 2004 | 1^er^mars | 2005 | |
| Allemagne^*^ | 27 novembre | 1996 | 1^er^mars | 1997 | |
| Autriche^*^ | 30 août | 2006 | 1^er^décembre | 2006 | |
| Azerbaïdjan | 28 mars | 2000 A | 1^er^juillet | 2000 | |
| Belgique | 23 mars | 2004 | 1^er^juillet | 2004 | |
| Bosnie et Herzégovine | 25 avril | 2005 | 1^er^août | 2005 | |
| Chypre^*^ | 17 janvier | 2001 | 1^er^mai | 2001 | |
| Croatie | 4 juillet | 2008 | 1^er^novembre | 2008 | |
| Danemark^a^ | 9 octobre | 1987 | 1^er^février | 1988 | |
| Espagne^*^ | 31 octobre | 2001 | 1^er^février | 2002 | |
| Estonie | 26 janvier | 2006 | 1^er^mai | 2006 | |
| Finlande | 15 novembre | 1990 | 1^er^mars | 1991 | |
| France^*^ | 1^er^février | 1990 | 1^er^juin | 1990 | |
| Liechtenstein | 17 décembre | 2008 | 1^er^avril | 2009 | |
| Luxembourg | 21 mai | 1985 | 1^er^février | 1988 | |
| Malte | 3 mars | 2015 | 1^er^juillet | 2015 | |
| Monténégro | 19 mars | 2010 | 1^er^juillet | 2010 | |
| Norvège | 22 juin | 1992 | 1^er^octobre | 1992 | |
| Pays-Bas^b^ | 16 juillet | 1984 | 1^er^février | 1988 | |
| Portugal | 13 août | 2001 | 1^er^décembre | 2001 | |
| République tchèque^*^ | 8 septembre | 2000 | 1^er^janvier | 2001 | |
| Roumanie | 15 février | 2006 | 1^er^juin | 2006 | |
| Royaume-Uni | 7 février | 1990 | 1^er^juin | 1990 | |
| Ile de Man | 1^er^juin | 1995 | 1^er^juin | 1995 | |
| Slovaquie^*^ | 12 mars | 2009 | 1^er^juillet | 2009 | |
| Suède | 30 septembre | 1988 | 1^er^janvier | 1989 | |
| Suisse | 7 septembre | 1992 | 1^er^janvier | 1993 | |
| * Réserves et déclarations (les * du champ d’application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations de tous les Etats parties concernant les autorités compétentes, selon art. 12). Les réserves, déclarations et autorités compétentes ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | | |
| ^a^ La convention ne s’applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland. | | | | | |
| ^b^ La convention ne s’applique qu’au Royaume en Europe. | | | | | |

[^1]: RO  **1993**  1151
[^2]: RS  **0.192.030**