0.360.136.11

^^RO **2024** 202

Traduction

# Convention d’application sur la base et dans les limites de l’accord de 2022 entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police et relative à l’infraction aux prescriptions sur la circulation routière

Conclue le 12 avril 2024<br />Entrée en vigueur par échange de notes le 1^er^mai 2024

(État le 1^er^mai 2024)

L’Office fédéral suisse des routes<br />et<br />le Ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports,

ci-après dénommés parties contractantes,

se fondant sur l’art. 9 de l’accord de 2022 entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police[^1]et dans le but d’améliorer l’application sur le plan administratif et de renforcer la coopération,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Reconnaissance mutuelle des plaques d’immatriculation et des permis de circulation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--1}
Les parties contractantes s’engagent à accepter, à titre temporaire, la circulation sur leur territoire de certains véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre État contractant.

Cette disposition concerne les permis de circulation collectifs suisses et les plaques de contrôle professionnelles correspondantes ainsi que les permis de circulation allemands pour véhicules munis de plaques d’immatriculation rouges, temporaires ou pour voitures de collection, ainsi que les plaques de contrôle correspondantes.

##### **Art. 2** Validité et durée {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--2}
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout temps par l’une des parties contractantes.

En cas de dénonciation, la présente convention cesse d’être applicable cent quatre-vingts (180) jours après la réception de la dénonciation.

Les parties contractantes s’engagent à communiquer à l’autre partie contractante toute modification de leur propre réglementation interne, à temps et par écrit. Dans ce cas, elles engageront des négociations sur une éventuelle modification de la présente convention dans les soixante (60) jours à compter de la réception de ladite communication.

##### **Art. 3** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--3}
La présente convention entre en vigueur le jour où les deux gouvernements se sont communiqué par écrit que les conditions nationales nécessaires à l’entrée en vigueur sont remplies.

L’entrée en vigueur de la présente convention entraîne l’abrogation de la convention d’application de mai 2021 entre l’Office fédéral suisse des routes et le Ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports[^2].

En foi de quoi, les représentants soussignés des deux parties contractantes, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

| Fait à Berne, le 20 mars 2024<br>Pour <br>l’Office fédéral des routes: <br>Jürg Röthlisberger | Fait à Berlin, le 12 avril 2024<br>Pour le Ministère fédéral du Numérique et des Transports: <br>Iris Reimold |
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[^1]: RS  **0.360.136.1**
[^2]: [RO  **2021**  388; **2023**  838]